CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9972
- Date
- 16 juillet 2014
- Publication
- 16 juillet 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-3 - Ratione materiae);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Serbie);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Slovénie);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Bosnie-Herzégovine) (Croatie) (ex-République yougoslave de Macédoine);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Serbie);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Slovénie);Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Bosnie-Herzégovine) (Croatie) (ex-République yougoslave de Macédoine);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales) (Serbie);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales) (Slovénie);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 176 Juillet 2014 Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine» [GC] - 60642/08 Arrêt 16.7.2014 [GC] Article 46 Arrêt pilote Mesures générales Slovénie et Serbie tenues de prendre de mesures afin de permettre aux requérants, ainsi qu’à toutes les autres personnes dans la même situation, de recouvrer les «   anciens   » placements en devises étrangères article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Impossibilité, après la dissolution de la RSFY, de recouvrer les «   anciens   » placements en devises étrangères   : violation En fait – Les requérants sont des ressortissants bosniens. Jusqu’en 1989-1990, la République socialiste fédérative de Yougoslavie (la RSFY) incita ses ressortissant à déposer des devises dans ses banques en rémunérant leurs dépôts par des taux d’intérêts élevés et en leur accordant une garantie d’État qui pouvait être appelée en cas de faillite ou d’«   insolvabilité manifeste   » des banques en question. En outre, les déposants étaient autorisés à retirer à tout moment leurs avoirs, augmentés des intérêts acquis. Les premier et deuxième requérants avaient déposé des fonds en devises auprès d’une banque alors dénommée Ljubljanska Banka Sarajevo. Le troisième requérant avait lui aussi déposé de tels fonds auprès de la succursale de Tuzla d’Investanka. Par le jeu des réformes de 1989-1990, la Ljubljanska Banka Sarajevo devint une filiale de la Ljubljanska Banka Ljubljana, laquelle reprit l’ensemble de ses droits, de ses actifs et de son passif. Pour sa part, Investbanka devint une banque autonome ayant son siège en Serbie et des succursales en Bosnie-Herzégovine, dont celle de Tuzla. Au cours de cette période, la convertibilité du dinar et des taux de change très favorables provoquèrent des retraits massifs des devises déposées dans les banques commerciales, phénomène qui incita la RSFY à prendre des mesures d’urgence destinées à restreindre les retraits en question. Après la dissolution de la RSFY en 1991-1992, les, «   anciens   » dépôts en devises demeurèrent gelés dans les États successeurs. Toutefois, ceux-ci acceptèrent de les rembourser aux banques nationales. La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine fut saisie de nombreux recours individuels portant sur le non-remboursement des «   anciens   » dépôts en devises effectués auprès de la Ljubljanska Banka Ljubljana et d’Investbanka. Elle conclut à l’absence de responsabilité de la Bosnie-Herzégovine et de ses entités et enjoignit à l’État d’aider les clients de ces banques à recouvrer leurs avoirs auprès de la Slovénie ou de la Serbie, selon le cas. Dans le cadre des discussions préalables à la conclusion de l’Accord portant sur des questions de succession, des négociations consacrées à la répartition des garanties accordées par la RSFY aux «   anciens   » dépôts en devises se tinrent en 2001 et 2002. Les États successeurs n’étant pas parvenus à un accord, la Banque des règlements internationaux les informa en 2002 qu’elle se désengageait des négociations. Dans leurs requêtes devant la Cour, les requérants alléguaient qu’ils se trouvaient dans l’incapacité de retirer leurs fonds en devises. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Dans sa décision sur la recevabilité des requêtes, la chambre a conclu que la garantie légale accordée par la RSFY aux «   anciens   » fonds en devises déposés auprès de Ljubljanska Banka Ljubljana et d’Investbanka n’avait pas été appelée avant la dissolution de la RSFY et que les obligations de ces banques n’avaient pas été transférées à celle-ci avant sa dissolution. La Grande Chambre souscrit à cette conclusion. En outre, elle souligne que les deux banques concernées demeurent responsables des «   anciens   » dépôts en devises effectués auprès de leurs succursales bosniennes depuis la dissolution de la RSFY. La Cour doit maintenant examiner la question de savoir si la Slovénie et la Serbie peuvent être tenues pour responsables du manquement de ces banques à honorer leurs dettes à l’égard des requérants. Le gouvernement slovène a nationalisé la Ljubljanska Banka Ljubljana et a transféré la plupart des actifs de cet établissement à une nouvelle banque tout en confirmant que l’ancienne Ljubljanska Banka demeurait responsable des «   anciens   » dépôts en devises détenus par ses succursales sises dans les autres états successeurs. D’ailleurs, la Slovénie est l’actionnaire unique de l’ancienne Ljubljanska Banka, qui est administrée par un organisme gouvernemental. En outre, la Slovénie est responsable dans une large mesure de l’incapacité de cette banque à honorer ses dettes – puisqu’elle a transféré la plupart des actifs de celle-ci à une nouvelle banque – et il ressort de certains éléments du dossier de l’affaire que la plus grande partie des fonds déposés auprès de la succursale de Sarajevo de la Ljubljanska Banka Ljubljana ont abouti en fin de compte en Slovénie. Dans ces conditions, la Slovénie est tenue aux dettes contractées par la Ljubljanska Banka Ljubljana auprès des premier et deuxième requérants. Pour sa part, Investbanka est une banque publique appartenant à la Serbie et elle est administrée par un organisme gouvernemental serbe. En outre, Investbanka a été contrainte d’abandonner, à son détriment et à celui de ses partenaires, les importantes créances qu’elle détenait sur des sociétés publiques et des sociétés en propriété collective. Autrement dit, la Serbie a disposé à sa guise des actifs d’Investbanka. En conséquence, la Cour estime qu’il existe des motifs suffisants pour imputer à la Serbie la responsabilité des dettes d’Investbanka à l’égard du troisième requérant. En ce qui concerne l’incapacité des requérants à disposer librement de leurs «   anciens   » dépôts en devises depuis 1991-1992, la Cour relève que les gouvernements serbe et slovène ont expliqué leur retard principalement par le fait que le droit international les oblige à négocier cette question avec les autres États successeurs. Toutefois, le devoir de négocier n’empêche pas les États successeurs d’adopter des mesures protectrices des intérêts des épargnants. La Croatie a remboursé à ses citoyens une grande partie des «   anciens   » fonds en devises déposés à la succursale de Zagreb de la Ljubljanska Banka Ljubljana et l’ex-République yougoslave de Macédoine a remboursé la totalité des «   anciens   » dépôts en devises effectués auprès de la succursale de Skopje de cette banque. Cependant, ces États n’ont jamais abandonné leur position selon laquelle la Slovénie devrait en définitive être tenue pour responsable de ces dettes et ils ont maintenu leurs prétentions au niveau interétatique dans le cadre des négociations sur la succession. En outre, les gouvernements slovène et serbe soutiennent que la question de la responsabilité à l’égard des dettes des banques situées en Bosnie-Herzégovine doit être réglée par application du principe de territorialité. La Cour rejette cette thèse et rappelle que le principe de la «   proportion équitable   » doit être appliqué en droit international de la succession d’États. Bien que certains retards de remboursement des dettes litigieuses puissent être justifiés dans des circonstances exceptionnelles et que les États défendeurs disposent en la matière d’une ample marge d’appréciation, l’incapacité dans laquelle les requérants se trouvent depuis plus de vingt ans de disposer librement de leurs avoirs est disproportionnée et s’analyse par conséquent en une violation de l’article   1 du Protocole n o   1. La Cour souligne que ses conclusions n’impliquent pas que les États ne pourront jamais restructurer une banque défaillante sans être tenus pour directement responsables des dettes de celle-ci sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1. Compte tenu du contexte dans lequel elle s’inscrit, la présente affaire est singulière et se distingue des affaires mettant en cause la restructuration de banques privées insolvables. Conclusions   : violation par la Slovénie à l’égard des premier et deuxième requérants (unanimité)   ; violation par la Serbie à l’égard du troisième requérant (unanimité)   ; non-violation par les autres États défendeurs (quinze voix contre deux). La Cour conclut par ailleurs, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 de la Convention par la Slovénie à l’égard des deux premiers requérants, et à la violation de cette même disposition par la Serbie à l’égard du troisième requérant. Article 46   : Plus de 1   850 requêtes similaires concernant plus de 8   000 requérants sont pendantes devant la Cour, et les requérants potentiels se comptent par milliers. En conséquence, il y a lieu d’appliquer en l’espèce la procédure de l’arrêt pilote. Compte tenu de la situation à caractère systémique qu’elle a constatée, la Cour estime que des mesures générales au niveau national s’imposent sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt. En particulier, la Slovénie et la Serbie doivent prendre, dans un délai d’un an, sous la surveillance du Comité des Ministres, toutes les mesures, y compris d’ordre législatif, nécessaires pour permettre aux requérants et à tous ceux qui se trouvent dans la même situation qu’eux de recouvrer leurs «   anciens   » fonds en devises dans les mêmes conditions que les personnes ayant déposé de tels fonds dans les succursales slovènes et serbes de banques slovènes et serbes. S’il n’y a pas lieu d’indiquer que toutes les personnes touchées doivent obtenir réparation du dommage découlant de l’incapacité où elles se trouvent depuis plus de vingt ans de disposer librement de leurs avoirs, la Cour pourrait réexaminer cette question si l’un ou l’autre des États défendeurs concernés par les mesures générales indiquées ci-dessus devait rester en défaut de les appliquer. Enfin, la Cour décide d’ajourner pendant un an l’examen de toutes les requêtes similaires à la présente affaire dirigées contre la Serbie ou la Slovénie. Article 41   : 4   000 EUR aux premier, deuxième et troisième requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9972
Données disponibles
- Texte intégral