CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1010276-1044771
- Date
- 25 mai 2004
- Publication
- 25 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 59056/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Zoltán Szakály, est un ressortissant hongrois né en 1931 et résidant à Pécs (Hongrie).   Il se plaignait de la durée de la procédure relative à son divorce, soit plus de 13 ans et six mois (dont la Cour ne peut prendre en compte que sept ans [2] ), et de ce que les décisions rendues par les juridictions internes étaient erronées.   Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 5 du Protocole n° 7 à la Convention (égalité entre époux).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Elle octroie au requérant 5   000   euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Sobczuk c. Pologne (n o 51799/99)   Règlement amiable Le requérant, Cezary Sobczuk, est un ressortissant polonais né en 1970 et domicilié à Biala Podlaska (Pologne).   Il se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, soit plus de huit ans et six mois, et de celle de sa détention, à savoir plus de quatre ans. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 15   000 zlotys polonais (soit l’équivalent de 3   180 EUR environ) au titre du dommage matériel et moral et des frais et dépens. (L’arrêt n'existe qu'en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Dostál c. République tchèque (n o 52859/99)   Violation de l’article 13 Le requérant, Vladimír Dostál, est un ressortissant tchèque né en 1935 et résidant à Ostrava (République tchèque).   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, il dénonçait la durée excessive de huit procédures civiles auxquelles il était partie (durées allant de cinq ans, deux mois et 25 jours à huit ans, deux mois et 28 jours) ainsi que l’absence de recours effectif.   La Cour dit à l’unanimité que les griefs tirés de l’article 6 § 1 sont recevables et qu’il y a eu violation de cet article pour ce qui est de trois des procédures et qu’il n’y a pas eu violation de cet article en ce qui concerne quatre autres procédures. Par cinq voix contre deux, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de la Convention concernant une des procédures. Elle conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 13 et alloue au requérant 6   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kadlec et autres c. République tchèque (n o 49478/99)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Jan Kadlec et Vlasta et Jana Kadlecová, sont des ressortissants tchèques nés respectivement en 1924, 1925 et 1951 et domiciliés à Prague.   Ils alléguaient que la Cour constitutionnelle avait refusé d’examiner le fond de leur affaire – concernant une action en restitution relative à des immeubles confisqués par l’Etat en 1975 – pour des raisons purement formelles (une erreur dans la mention d’un arrêt). Les intéressés se plaignaient de n’avoir bénéficié ni d’un procès équitable ni d’un recours effectif, invoquant à cet égard les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour estime que la décision de la Cour constitutionnelle souffre d’un formalisme excessif. Elle observe que la Cour constitutionnelle, ayant noté que le recours était entaché d’une erreur matérielle, a accordé aux requérants un délai pour y remédier, et que leur avocat a rectifié l’erreur avant la fin de ce délai. L’on ne saurait donc affirmer que cette inexactitude ne pouvait être redressée ultérieurement. Enfin, le Gouvernement tchèque n’a invoqué aucune raison impérative qui aurait empêché la Cour constitutionnelle de prendre en compte la rectification effectuée par les requérants dans le délai imparti.   Dès lors, il s’agit de l’interprétation d’une exigence procédurale qui a empêché l’examen au fond de l’affaire des requérants, au mépris du droit à une protection effective par les tribunaux. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants se sont vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l’article 13. Par cinq voix contre deux, la Cour dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et, à l’unanimité, alloue à ceux-ci 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Akçakale c. Turquie (n o 59759/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Aslan Akçakale, est un ressortissant turc né en 1976. Il fut condamné par une cour de sûreté de l’Etat à huit ans et quatre mois d’emprisonnement en raison de son appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), qualifié en droit turc d’organisation terroriste et interdit en tant que tel.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, l’intéressé se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et dénonçait la durée de la procédure (soit environ cinq ans et trois mois).   La Cour dit à l’unanimité que l’affaire est recevable et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat mais non pour ce qui est de la durée de la procédure. Elle dit en outre, à l’unanimité, que l’arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral et octroie au requérant 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] . L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] . A compter du 5 novembre 1992, date à laquelle la Hongrie a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1010276-1044771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel