CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9992
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege;Infraction pénale);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 1660/03 Arrêt 16.9.2014 [Section III] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation pour avoir pêché dans des eaux territoriales en dépit d’une mise en œuvre peu prévisible de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer   : violation En fait – Le requérant réside en Bulgarie. À l’époque des faits, il était à la fois commandant et propriétaire d’un navire de pêche battant pavillon bulgare. En mai 2002, alors que le navire se trouvait au large des côtes roumaines, à une distance d’environ 29   milles marins, il fut arraisonné par une vedette de la marine militaire roumaine. Lors du contrôle, furent trouvés à bord des outils de pêche industrielle et environ 300   kg de requin. Le navire fut ensuite conduit sous escorte au port de Constanţa, en Roumanie, où il fut mis sous séquestre avec sa cargaison. Le jour même, le requérant fut placé en garde à vue et par la suite en détention provisoire, et son matériel fut saisi. Sur le fondement du décret n o   142/1986 sur la zone économique exclusive, il était accusé d’avoir illégalement pratiqué la pêche au requin dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire. Devant le tribunal de première instance, le requérant précisa n’avoir jamais pénétré dans les eaux territoriales roumaines. Dans son jugement du 18 juillet 2002, le tribunal constata d’abord que le décret n o   142/1986 avait institué une zone économique exclusive roumaine en mer Noire, et que son article   2 précisait que cette zone s’étendait «   sur une distance de 200   milles marins à partir des lignes de base à partir desquelles se mesure la largeur de la mer territoriale   ». Il releva toutefois que le décret en question avait été abrogé par la loi n o   36/2002   ; or le tribunal considéra que cette loi avait changé la définition de la zone économique exclusive roumaine. En particulier, il estima nouveau le fait que la loi n o   36/2002 ne précisait plus la largeur de la zone économique exclusive roumaine, mais indiquait simplement qu’elle «   pouvait aller jusqu’à 200   milles marins   ». De plus, la loi disposait que l’étendue exacte de la zone économique exclusive devait être fixée par des accords entre l’État roumain et les autres États côtiers, dans le respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer («   la CNUDM   »). Le tribunal constata ensuite que la Roumanie et la Bulgarie avaient entamé des négociations en vue d’une délimitation des zones économiques exclusives des deux pays, mais qu’aucun accord n’avait encore été trouvé. Il en déduisit que la CNUDM, qui fournissait le cadre légal permettant l’instauration d’une zone économique exclusive, n’avait pas été mise en œuvre par la Roumanie et par la Bulgarie, faute d’accord bilatéral entre les deux pays. Le tribunal en conclut que le navire commandé par le requérant avait été arrêté dans une zone qui n’était pas soumise aux lois roumaines. Il acquitta donc le requérant. En appel, le tribunal départemental infirma le jugement rendu en premier ressort. Il observa d’abord que la Roumanie et la Bulgarie étaient toutes deux parties à la CNUDM. Il jugea ensuite que les dispositions de ladite convention sur les zones économiques exclusives étaient directement applicables en droit interne, même en l’absence d’accords bilatéraux entre les États concernés, puisque la loi n o   36/2002 avait repris plusieurs dispositions de la CNUDM. Le tribunal départemental conclut que le navire commandé par le requérant s’était livré à des activités de pêche industrielle dans la zone économique exclusive de la Roumanie, telle que délimitée par la loi n o   36/2002 et par la CNUDM, et le déclara coupable des faits reprochés. Le pourvoi du requérant fut rejeté. En droit – Article 7   : Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer ni sur l’interprétation de la CNUDM ou des lois roumaines pertinentes, ni sur l’application de ces instruments par les tribunaux roumains. Elle ne saurait, dès lors, se prononcer sur l’étendue ou l’existence de la zone économique exclusive de la Roumanie au sens de la CNUDM et des droits et obligations qu’aurait la Roumanie à l’égard d’une telle zone. Elle a uniquement pour tâche de vérifier que les dispositions du droit interne, telles qu’interprétées et appliquées par les juridictions internes, n’ont pas produit des conséquences incompatibles avec la Convention. En l’espèce, le Gouvernement soutient d’abord que la répression pénale des actes commis par le requérant découlait directement de la CNUDM, et que dès lors, la condamnation du requérant était accessible et prévisible. Toutefois, la condamnation du requérant n’était pas fondée sur cette disposition. Dans ces circonstances, la Cour n’a pas à examiner si la norme y énoncée répondait, à elle seule, aux exigences de la Convention. La Cour note en revanche qu’afin de répondre à la question de savoir si les faits reprochés au requérant tombaient sous le coup de la loi pénale, les tribunaux internes ont examiné en premier lieu la portée des dispositions pertinentes, telles que modifiées par la loi n o   36/2002. Ils sont, à ce sujet, parvenus à des conclusions totalement opposées. Tout d’abord, le requérant a été renvoyé en jugement sur le fondement du décret du Conseil d’État n o   142/1986, alors que celui-ci avait été abrogé par la loi n o   36/2002 avant la commission des actes reprochés au requérant. Ensuite, les dispositions pertinentes, telles que modifiées par la loi n o   36/2002, en vigueur au moment des faits – et que les tribunaux ont dû substituer d’office, pour examiner la question de la culpabilité du requérant, à la base légale obsolète retenue par l’acte d’accusation – ne fixaient pas avec la précision nécessaire la largeur de la zone économique exclusive roumaine. En outre, la détermination de «   l’étendue   » de la zone économique exclusive était dévolue expressément par le même article à un accord qui devait être conclu entre la Roumanie et les États aux côtes adjacentes ou faisant face aux côtes roumaines, dont la Bulgarie. Une telle disposition ne pouvait raisonnablement passer pour être d’application prévisible, en l’absence d’accord conclu avec la Bulgarie, ou de tout autre élément susceptible de permettre au requérant d’adapter son comportement. Une définition précise, par le droit roumain, des limites de la zone économique exclusive proclamée par la Roumanie au sens de la CNUDM était nécessaire, au vu des conséquences pénales susceptibles d’en résulter en cas de violation des droits souverains s’y attachant. Les tribunaux qui ont condamné le requérant ont aussi jugé que même si un accord avait été conclu entre la Roumanie et la Bulgarie, il n’aurait pas été favorable au requérant. Or l’interprétation retenue par le tribunal départemental et la cour d’appel ne s’appuyait sur aucune jurisprudence interne établie. Par conséquent, ni les dispositions internes susmentionnées ni l’interprétation qui en avait été faite par les tribunaux ne rendaient la condamnation du requérant suffisamment prévisible. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1. Article 41   : 6   500 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel