CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9971
- Date
- 31 juillet 2014
- Publication
- 31 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePréjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie (satisfaction équitable) - 14902/04 Arrêt 31.7.2014 [Section I] Article 41 Satisfaction équitable Indemnité octroyée au titre du dommage matériel subi par une société en liquidation à verser aux actionnaires de celle-ci En fait – L’affaire concerne les procédures fiscales de redressement et de recouvrement dirigées en 2004 contre la société pétrolière russe OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos (Yukos) et s’étant soldées par sa liquidation en 2007. Dans son arrêt de chambre rendu le 20   septembre 2011 (voir la Note d’information   144 ), la Cour a conclu à la violation de l’article 6 §§   1 et 3   b) de la Convention concernant la procédure fiscale pour l’année 2000 dirigée contre Yukos au motif que cette société n’avait pas eu suffisamment de temps pour préparer son dossier devant les juridictions inférieures. La Cour a également constaté deux violations de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention en ce que   : a)   le calcul des pénalités pour l’année 2000 et le doublement des pénalités dues pour l’année 2001 étaient illégaux, et b)   dans le cadre de la procédure de recouvrement les autorités russes n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre le but légitime poursuivi et les mesures employées – en particulier en raison de l’inflexibilité dont les autorités avaient fait preuve dans la conduite de la procédure de recouvrement et l’obligation faite à Yukos de payer des frais excessifs. La Cour a réservé la question de la satisfaction équitable. En droit – Article 41 a)     Dommage matériel i.     Violation de l’article 6 – La Cour ne peut spéculer sur l’issue qu’aurait connue la procédure si la violation de la Convention ne s’était pas produite. Elle estime donc insuffisamment établi le lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel prétendument subi par Yukos. Conclusion   : aucune somme allouée (unanimité). ii.     Violations de l’article 1 du Protocole n o   1 – Yukos a payé dans le cadre des procédures fiscales pour les années 2000 et 2001 des pénalités que la Cour a jugées illégales, ainsi que des frais de recouvrement de 7   % sur ces pénalités. La Cour évalue le montant du dommage matériel subi par Yukos en raison de ces paiements à 1   299   324   198   EUR. Par ailleurs, le caractère disproportionné de la procédure de recouvrement a largement contribué à la liquidation de Yukos – même si, contrairement aux allégations de la société, la liquidation n’a pas été provoquée par les seuls défauts de cette procédure. Dans son arrêt sur le fond, la Cour a estimé en particulier que les frais de recouvrement de 7   % que Yukos avait été tenu d’acquitter pour les années 2000 à 2003 étaient totalement disproportionnés à ce qui pouvait être escompté. La Cour admet que, comme le gouvernement russe l’indique, un taux approprié pour frais de recouvrement aurait été de 4   %. Elle a donc calculé la différence entre des frais de recouvrement au taux de 4   % et les frais effectivement payés, et soustrait de ce montant les frais pour 2000 et 2001, qu’elle a déjà jugés illégaux dans leur globalité. Sur cette base, la Cour évalue à 566   780   436   EUR le montant du dommage matériel ayant résulté pour Yukos des paiements effectués suite à la procédure de recouvrement disproportionnée. Conclusion   : versement d’une indemnité globale de 1   866   104   634 EUR (majorité). iii.     Répartition de l’indemnité – Eu égard au fait que Yukos a cessé d’exister à la suite de sa liquidation, la Cour décide que ce montant doit être réparti par le gouvernement russe entre les actionnaires de Yukos et, le cas échéant, entre leurs successeurs et héritiers légaux à hauteur de leur participation nominale au capital de la société. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rejette deux arguments du Gouvernement. Premièrement, selon le Gouvernement, pareil règlement serait injuste au vu de l’implication des dirigeants et de certains des actionnaires de la société dans la fraude fiscale alléguée. Toutefois, eu égard à la nature de la violation constatée, la Cour estime que cette référence à une conduite prétendument frauduleuse n’est pas pertinente. Yukos a déjà été considéré comme responsable des actions décrites dans les diverses procédures de redressement et de recouvrement, et il n’y a aucune raison de réduire le montant de l’indemnité pour tenir compte d’une conduite pour laquelle la société a déjà été sanctionnée. Quant au second argument du Gouvernement, selon lequel au moment de sa liquidation Yukos devait encore une somme énorme aux autorités fiscales et à d’autres créanciers, la Cour relève que, au lieu de donner du temps à Yukos pour payer, les autorités nationales ont précipité les choses en mettant aux enchères sa principale unité de production et en procédant à la liquidation de la société, au risque de ne plus pouvoir ensuite recouvrer certains actifs de celle-ci. De plus, toute dette que Yukos aurait pu avoir vis-à-vis de ses créanciers a été honorée ou éteinte au cours des procédures de recouvrement et de liquidation en 2007, et rien n’indique que la société ou ses actionnaires aient encore des dettes vis-à-vis des créanciers au regard du droit interne. Conclusion   : indemnité à verser aux actionnaires et à leurs héritiers (majorité). b)     Préjudices moral – Le constat de violations constitue une satisfaction équitable suffisante (unanimité). c)     Exécution – La Russie doit produire, en coopération avec le Comité des Ministres, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif, un plan exhaustif, avec un calendrier contraignant, en vue de la répartition de l’indemnité accordée au titre de la satisfaction équitable.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 31 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9971
Données disponibles
- Texte intégral