CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1002352-1035477
- Date
- 19 mai 2004
- Publication
- 19 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   255 19.5.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE GUSINSKI c. RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Gusinski c. Russie (requête n o 70276/01).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu   : violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention combiné avec l’article 5 .   Sur le terrain de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle alloue à celui-ci 88   000   euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Alexandrovitch Gusinski, qui a la double nationalité russe et israélienne, est né en 1952. A l’époque des faits, il était président du conseil d’administration et actionnaire majoritaire de ZAO Media Most, qui possède la chaîne de télévision populaire NTV.   Le 13 juin 2000, M. Gusinski, soupçonné de fraude, fut arrêté. On alléguait que, en établissant diverses entités commerciales (dont Media Most), il avait transféré de manière frauduleuse des fonctions de radiodiffusion de «   Vidéo russe   », une société appartenant à l’Etat, à «   000 Vidéo russe   », une société privée, dépouillant ainsi «   Vidéo russe   » de la onzième chaîne de télévision qui représentait une valeur estimée à dix millions de dollars américains. Le 16 juin, après avoir été inculpé de fraude, M. Gusinski fut remis en liberté à la condition de ne pas quitter le pays.   Au cours de la détention de l’intéressé, le ministre en exercice de la Presse et des Moyens de communication de masse avait proposé d’abandonner les poursuites pénales dirigées contre le requérant si celui-ci vendait Media Most à Gazprom (entreprise publique détentrice d’un monopole en matière de gaz naturel et qui avait un différend avec Media Most quant aux dettes dont celle-ci lui était redevable) à un prix que déterminerait Gazprom. Après la signature d’un accord en ce sens en juillet 2000, les poursuites pénales furent abandonnées. Une fois levée l’interdiction de quitter le pays, en août 2000, le requérant se rendit en Espagne. Par la suite, Media Most refusa d’honorer l’«   accord de juillet   », prétendant qu’il avait été conclu sous la contrainte.   En septembre 2000, de nouvelles accusations furent portées contre le requérant à propos de prêts que Media Most aurait obtenus de manière frauduleuse. En décembre 2000, l’intéressé fut arrêté en Espagne en vertu d’un mandat d’arrêt international, mais fut libéré sous caution et assigné à résidence dans sa villa de Sotogrande. Le 4 avril 2001, l’ Audiencia Nacional repoussa la demande d’extradition que les autorités russes avaient formulée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 9 janvier 2001 et déclarée en partie recevable le 22 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges, ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Gusinski alléguait que sa détention avait été illégale et arbitraire, au mépris de l’article 5 de la Convention. En particulier, il n’y avait selon lui pas de raisons plausibles de le soupçonner d’une infraction, sa détention n’avait pas respecté la procédure interne et il aurait dû bénéficier d’une amnistie qui lui aurait accordé l’immunité de poursuite et aurait empêché son incarcération puisqu’il avait été reçu dans l’Ordre de l’amitié entre les peuples. Il affirmait, de manière générale, qu’en le plaçant en détention, les autorités avaient en fait voulu le contraindre à vendre ses sociétés dans le secteur des médias à des conditions défavorables.   Décision de la Cour   Article 5 de la Convention   La Cour estime que, pour ce qui est des «   raisons plausibles   » exigées par l’article 5 § 1   c), les éléments de preuve recueillis par les autorités chargées de l’instruction étaient de nature à convaincre un observateur objectif que le requérant avait pu commettre l’infraction.   Quant à savoir si la détention a eu lieu «   selon les voies légales   » (article 5 § 1), la Cour rappelle qu’il faut entendre par là non seulement que le droit interne doit être observé mais aussi que celui-ci doit présenter une certaine qualité   ; en particulier, il doit être suffisamment accessible et précis pour mettre les justiciables à l’abri de l’arbitraire. Le code de procédure pénale russe permet «   dans des circonstances exceptionnelles   » de placer quelqu’un en détention avant qu’il ne fasse l’objet d’accusations (comme ce fut le cas du requérant). Les parties conviennent que cette expression n’est pas expliquée dans le code pénal et le Gouvernement n’a fourni aucun exemple où dans le passé on ait conclu à l’existence de «   circonstances exceptionnelles   ». Il n’a donc pas été démontré que cette règle offrît la qualité de la loi voulue par l’article 5 § 1.   Le droit national a également été méconnu en ce que, d’après la loi d’amnistie, le magistrat instructeur aurait dû abandonner les poursuites contre le requérant dès qu’il avait appris que celui-ci avait été reçu dans l’Ordre de l’amitié entre les peuples.   Il y a donc eu violation de l’article 5 de la Convention.   Article 18 de la Convention combiné avec l’article 5   A propos du grief du requérant selon lequel la détention avait pour véritable finalité de contraindre l’intéressé à céder à Gazprom ses sociétés dans le secteur des médias à des conditions défavorables, la Cour note que l’article 18 de la Convention n’a pas un rôle autonome et ne peut s’appliquer que combiné avec d’autres articles de la Convention. En outre, l’article 18 ne peut entrer en jeu que si le droit ou la liberté protégés font l’objet de restrictions autorisées par la Convention.   Ayant constaté qu’il y a eu restriction à la liberté du requérant, la Cour doit rechercher si celui-ci a été détenu à d’autres fins que celles prévues à l’article 5 § 1   c) et donc s’il y a eu violation de l’article 18.   Il ne prête pas à controverse que l’«   accord de juillet   » subordonnait l’abandon des poursuites pénales dirigées contre le requérant à la cession de ses sociétés dans le secteur des médias à Gazprom, entreprise publique. De l’avis de la Cour, des matières de droit public comme des poursuites pénales ou une détention provisoire n’ont pas vocation à être utilisées dans le cadre de stratégies de négociation commerciale. Dans les circonstances de la cause, force est à la Cour de conclure que la restriction à la liberté du requérant que permettait l’article 5 § 1   c) a été appliquée non seulement dans le but de traduire le requérant devant l’autorité judiciaire compétente parce qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d’une infraction, mais aussi pour des raisons étrangères à cette fin.   Il y a donc eu violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1002352-1035477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel