CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-999
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 11
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Texte intégral
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Islande - 20161/06 Arrêt 27.4.2010 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Obligation faite à un non-adhérent de verser une cotisation à une fédération industrielle privée   : violation   En fait – Le requérant est entrepreneur en bâtiment et membre de l’Association des entrepreneurs en bâtiment. En vertu de la loi sur les contributions professionnelles (loi n o   134/1993), il était tenu de verser une contribution – dite contribution professionnelle – de 0,08   % sur ses activités industrielles à la Fédération des industries islandaises («   la FII   »), organisation privée comptant entre 1   100 et 1   200   membres. Le requérant, pas plus que l’Association des entrepreneurs en bâtiment, n’était membre de cette fédération. Plus de 10   000   personnes acquittaient cette contribution, dont le produit était utilisé par la FII pour la promotion de l’industrie et le développement industriel du pays. Le requérant engagea une procédure devant les juridictions internes pour contester son obligation de payer cette contribution. Sa demande fut rejetée. La Cour suprême jugea notamment que le paiement de la contribution professionnelle n’entraînait pas l’adhésion obligatoire à la FII et que le législateur n’avait pas excédé ses pouvoirs puisque la loi imposait à la FII d’utiliser le produit de la contribution pour la promotion de l’industrie islandaise et, par conséquent, pour le bénéfice des activités assujetties au paiement de la contribution. En droit – Article 11   : la première question qui se pose est celle de savoir si l’obligation faite par la loi au requérant de verser une contribution financière à la FII s’analyse en une adhésion obligatoire portant atteinte à l’aspect négatif de la liberté d’association du requérant. Si ni le requérant ni l’Association des entrepreneurs en bâtiment dont l’intéressé est membre n’ont été contraints d’«   adhérer   » à la FII, c’est-à-dire d’en devenir membres, l’obligation faite au requérant s’apparente fortement à l’adhésion à une association sur un point important, à savoir le paiement d’une contribution financière. Le requérant a été contraint par la loi à soutenir financièrement une organisation de droit privé à laquelle il n’a pas choisi de s’affilier et qui défend des politiques contraires à ses propres vues et intérêts politiques. Si les contributions individuelles sont sans doute modestes, le régime des contributions professionnelles représente un système de financement d’envergure au profit d’une seule organisation, la FII. De plus, contrairement aux membres d’autres associations, ceux de la FII ont le droit de voir leur cotisation de membre déduite des montants prélevés au titre de la contribution professionnelle. Par conséquent, la FII et ses membres bénéficient d’un traitement plus favorable que les autres associations et leurs membres. En résumé, l’obligation faite par la loi au requérant de verser une contribution financière a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit de ne pas adhérer à une association. Cette obligation était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits et intérêts d’autrui. Quant à savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour admet que des motifs pertinents ont été fournis à l’appui de l’introduction de la mesure, notamment la promotion de l’industrie islandaise par l’attribution de fonds à une large fédération unique (la FII) englobant une grande variété d’activités professionnelles dans tous les secteurs de l’industrie, au lieu de l’éparpillement des fonds entre plusieurs petites associations. En outre, sur la question de savoir si les motifs fournis étaient suffisants, la Cour observe non seulement que la loi nationale en question ne définit pas précisément le rôle et la mission de la FII, puisqu’elle ne fixe aucune obligation spécifique à la fédération, mais encore qu’il n’y a aucune transparence ni obligation de rendre des comptes vis-à-vis de non-membres tels que le requérant quant à l’utilisation du produit des contributions. La définition du rôle et de la mission de la FII («   promouvoir l’industrie et le développement industriel en Islande   » et «   rendre compte annuellement au ministère de l’Industrie de l’utilisation des revenus   ») est très large et imprécise. La fédération n’a aucune obligation spécifique à l’égard de non-membres qui acquittent la contribution. De plus, la FII ne fait l’objet d’aucun contrôle systématique et approfondi   : elle a le pouvoir illimité de décider de l’affectation des fonds provenant de la contribution professionnelle et le ministère de l’Industrie, auquel elle est tenue de faire rapport, n’est pas en mesure d’intervenir tant que ces affectations demeurent dans le cadre de la loi. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue qu’il existe des garanties adéquates permettant d’assurer que la FII ne favorise pas ses membres et ne désavantage pas le requérant et d’autres non-membres comme lui. Les autorités islandaises n’ont donc pas suffisamment justifié l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’association et n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre le droit de l’intéressé de ne pas adhérer à une association, d’une part, et l’intérêt général à la promotion et au développement de l’industrie islandaise, d’autre part. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel