CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1014939-1049395
- Date
- 1 juin 2004
- Publication
- 1 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 45027/98)   Violation de l’article 8 Le requérant, Jukka Narinen, est un ressortissant finlandais né en 1957 et résidant à Klaukkala (Finlande).   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait les atteintes portées à son droit au respect de la correspondance à la suite de sa mise en faillite.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 de la Convention. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 6   843 euros (EUR) pour frais et dépens. (Cet arrêt n’existe qu’en anglais.)   L. c. Pays-Bas (n o 45582/99)   Violation de l’article 8 Le requérant, L., est un ressortissant néerlandais né en 1975 et résidant à Breda.   Il alléguait que le refus de lui accorder un droit de visite sur sa fille née hors mariage avait emporté violation des articles 8 (droit au respect de la vie familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 de la Convention et à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention. Elle alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage moral et 2   500 EUR pour frais et dépens. (Cet arrêt n’existe qu’en anglais.)   Urbańczyk c. Pologne (n o 33777/96)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Andrzej Urbańczyk, est un ressortissant polonais né en 1943 et résidant à Częstochowa (Pologne). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée excessive d’une procédure relative à l’obtention d’un permis de construire. Par ailleurs, il se plaignait de l’atteinte portée au droit au respect de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage moral. (Cet arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violations de l’article 6 § 1 Buzatu c. Roumanie (n o 34642/97)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Sanda   Buzatu, est une ressortissante roumaine née en 1937 et résidant à Bucarest. En sa qualité d’héritière, elle intenta une action en revendication afin d’obtenir restitution d’un bien immobilier situé à Bucarest dont ses parents étaient propriétaires et que l’Etat nationalisa en 1950.   Elle dénonçait le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne. En outre, elle soutenait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens au mépris de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de sécurité des rapports juridiques. Ainsi, en annulant une décision de justice devenue définitive, la Cour suprême de justice a méconnu le droit de la requérante à un procès équitable. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême de l’action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.   D’autre part, la Cour constate que le droit de propriété de la requérante avait été établi par un jugement définitif, et que ce droit n’était dès lors pas révocable. L’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de la priver de son bien. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et alloue à M me Buzatu 947 EUR pour frais et dépens. (Cet arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Valová, Slezák et Slezák c. Slovaquie (n o 44925/98) Non-violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Nadina Valová, Vít Slezák et Askold Slezák, sont des ressortissants slovaques nés respectivement en 1939, 1940 et 1948 et résidant respectivement à Modra Harmónia et Cifer (Slovaquie).   Les requérants alléguaient en particulier que leur droit à un procès public devant un tribunal et leur droit au respect de leurs biens avaient été méconnus en violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (Cet arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1014939-1049395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel