CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9979
- Date
- 24 octobre 2002
- Publication
- 24 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2 en ce qui concerne les mesures préventives;Non-violation de l'art. 2 en ce qui concerne les garanties procédurales
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Texte intégral
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Italie - 37703/97 Arrêt 24.10.2002 [GC] Article 2 Obligations positives Meurtre commis par des détenus bénéficiant d’une permission de sortie ou d’un régime de semi-liberté: non-violation En fait – Le fils du requérant fut abattu alors que trois individus tentaient de s’emparer de son véhicule après avoir dévalisé une banque. Deux des malfaiteurs purgeaient des peines d’emprisonnement pour des crimes violents. L’un avait obtenu une brève permission de sortie et s’était enfuit quelques jours avant le meurtre   ; le second bénéficiait d’un régime de semi-liberté en vertu duquel il pouvait travailler hors de l’établissement pénitentiaire mais devait y retourner le soir. Les deux hommes furent déclarés coupables du meurtre du fils du requérant et condamnés à de longues peines d’emprisonnement. Par ailleurs, ils devaient verser au requérant une indemnisation dont le montant était laissé à l’appréciation des tribunaux civils. Toutefois, l’intéressé ne saisit pas les juridictions compétentes parce qu’il estimait qu’en tout état de cause les malfaiteurs étaient insolvables. En droit   – Article 2 ( obligation de protéger la vie )   : Ce qui est en cause, c’est l’obligation de l’Etat d’assurer une protection générale de la société contre les agissements éventuels de personnes purgeant une peine d’emprisonnement pour avoir commis des crimes violents et de définir l’étendue d’une telle obligation. La Cour reconnaît le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées et conçoit le bien-fondé de mesures permettant une telle réinsertion, même lorsque l’individu en question a été condamné pour des crimes violents. Elle estime que le système italien – qui contient un certain nombre de garanties permettant d’apprécier s’il y a lieu d’accorder une autorisation de sortie à un détenu – prévoit des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société et que dès lors, rien n’indique que ce système doive être mis en cause sur le terrain de l’article 2. Reste à savoir si l’adoption et la mise en œuvre des décisions en vertu desquelles ont été accordés une permission de sortie et un régime de semi-liberté révèlent un manquement au devoir de diligence imposé par l’article 2. A ce propos, le fait que le meurtre n’aurait pas eu lieu si les malfaiteurs avaient été en prison ne suffit pas pour que la responsabilité de l’Etat soit engagée   : il doit être établi que le décès du fils du requérant est résulté du manquement des autorités nationales à faire tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. A cet égard, les décisions en question ont été prises sur le fondement de rapports formulant un avis positif sur le comportement et la réadaptation des deux détenus et, parmi les éléments dont les autorités nationales étaient en possession, rien ne pouvait leur faire craindre que la sortie des individus en question pût présenter un risque certain et immédiat pour la vie, et encore moins qu’elle pût aboutir à la mort tragique du fils du requérant à l’issue de l’enchaînement de circonstances fortuites qui s’est produit. En conséquence, il n’est pas établi que les mesures prises aient donné lieu à un quelconque manquement des autorités judiciaires à protéger la vie du fils du requérant. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 2 ( obligations procédurales )   : Il existait une obligation procédurale consistant à déterminer les circonstances du décès   ; or une enquête adéquate a été menée, débouchant sur la déclaration de culpabilité des malfaiteurs et leur condamnation à verser une indemnisation. Dans ces conditions, l’Etat a satisfait à l’obligation de garantir une enquête judiciaire. S’agissant de savoir si les obligations procédurales au regard de l’article 2 s’étendaient jusqu’à exiger l’existence d’un recours permettant de mettre en cause la responsabilité de l’Etat, il est à noter que deux recours s’offraient au requérant   : une action à l’encontre de l’Etat et une autre contre les juges de l’application des peines. Si ces deux recours exigeaient l’existence d’une faute prouvée, l’article   2 n’impose pas aux Etats l’obligation de prévoir une indemnité sur la base d’une responsabilité objective, et le fait que la responsabilité des juges soit subordonnée à l’établissement d’un dol ou d’une faute grave n’est pas de nature à vider de sa substance la protection procédurale offerte par le droit interne. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que l’on ne peut juger concrètement de l’efficacité de ces deux recours, puisque le requérant n’en a exercé aucun. En conséquence, les exigences procédurales découlant de l’article   2 ont été remplies. Conclusion   : non-violation (seize voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel