CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9973
- Date
- 17 juillet 2014
- Publication
- 17 juillet 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Introduire un recours);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-f - Expulsion);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 44260/13 Arrêt 17.7.2014 [Section I] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de mettre en place une procédure permettant de contrôler la légalité de la détention avant expulsion et de limiter la durée de pareille détention Article 5 Article 5-1-f Expulsion Détention en instance d’expulsion en dépit de l’absence de perspective réaliste d’exécution de l’expulsion et manque de diligence des autorités dans la conduite de la procédure   : violation En fait - Le requérant, apatride, est né en république socialiste soviétique ouzbèke en 1962. En juillet 2011, il fut arrêté par les autorités russes pour défaut de pièce d’identité, jugé coupable d’une infraction administrative et placé dans un centre de détention pour étrangers en attendant d’être expulsé. Cependant, leurs homologues ouzbèkes n’ayant pas réagi à leurs demandes répétées visant à lui délivrer un document de voyage, les autorités russes furent dans l’incapacité de l’expulser vers l’Ouzbékistan. Finalement, en février 2013, l’ambassade d’Ouzbékistan les informa que le requérant n’avait pas la nationalité ouzbèke. Ce dernier fut finalement libéré du centre de détention à l’expiration du délai maximal de deux ans pour l’exécution des décisions d’expulsion. En droit – Article 5 § 1 f)   : Durant la détention du requérant, les seules mesures prises par les autorités russes ont été de demander par écrit à cinq reprises à l’ambassade d’Ouzbékistan de lui délivrer un document de voyage. Certes, elles ne pouvaient forcer l’ambassade à délivrer un tel document, mais rien n’indique qu’elles se fussent énergiquement saisies de la question ni qu’elles aient demandé à l’ambassade d’accélérer la délivrance du document. D’ailleurs, la seule prise de contact avec l’ambassade a pris plus de quatre mois. De plus, à la réception de la lettre de l’ambassadeur datée de février 2013 les informant que le requérant n’avait pas la nationalité ouzbèke, les autorités russes étaient censées savoir que l’expulsion vers l’Ouzbékistan n’était plus une perspective réaliste, si bien que sa détention ultérieure ne pouvait plus être considérée comme préalable à une expulsion. Dès le départ, les autorités russes avaient l’obligation d’examiner si la détention en instance d’expulsion était ou demeurait justifiée, surtout dans le cas du requérant, dont la situation, parce qu’il est un apatride n’ayant ni accès à l’assistance du consulat ni des ressources financières ou des relations familiales en Russie, était particulièrement vulnérable. Or aucun recours effectif ne lui était ouvert pour contester la régularité et la durée de sa détention, et le Gouvernement n’a fait mention d’aucune garantie juridique ou pratique. Il s’ensuit que l’ordre juridique russe n’offrait aucune procédure susceptible de prévenir le risque de détention arbitraire en instance d’expulsion. Enfin, la peine maximale pour une infraction administrative étant de 30   jours de détention, la mesure «   préventive   » était en réalité bien plus draconienne que la mesure «   punitive   ». Les éléments ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure que les motifs justifiant la détention du requérant ne sont pas demeurés valables pendant toute la durée de sa détention parce qu’il n’y avait aucune perspective réaliste d’expulsion et que les autorités internes n’ont pas conduit la procédure avec toute la diligence voulue. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à des violations de l’article   3 de la Convention à raison des conditions de détention du requérant et de l’article 5 §   4 à raison de l’absence de procédure de contrôle adéquat pour la détention en instance d’expulsion. Article 46 a)   Mesures générales – L’État défendeur est tenu de prendre des mesures à caractère général afin a)   de permettre à toute personne en détention en instance d’expulsion d’en faire examiner en justice la régularité compte tenu de nouveaux éléments intervenus lors de la procédure d’expulsion (article 5 §   4), et b)   de limiter la durée des détentions de manière à ce que celle-ci reste liée au motif de détention applicable en matière d’immigration (article   5 §   1   f)). b)   Mesures individuelles – En plus d’être apatride, le requérant apparaît n’avoir ni résidence fixe ni pièce d’identité, si bien qu’il risque d’être de nouveau poursuivi une fois libéré. Le Gouvernement est donc tenu de prendre des mesures pour l’empêcher d’être arrêté de nouveau et incarcéré pour des infractions résultant de sa situation d’apatride. (Voir aussi Azimov c. Russie , 67474/11, 18   avril 2013, Note d’information   162 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel