CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9967
- Date
- 15 juillet 2014
- Publication
- 15 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege;Condamnation;Infraction pénale)
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Texte intégral
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Géorgie - 45554/08 Arrêt 15.7.2014 [Section IV] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Utilisation d’une expression familière imprécise dans la définition d’une infraction pénale   : non-violation En fait – En 2005, le législateur géorgien créa une série de nouvelles infractions pour lutter contre le crime organisé. Dans le cadre d’un ensemble plus large de lois, l’article 223 §   1 du code pénal fut modifié et l’appartenance à la «   pègre   » ou le fait d’être un «   chef de la pègre   » furent érigés en infractions. Bien qu’aucune de ces expressions ne fût définie dans le code, elles furent expliquées dans un autre texte introduit le même jour (la loi sur le crime organisé et le racket). Elles étaient également connues au sein de la société géorgienne comme se référant à la mafia et aux «   parrains   » de l’élite de la pègre. En 2007, le requérant fut condamné pour appartenance à la «   pègre   », en vertu de l’article 223 §   1 du code pénal, à une peine de sept ans d’emprisonnement. Dans sa requête devant la Cour européenne, il se plaignait sous l’angle de l’article   7 de la Convention que cette disposition n’était pas suffisamment précise et prévisible pour lui permettre de déterminer quel comportement était constitutif d’une infraction. En droit – Article 7   : La Cour rappelle que l’article 7 §   1 exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines qu’elle réprime. Un individu doit être en mesure de savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. Le requérant a été condamné en vertu de l’article 223 §   1 du code pénal pour appartenance à la «   pègre   », terme qui n’est pas défini par le code pénal lui-même. La Cour observe toutefois que l’influence exercée par la pègre dans la société géorgienne n’est pas uniquement confinée au domaine de la prison mais qu’elle s’étend à la population géorgienne dans son ensemble et en particulier aux membres vulnérables de la société tels que les jeunes. La Géorgie a décidé de créer des lois spécifiques concernant la pègre dans le but de permettre à l’État de combattre plus efficacement les organisations criminelles dangereuses qui non seulement touchent la pègre mais aussi contaminent de nombreux aspects de la vie publique courante. De fait, les études et arguments fournis par le Gouvernement sur l’impact de la pègre montrent que ce phénomène criminel est profondément ancré dans la société et que les notions telles que celles de «   pègre   » et de «   chef de la pègre   » sont bien connues et largement comprises de la population. En conséquence l’article 223 §   1 a simplement érigé en infractions des notions qui étaient déjà bien connues du grand public. De l’avis de la Cour, le législateur géorgien a choisi d’utiliser les expressions couramment employées dans la définition juridique de ces infractions car il visait à faire en sorte que le sens de ces infractions puisse être facilement compris du public. La Cour n’admet pas que ces notions étaient entièrement étrangères au requérant, sachant surtout qu’il avait expressément laissé entendre l’inverse dans le cadre de l’enquête interne. En outre, et c’est particulièrement important, la Cour note que l’article 223 §   1 du code pénal s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de lois adoptées le même jour, notamment la loi sur le crime organisé et le racket. L’article   3 de cette loi explique de façon détaillée les termes tels que «   pègre   » et «   chef de la pègre   ». Lu conjointement avec cette loi, l’article 223 §   1 du code pénal donnait au lecteur ordinaire l’ensemble des éléments constitutifs des deux infractions concernant le fonctionnement de la «   pègre   ». Dès lors, la Cour conclut que, même en admettant que le requérant n’ait pas compris ces notions pénales grâce à des connaissances courantes, il pouvait facilement prévoir que ses actions risquaient d’entraîner sa responsabilité pénale en vertu de l’article 223 §   1 du code pénal par l’intermédiaire de l’article   3 de la loi sur le crime organisé et le racket et, si nécessaire, en prenant un avis juridique approprié. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel