CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-997
- Date
- 6 avril 2010
- Publication
- 6 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 10;Non-violation de l'art. 7;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Finlande - 25576/04 Arrêt 6.4.2010 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Rédacteurs en chef condamnés pour avoir publié des informations sur l’amie d’un haut fonctionnaire   : violation   En fait – Les requérants travaillaient pour deux magazines diffusés au niveau national qui publièrent en 1997 des articles relatifs à un incident dans lequel était impliqué le médiateur national de l’époque, A. Il s’agissait d’une altercation survenue devant le domicile conjugal de A. entre l’une de ses amies, B., son épouse et lui-même. A l’issue de cette altercation, B. avait été condamnée à une amende et A. à une peine d’emprisonnement avec sursis. A. avait en outre été démis de ses fonctions. Ultérieurement, sa femme et lui divorcèrent. Le premier article, qui comprenait un entretien avec A. au sujet de l’incident, de sa condamnation et de la perte de sa situation, était illustré d’une photographie de B., dont le nom était mentionné en toutes lettres. Le deuxième article évoquait les sentiments de A. quant à son divorce et à la perte de sa situation, et mentionnait également le nom de B. relativement à l’incident. A la suite d’une plainte de B., une procédure pénale fut dirigée contre les requérants, qui furent en définitive déclarés coupables et condamnés au paiement d’une amende et d’une indemnisation. En droit – Article 10   : la Cour observe en premier lieu qu’aucun élément ni allégation n’indique que les requérants aient déformé les faits ou fait preuve de mauvaise foi, et qu’il n’a pas non plus été allégué qu’ils aient recouru à un subterfuge ou à d’autres moyens illicites pour obtenir des informations sur B. Certes, B. n’était pas elle-même un personnage public, mais elle avait été mêlée, devant le domicile d’un personnage public, à un incident qui avait donné lieu à une large couverture médiatique. De ce fait, elle était inévitablement entrée dans la sphère publique. De plus, sa participation active à l’incident ayant abouti à la perte par A. de son épouse et de sa situation avait fait naître un intérêt soutenu du public pour sa personne. Les informations figurant dans les deux articles en cause portaient essentiellement sur la conduite de A., et celui-ci les avait divulguées de son plein gré dans le cadre d’un entretien. Aucun détail de la vie privée de B. n’était mentionné hormis sa participation à l’incident et le fait qu’elle était une amie de A., éléments qui étaient déjà connus du plus grand nombre avant la publication des articles litigieux. Nonobstant la présentation peut-être quelque peu outrancière de l’incident destinée à faire vendre les magazines en question, les faits ne suffisent pas en eux-mêmes à justifier la condamnation des requérants. Enfin, compte tenu du fait que B. avait déjà reçu des indemnités pour préjudice moral en raison de la divulgation de son identité dans un programme télévisé et pour d’autres articles publiés dans d’autres magazines sur le même incident, les peines infligées aux requérants étaient disproportionnées. Conclusion   : violation (unanimité). Ayant conclu que l’ingérence était prescrite par la loi, la Cour conclut par ailleurs à la non-violation de l’article   7. Article 41   : 22   000 EUR conjointement pour dommage matériel et 2   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir également les arrêts ci-après, adoptés par la Cour le même jour   : Tuomela et autres c.   Finlande , n o   25711/04   ; Jokitaipale et autres c.   Finlande , n o   43349/05   ; Iltalehti et Karhuvaara c.   Finlande , n o   6372/06   ; Soila c.   Finlande , n o   6806/06, et Ruokanen et autres c.   Finlande , n o   45130/06)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel