CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9968
- Date
- 16 juillet 2014
- Publication
- 16 juillet 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Non-violation de l'article 14+12 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 12 - L'homme et la femme;Droit au mariage)
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Texte intégral
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Finlande [GC] - 37359/09 Arrêt 16.7.2014 [GC] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus d’accorder à la requérante un numéro d’identité indiquant son sexe féminin à la suite de sa conversion sexuelle, sauf transformation de son mariage en partenariat enregistré   : non-violation En fait – Le droit finlandais interdit les mariages homosexuels. Cependant, les couples de même sexe, s’ils ne sont pas autorisés à se marier, peuvent contracter un partenariat enregistré. De sexe masculin à la naissance, la requérante épousa une femme avec qui elle eut un enfant en 2002. En septembre 2009, elle subit une opération de conversion sexuelle. Elle changea de prénom mais ne put faire modifier son numéro d’identité de manière à ce qu’il corresponde à son nouveau sexe féminin, cette modification étant soumise à la condition que sa femme consente à ce que leur mariage soit converti en partenariat enregistré ou que le couple divorce. La requérante et sa femme préférèrent demeurer mariées car, d’une part, le divorce allait à l’encontre de leurs convictions religieuses et, d’autre part, elles considéraient que le partenariat enregistré n’offrait pas la même sécurité que le mariage pour elles et leur enfant. Dans sa requête à la Cour européenne, la requérante se plaignait notamment au regard de l’article   8 de la Convention de ne pouvoir obtenir la pleine reconnaissance de son nouveau sexe sans transformer son mariage en un partenariat enregistré, ce qui emportait selon elle violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans un arrêt du 13   novembre 2012, une chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   8 ainsi qu’à la non-violation de l’article   14 combiné avec l’article   8 (voir la Note d’information   162 ). En droit – Article 8   : La question à trancher par la Cour est celle de savoir si le respect de la vie privée et familiale de la requérante implique pour l’État l’obligation positive de mettre en place une procédure effective et accessible, propre à permettre à la requérante de faire reconnaître juridiquement son nouveau sexe tout en conservant ses liens maritaux. La Cour réitère que la Convention n’impose pas aux États contractants l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels. La question de la réglementation des effets d’un changement de sexe sur le mariage relève dans une large mesure, mais pas entièrement, de l’appréciation de l’État contractant concerné. En outre, la Convention n’exige pas davantage que des dispositions spéciales soient prises dans des situations telles que celle de l’espèce. La Grande Chambre relève également qu’il n’existe toujours pas de consensus au niveau européen sur l’autorisation du mariage homosexuel ni, dans les États qui interdisent pareil mariage, sur la façon dont il convient de réglementer la reconnaissance des changements de sexe dans les cas de mariages préexistants (situation de la requérante en l’espèce). En fait, la majorité des États membres n’ont adopté aucune législation sur la reconnaissance des changements de sexe. En l’absence de consensus européen en la matière, et compte tenu des questions morales et éthiques délicates en jeu, la Finlande doit se voir reconnaître une ample marge d’appréciation, tant en ce qui concerne la décision de légiférer ou non sur la reconnaissance juridique des changements de sexe résultant d’opérations de conversion sexuelle que les règles édictées pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et les intérêts privés en conflit. Le droit finlandais offre à la requérante trois options. Sans parler de celles consistant à conserver le statu quo ou à divorcer, le grief de l’intéressée vise essentiellement la possibilité de transformer son mariage en un partenariat enregistré si son épouse y consent. D’après le Gouvernement, la législation litigieuse a pour but d’unifier les diverses pratiques ayant cours dans le pays et d’établir des critères cohérents en matière de reconnaissance juridique du genre. Dès lors que le consentement du conjoint est obtenu, le système permet de concilier la reconnaissance juridique du changement de sexe et la protection juridique de la relation. La Cour considère que le consentement du conjoint constitue une exigence élémentaire conçue pour protéger un conjoint des effets de décisions unilatérales prises par l’autre. De plus, la requérante et son épouse ne perdraient aucun autre droit si leur mariage était transformé en partenariat enregistré. Ainsi, par exemple pour l’appréciation de droits à pension, la durée de la relation serait calculée à partir de la date à laquelle le mariage a été contracté et non à partir du passage au partenariat enregistré. Quant aux aspects relatifs à la vie familiale, la Cour observe que le passage à un partenariat enregistré n’aurait aucun effet sur le lien de filiation paternelle entre la requérante et sa fille puisque la paternité a déjà été valablement établie au cours du mariage. En outre, le changement de sexe n’a aucun effet juridique sur la responsabilité relative aux obligations de soins, de garde ou d’entretien vis-à-vis de l’enfant, étant donné qu’en Finlande cette responsabilité se fonde sur la parentalité, quels que soient le sexe des parents et la forme de leur relation. Par conséquent, la transformation du mariage de la requérante en un partenariat enregistré n’aurait aucune incidence sur sa vie familiale. S’il est regrettable que la requérante se retrouve quotidiennement dans des situations où son numéro d’identité inapproprié lui vaut des désagréments, elle dispose d’une possibilité réelle de modifier cet état de choses   : son mariage peut à tout moment, sous réserve du consentement de son épouse, être transformé en un partenariat enregistré. La Cour considère qu’il n’est pas disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance juridique d’un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat enregistré, celui-ci représentant une option sérieuse qui offre aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. Par conséquent, on ne saurait dire que, du fait des différences mineures qui existent entre ces deux formes juridiques, le système en vigueur ne permet pas à l’État finlandais de remplir les obligations positives qui lui incombent. En conclusion, la Cour estime que les effets sur la requérante du système finlandais actuel dans son ensemble ne sont pas disproportionnés et qu’un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu. Conclusion   : non-violation (quatorze voix contre trois). La Grande Chambre conclut également, par quatorze voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   14 combiné avec l’article   8 et, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la requérante au regard de l’article   12 puisque ce grief a déjà été examiné sous l’angle de l’article   8.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel