CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1012805-1047081
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie (requête n o 57829/00). La Cour conclut, à l’unanimité   à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 3   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Vides Aizsardzības Klubs ( le Club pour la protection de l’environnement , connue sous le nom «   VAK   »), est une organisation non gouvernementale domiciliée à Riga.   En novembre 1997, la requérante adopta une résolution par laquelle elle exprimait ses préoccupations quant à la préservation de la zone des dunes littorales ( kāpu josla ) dans une localité située au bord du Golfe de Riga. Cette résolution contenait des allégations selon lesquelles la maire de la commune de Mērsrags, I.B., avait «   signé des documents, des décisions et des attestations illégales   » et qu’elle avait intentionnellement omis de se conformer aux sommations de l’administration compétente visant à la cessation de travaux illégaux de construction. En décembre 1997, la résolution fut publiée dans le journal régional «   Talsu Vēstis   » («   Les Nouvelles de Talsi   »).   I.B. intenta une action en dommages et intérêts contre la requérante, à laquelle le tribunal de première instance du district de Talsi fit droit par un jugement du 23 août 1999. Le tribunal estima que la requérante n’avait pas prouvé la véracité de ses déclarations et la condamna à publier un démenti officiel et à verser des indemnités à la maire pour avoir publié des allégations diffamatoires. Ce jugement fut confirmé en appel par la cour régionale de Kurzeme. Le Sénat de la Cour suprême rejeta le pourvoi formé par la requérante le 9 février 2000. 2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 15 mai 2000 et déclarée partiellement recevable le 13 février 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Christos Rozakis (Grec), président , Giovanni Bonello (Maltais), Françoise Tulkens (Belge), Egil Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que de Soren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La requérante soutenait que sa condamnation emportait violation de son droit à la liberté d’expression, et notamment au droit de communiquer des informations, tel qu’il est garanti par l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   La condamnation de la requérante s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui.   La Cour constate que la résolution litigieuse avait pour but principal d’attirer l’attention des autorités publiques compétentes sur une question sensible d’intérêt public, à savoir les dysfonctionnements dans un secteur important géré par l’administration locale. En tant qu’organisation non gouvernementale spécialisée en la matière, la requérante a donc exercé son rôle de «   chien de garde   » conféré par la loi sur la protection de l’environnement. Une telle participation d’une association est essentielle pour une société démocratique. Par conséquent, pour mener sa tâche à bien, une association doit pouvoir divulguer des faits de nature à intéresser le public, à leur donner une appréciation et contribuer ainsi à la transparence des activités des autorités publiques.   La requérante a été condamnée pour avoir allégué que I.B. avait signé les actes en cause et n’avait pas obéi aux injonctions de la direction régionale de l’environnement, visant à la cessation des travaux de construction dans la zone littorale. Etant donné qu’il s’agit d’une imputation factuelle visant une personne concrète, la requérante devait s’attendre à devoir établir la véracité de ses propos, ce qu’elle fit par ailleurs. La Cour ne voit pas, à cet égard, quelles preuves supplémentaires l’intéressée aurait bien pu fournir.   On peut déduire de l’arrêt de la cour régionale et des observations du gouvernement que la résolution litigieuse a été jugée diffamatoire car elle attaquait I.B. à titre personnel alors que les décisions du conseil municipal sont prises collégialement. Or, au vu des pouvoirs dont dispose un maire letton dans l’adoption des décisions et des limites de la critique admissible à l’égard d’un personnage public, la Cour estime que le fait de reprocher au maire la politique de la collectivité locale toute entière ne peut pas être qualifié d’abus de la liberté d’expression.   La requérante a aussi été condamnée pour avoir taxé le comportement de I.B. «   d’illégal   ». Selon la Cour, la requérante a ainsi exprimé un avis personnel de nature juridique constituant un jugement de valeur. Dès lors, on ne pouvait exiger qu’elle démontre l’exactitude de son appréciation. A cet égard, la Cour considère que, dans une société démocratique, les pouvoirs publics s’exposent en principe à un contrôle permanent de la part des citoyens, et, sous réserve de bonne foi, chacun doit pouvoir attirer l’attention publique sur des situations qu’il estime irrégulières au regard de la loi.   Par conséquent, en dépit de la marge de manoeuvre dont disposent les autorités nationales, la Cour estime qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression de la requérante et le but légitime poursuivi.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1012805-1047081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel