CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1010802-1047743
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (n o 46549/99)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) Le requérant, Yasar Yavuz, est un ressortissant turc né en 1959 qui a été condamné à payer une amende pour avoir employé un étranger de manière illégale.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il allègue que la procédure menée contre lui a connu une durée excessive (quatre ans et neuf mois) et a manqué d’équité. Il se plaint notamment de n’avoir pas été entendu en personne et de n’avoir pu interroger des témoins, ce en quoi il voit une violation de l’article 6 § 3 c) (droit à se défendre soi-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix) et d) (droit à obtenir la convocation et l’interrogation de témoins).   La Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, que chacune des dispositions invoquées par le requérant a été violée. Elle alloue à l’intéressé 2   000   euros (EUR) pour dommage moral et 7   981,78   EUR pour frais et dépens   (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Non-violation de l’article 6 § 1 Non-Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 OGIS-Institut Stanislas, OGEC St. Pie X et Blanche de Castille et autres c. France (n os 42219/98 et 54563/00) Les requêtes ont été introduites par l’institut Stanislas, un organisme de gestion d’un établissement d’enseignement privé, et par 56 organismes de gestion d’établissements catholiques (OGEC). Chacun des requérants gère un établissement d’enseignement privé dans le cadre d’un contrat d’association avec l’Etat.   En 1992, un arrêt du Conseil d’Etat fixa, la législation sur ce point étant incomplète, le montant du remboursement des cotisations sociales dont l’Etat avait la charge pour assurer l’égalisation des situations des enseignants. Voulant bénéficier de cette jurisprudence afin d’obtenir le remboursement intégral de ces cotisations, les requérants saisirent les juridictions adminsitratives. Alors que leurs procédures étaient pendantes devant les juridictions nationales, une loi de 1995 complétée par un décret de 1996 définit de façon retroactive l’étendue du remboursement de ces cotisations applicable aux procédures en cours, réduisant ledit taux de remboursement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants soutenaient que l’adoption de la loi de 1995 était intervenue afin de modifier l’issue des procédures auxquelles l’Etat était partie, rompant l’égalité des armes. Ils estimaient également avoir été privés de leur droit de créance sur l’Etat du fait de la réduction par la loi de 1995 du montant des remboursements de ces cotisations et alléguaient la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Par ailleurs, ils soutenaient que les dispositions de la loi de 1995 avaient introduit une inégalité de traitement entre les organismes de gestion en fonction de la date de saisine des juridictions administratives et invoquaient les articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 combinés avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La Cour relève que le but de l’intervention législative était de combler un vide juridique constaté par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 mai 1992 et exploité par les requérants, notamment, lorsqu’ils ont saisi les juridictions administratives. Les requérants avaient ainsi tenté de profiter d’une aubaine et pouvaient valablement penser que l’Etat légifèrerait en la matière. Dès lors, la Cour estime que l’intervention du législateur, parfaitement prévisible, répondait à une évidente et impérieuse justification d’intérêt général. Elle en conclut que les requérants ne peuvent pas légitimement se plaindre d’une atteinte au principe de l’égalité des armes et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.   Sans se prononcer catégoriquement sur le point de savoir si les créances revendiquées par les requérants pouvaient passer pour des biens, la Cour est prête à partir de l’hypothèse de travail qu’ils possédaient des biens sous la forme de droits acquis à remboursement. Elle note que le droit à remboursement des requérants n’a pas été atteint dans son principe, seul le montant de la créance ayant été fixé en deçà de leurs espoirs. L’intérêt général qu’il y avait à dissiper toute incertitude quant à la proportion de remboursement des cotisations doit être tenu pour impérieux et comme primant les intérêts que les requérants défendaient en cherchant à tirer profit de la carence du pouvoir réglementaire. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Quant aux griefs tirés de la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 combinés avec l’article 14 de la Convention, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de les examiner séparément. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Boulougouras c. Grèce (n o 66294/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Nikolaos Boulougouras, est un ressortissant grec né en 1942 et résidant à Eubée (Grèce). En 1999, le tribunal correctionnel de Chalkida le condamna à six mois d’emprisonnement pour avoir construit illégalement un pavillon dans une région forestière. Le 14 novembre 2000, la Cour de cassation déclara son recours irrecevable, à défaut d’être signé par le greffier du tribunal correctionnel.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant soutenait que l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation revenait à lui refuser l’accès à cette juridiction.   La Cour relève que la déclaration d’irrecevabilité prononcée par la Cour de cassation pénalisa le requérant pour une erreur matérielle commise lors du dépôt de son recours, pour laquelle il ne saurait être tenu pour responsable. La Cour ne saurait admettre qu’un formalisme aussi rigide assortisse la procédure suivie devant la Cour de cassation. Elle estime que le requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il y a eu atteinte à la substance même de son droit à un tribunal. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et elle alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Liadis c. Grèce (n o 16412/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Charilaos Liadis, est un ressortissant grec né en 1942 et résidant à Sparti (Grèce). Il intenta une action contre l’Entreprise Publique d’Electricité ( DEI ) en vue d’obtenir une indemnité pour la destruction de sa maison à la suite d’un incendie provoqué par des pylônes d’électricité.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée (21 ans, dix mois et 26 jours dont la Cour ne peut prendre en compte que 14 ans et neuf mois [2] ) et l’iniquité de la procédure litigieuse.   La Cour déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et malgré la durée globale de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la non-violation de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Metaxas c. Grèce (n o 8415/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Alexandros Metaxas, est un ressortissant grec né en 1929 et résidant à Athènes. Il se plaint du refus de l’administration de se conformer pendant une longue période à un arrêt de la Cour des comptes lui accordant une augmentation du montant de sa pension de retraite.   Le requérant alléguait que le comportement des autorités compétentes avait méconnu son droit à une protection judiciaire effective et avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour estime que par leur comportement les autorités nationales ont privé l’article 6 § 1 de tout effet utile et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition. Par ailleurs, elle estime qu’en versant tardivement au requérant les sommes dues, après une procédure d’exécution forcée, les autorités ont porté atteinte au droit au respect de ses biens, sans que cette ingérence soit justifiée. Dès lors, elle conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 12   000   EUR pour préjudice matériel et 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Monti c. Italie (n o 63833/00)   Règlement amiable Le requérant, Steno Monti, est un ressortissant italien né en 1922 et domicilié à Sansepolcro (Arezzo).   Il dénonce l’incapacité prolongée dans laquelle, faute de pouvoir obtenir l’assistance de la police, il s’est trouvé de recouvrer la possession de son appartement, ainsi que la durée de la procédure d’éviction entamée par lui. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement au requérant d’une somme de 14   853,50   EUR pour tout dommage pouvant avoir été subi par lui. (L’arrêt n'existe qu’en anglais.)   Gadliauskas c. Lituanie (n o 62741/00)   Règlement amiable Le requérant, Ramunas Gadliauskas, est un ressortissant lituanien né en 1965 et domicilié à Šiauliai (Lituanie).   Il dénonce la durée d’une procédure pénale menée contre lui pour chantage et qui se trouve pendante depuis 1996. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement au requérant de 15   000   EUR pour les dommages moral et matériel subis par lui et de 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Baransel et autres c. Turquie (n o 41578/98)   H.B. et autres c. Turquie (n o 38883/97) İ. I. c. Turquie (n o 38420/97) Kaya et autres c. Turquie (n o 36564/97)   Dans l’affaire Baransel et autres, les requérants sont huit ressortissants turcs résidant à Istanbul, qui étaient propriétaires de biens immobiliers situés à Bursa que l’Etat expropria en 1995. Les trois autres requêtes ont été introduites par 16 ressortissants turcs résidant à Şanlıurfa, tous propriétaires de biens immobiliers sis à Birecik, que l’Etat expropria en 1996.   Dans ces quatre affaires, les requérants dénonçaient l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens résultant du retard mis par l’administration pour leur payer les indemnités complémentaires d’expropriation leur ayant été judiciairement allouées. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Excepté dans l’affaire Baransel et autres , les requérants soutenaient également que leur cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable).   La Cour constate que les retards dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation sont imputables à l’administration et ont fait subir aux requérants un préjudice distinct de l’expropriation de leurs biens. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces quatre affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 § 1.   En réparation du dommage matériel, la Cour alloue aux requérants conjointement 87   000 EUR dans l’affaire Baransel et autres , 45   951 EUR dans l’affaire H. B. et autres , 2   400 EUR à M. I.I et 45   000 EUR à M. Kaya. La Cour estime dans chacune de ces affaires que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Elle octroie par ailleurs 100 EUR à M. Kaya pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 5 § 3 Non-violation de l’article 6§§ 1 et 3 c) et d) Yurttas c. Turquie (n os 25143/94 et 27098/95)   Violation de l’article 10 Le requérant, Sedat Yurttas, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Ankara.   A l’époque des faits, il était député de Şırnak à la Grande Assemblée Nationale et membre du parti politique DEP ( Parti de la démocratie ). En juin 1994, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution de ce parti au motif qu’il avait des activités nuisibles à l’intégrité territoriale de l’Etat.   M. Yurttas fut placé en garde à vue le 1 er juillet 1994, après s’être rendu au parquet avec un autre ancien député du DEP. Il passa les cinq premiers jours de sa garde à vue dans une cellule, sans être interrogé, puis, le 12 juillet 1994, il fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté d’Ankara qui ordonna sa mise en détention provisoire. La cour de sûreté de l’Etat le condamna à 14 mois d’emprisonnement pour propagande séparatiste en raison de la teneur de déclarations qu’il avait faites avec d’autres députés du DEP ainsi qu’individuellement.      Le requérant soutenait que la durée et les conditions de sa garde à vue étaient contraires aux articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) il   se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où il avait été privé de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue et il n’avait pu faire interroger les témoins à charge. Enfin, il alléguait que sa condamnation pénale avait porté atteinte à son droit à la liberté de pensé et d’expression en violation des articles 9 et 10 de la Convention.   La Cour note que durant sa garde à vue, le requérant ne se trouvait pas détenu en isolement sensoriel combiné à un isolement social. S’il n’a pas eu de contacts avec l’extérieur, il en a eu avec le personnel travaillant dans les locaux de la détention ainsi que d’autres personnes gardées à vue. Par ailleurs, en l’absence de tout interrogatoire, cette détention se résume en une attente prolongée qui n’était pas excessivement longue au point d’affecter la personnalité de l’intéressé.   Par conséquent, la Cour considère que sa détention en garde à vue, à elle seule, n’a pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3, et elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition.   La Cour note que le requérant est resté en garde à vue 11 jours avant d’être traduit devant un magistrat. A supposer même que les activités lui étant reprochées aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir pendant 11 jours sans intervention judiciaire. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour ne peut conclure que les droits de la défense de l’intéressé ont subi une atteinte irréparable lors de sa garde à vue et qu’il a été privé, du fait de l’absence de communication avec un avocat   lors de cette période, d’un procès équitable. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 3 c). Par ailleurs, la Cour constate que les témoignages invoqués par le requérant n’ont constitué aucune base pour sa condamnation et étaient relatifs à des accusations non retenues. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d).   Quant à l’allégation de violation du droit à la liberté de pensée et d’expression, la Cour l’examinera sous l’angle de l’article10. Elle note que M. Yurttas s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni au recours à la violence ni à la résistance armée ni même au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine. Sa condamnation à 14 mois d’emprisonnement s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Yurttas 10   000 EUR pour dommage moral et 4   000 EUR pour frais et dépens.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] . A compter du 20 novembre 1985, date à laquelle la Grèce a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1010802-1047743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel