CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1002171-1035294
- Date
- 19 mai 2004
- Publication
- 19 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Toteva c. Bulgarie (requête n o 42027/98).   La Cour dit, à l’unanimité   : qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison du traitement inhumain et dégradant que des policiers ont fait subir à la requérante et du caractère ineffectif de l’enquête sur ses allégations de mauvais traitements.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la fille de la requérante 3 500 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Girgina Dimova Toteva, était une ressortissante bulgare. Née en 1928, elle résidait à Sevlievo (Bulgarie). Elle est décédée le 30 août 2003. Sa fille, Svetla Todorova Martinova, a été autorisée à maintenir la requête en son nom.   En avril 1995, M me Toteva, alors âgée de 67 ans, fut arrêtée à la suite d’une plainte déposée par une voisine qui l’accusait de l’avoir frappée avec un bâton. Après une confrontation entre les deux femmes au poste de police, une dispute éclata et la requérante fut conduite dans une salle de détention, dans des circonstances qui prêtent à controverse. Les policiers affirment qu’elle fut maîtrisée après avoir insulté l’un d’eux, l’avoir giflé et lui avoir donné des coups de pied à la cheville. M me Toteva alléguait qu’on l’avait frappée pour lui arracher des aveux. Selon ses dires, elle avait été frappée à la tête en plusieurs endroits et avait reçu des coups de pied   ; sa tête avait heurté le bord de la table alors qu’elle tombait à terre et elle avait perdu connaissance.   Plus tard, lorsqu’elle fut examinée à l’hôpital, elle présentait des traumatismes au niveau du crâne et du dos. Un neurologiste fit état de «   [c]ontusio captitis and [c]ommotio cerebri   ».   Par la suite, la requérante fut déclarée coupable d’avoir insulté un policier et de lui avoir infligé des lésions corporelles sans gravité. Elle fut condamnée à une peine de six mois   d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Elle forma en vain des recours auprès du tribunal régional compétent puis de la Cour suprême.   Dans l’intervalle, sa fille avait porté plainte auprès du parquet de district. Après établissement d’un rapport assurant que la requérante n’avait pas été frappée et recommandant qu’il n’y ait pas d’enquête pénale, la plainte fut classée sans suite.   La fille de la requérante se plaignit également auprès du ministère de l’Intérieur et de la direction de la police nationale à Gabrovo. Ces autorités ne semblent pas avoir pris d’autre mesure d’enquête.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17   juin 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n o 11. La Cour l’a déclarée en partie recevable le 3 avril 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante affirmait avoir été maltraitée par des policiers à la suite de son arrestation, en avril 1995, et dénonçait le caractère ineffectif de l’enquête consécutive sur ces mauvais traitements. Elle invoquait l’article 3 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 – mauvais traitements subis par la requérante   Les éléments du dossier donnent à penser que la requérante était en bonne santé lorsqu’elle fut arrêtée. Lorsqu’elle quitta le poste de police, on diagnostiqua chez elle une contusion cérébrale et on constata la présence d’hématomes au-dessous de son omoplate droite et sur sa tempe gauche. La Cour estime –   compte tenu en particulier de l’âge de l’intéressée   – que ces blessures sont suffisamment graves pour que leur infliction entre dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il incombe donc aux autorités de fournir une explication plausible quant à la manière dont ces blessures ont été causées et de présenter des preuves suffisantes pour mettre en doute la version des faits exposée par la requérante.   D’après les dépositions des policiers concernés –   qui apparaissent incompatibles avec les lésions observées et certains faits établis de manière non équivoque   –, la Cour conclut qu’aucune explication satisfaisante et convaincante n’a été présentée par le Gouvernement et que les blessures de la requérante sont donc résultées d’un traitement dont la responsabilité incombe au Gouvernement. La Cour souligne qu’à l’égard d’une personne privée de liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3.   Il y a donc eu violation de l’article 3 en raison du traitement inhumain et dégradant subi par la requérante.   Article 3 – enquête ineffective   La Cour estime que, considérés dans leur ensemble, les éléments médicaux, les plaintes de la requérante et son témoignage donnent des raisons plausibles de penser que ses blessures ont pu être causées par la police.   Concernant les mesures prises par les autorités, il y a lieu de noter que le procureur chargé des poursuites pénales contre la requérante –   lesquelles poursuites furent menées en toute hâte   –, n’a entrepris aucune vérification indépendante des allégations de la fille de M me   Toteva. Cette vérification a été confiée au policier qui s’est occupé des poursuites contre l’intéressée. Aucune démarche ne semble avoir été entreprise pour recueillir des informations médicales sur les blessures de la requérante. Après ce contrôle, aucune autre mesure d’enquête ne semble avoir été prise et aucune décision officielle n’a été rendue quant aux plaintes de la fille de M me   Toteva.   Eu égard à l’absence d’enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation défendable de la requérante selon laquelle elle avait été maltraitée, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de ce chef également.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1002171-1035294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel