CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1012808-1047084
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Rizos et Daskas c. Grèce (requête n o 65545/01).   La Cour conclut à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 6 § 1 (doit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants 32   179   euros   (EUR) pour dommage matériel, et estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les intéressés.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Dimitrios Rizos et Ioannis Daskas, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1936 et 1957 et résidant à Athènes. Tous deux sont journalistes   ; M. Rizos est l’éditeur et le directeur de la publication du quotidien Adesmeftos Typos et M. Daskas en est le rédacteur en chef.   Dans son édition du 19 septembre 1995, le journal publia un article de M. Daskas intitulé «   Il y a certains procureurs en Epire   ». L’article relatait le comportement illicite d’un procureur de la ville de Préveza et faisait état de l’ouverture d’une enquête contre trois magistrats.   Il précisait également que le bâtonnier d’Arta était l’ami commun des trois procureurs visés et que ces derniers étaient à l’abri de toute poursuite grâce à leurs relations politiques.   A la suite de l’introduction d’un recours pour diffamation et injure intenté par l’un des magistrats visés dans cet article, le tribunal de grande instance de Salonique considéra que si la première partie de l’article comportait des accusations véridiques, la seconde partie de celui-ci avait porté atteinte à l’honneur et la réputation du magistrat. Il condamna par conséquent les requérants à lui verser des dommages et intérêts d’un montant équivalent à 29   347 EUR. Ce jugement fut confirmé en appel, et le 31 octobre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 4 décembre 2000 et déclarée recevable le 20 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Giovanni Bonello (Maltais), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Egil Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutenaient n’avoir pu bénéficier des garanties d’une procédure ordinaire du fait du suivi d’une procédure spéciale pour les délits commis par voie de presse. Ils se plaignaient également de n’avoir pu prouver que le préjudice moral subi par l’intéressé était inférieur à la somme qu’ils avaient été condamnés à lui verser et soutenaient que leur cause n’avait pas réellement été entendue par la Cour de cassation. En outre, les requérants dénonçaient l’atteinte portée à leur liberté d’expression en violation de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention La Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure et note qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’application de la procédure spéciale ait porté préjudice aux requérants. Elle estime que considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1.   Article 10 de la Convention Les décisions rendues à l’encontre des requérants s’analysent en une ingérence des autorités dans l’exercice de leur liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui.   Selon la Cour, les phrases incriminées qui servirent de base à la condamnation des requérants, à savoir l’allégation selon laquelle le bâtonnier d’Arta était l’ami commun des trois procureurs mentionnés dans l’article litigieux, ne dépassaient pas les limites du commentaire admissible sur une affaire d’actualité.   Au vu des faits de l’espèce, la Cour ne saurait conclure que l’intérêt incontesté du magistrat concerné à ce que sa réputation fût protégée l’emportait sur l’intérêt général essentiel à ce que le public soit informé sur une affaire touchant au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Par conséquent, en dépit de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales, la Cour estime qu’il n’y avait pas un rapport raisonnable entre les restrictions au droit des requérants à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1012808-1047084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel