CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1015507-1049975
- Date
- 1 juin 2004
- Publication
- 1 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Altun c. Turquie (requête n o 24561/94).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la non-violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention   ; qu’il n’est pas nécessaire de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable); à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale)   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)   ; à la non-violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits)   ; à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 22 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 14   500 EUR pour dommage moral, ainsi que 15   000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Abdullah Altun, est un ressortissant turc né en 1933 et résidant à Diyarbakır. Jusqu’à la fin de l’année 1993, il vivait dans le village d’Akdoruk, qui fait partie du district de Kulp, dans la province de Diyarbakır. Après les événements relatés, il quitta le village, où il n’est pas retourné depuis.   Les faits de la cause prêtent à controverse entre les deux parties. A partir des dépositions de témoins entendus par la Commission européenne des Droits de l’Homme durant sa mission d’enquête et des preuves écrites présentées par les parties, la Cour européenne des Droits de l’Homme tire les conclusions suivantes. Le 13 novembre 1993, en début de matinée, de nombreux soldats arrivèrent au village d’Akdoruk. Munis d’une liste de noms, ils commencèrent à incendier certaines maisons. Le requérant ne se trouvait pas sur place à ce moment-là, car il était allé travailler aux champs. De là où il se trouvait, il vit de la fumée et des flammes s’élever au-dessus du village. Sa maison, ses affaires et son bétail furent réduits en cendres.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30   juin 1994 et déclarée recevable par elle le 11 septembre 1995. Une délégation de la Commission s’est rendue à Ankara du 28 juin au 2 juillet 1999 pour y entendre les témoins. L’affaire a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Viera Strážnická (Slovaque), présidente , Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait que les forces de sécurité de l’Etat ont détruit la maison et les biens de sa famille. Il affirmait également que la destruction de ses biens s’inscrit dans le cadre d’une politique officielle concernant le traitement réservé aux personnes d’origine kurde. Il invoquait les articles 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18   de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour relève que le domicile du requérant a été brûlé devant les membres de sa famille, les laissant sans abri et les obligeant à quitter maison et amis. Considérant que la destruction du domicile et des biens du requérant dans les circonstances qui viennent d’être exposées lui a certainement causé une souffrance d’une gravité suffisante pour que les actes des forces de sécurité soient qualifiés de traitements inhumains au sens de l’article   3, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article   3.   Article 5 La Cour fait observer que le requérant n’a jamais été arrêté, détenu ou privé de liberté d’une autre manière. L’insécurité dans laquelle il vit en raison de la perte de sa maison ne relève pas de la notion de sûreté de la personne telle que l’envisage l’article 5 § 1 de la Convention. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5   § 1.   Articles 8 et 1 du Protocole n o 1 La Cour rappelle que les forces de sécurité ont délibérément détruit la maison et les biens du requérant, obligeant sa famille à quitter le village. Il ne fait aucun doute que ces actes ont constitué non seulement une violation de l’article 3, mais aussi une ingérence grave et injustifiée dans les droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, ainsi qu’au respect de ses biens. En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1.   Article 6 La Cour relève que le requérant n’a pas saisi les tribunaux civils. Il est donc impossible de déterminer si les juridictions nationales auraient été à même de statuer sur ses demandes s’il avait engagé une procédure. Toutefois, la Cour estime que les griefs de l’intéressé se rapportent pour l’essentiel à l’absence d’enquête effective sur la destruction délibérée, par les forces de sécurité, du domicile et des biens de sa famille. Elle décide en conséquence d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 13, qui fait peser sur les Etats l’obligation plus générale d’offrir un recours effectif permettant de se plaindre de violations alléguées de la Convention. Elle ne juge donc pas nécessaire de rechercher s’il y a eu violation de l’article   6   §   1.   Article 13 La Cour rappelle que comme le requérant a formulé un grief défendable selon lequel des agents de l’Etat ont volontairement détruit son habitation et ses biens, l’article 13 requiert, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête.   La Cour observe qu’après la destruction par le feu de ses biens, le requérant a porté plainte auprès du procureur de Kulp, indiquant clairement que sa maison avait été brûlée par les forces de sécurité. Dans son enquête, le procureur se borna toutefois à recueillir les dépositions des trois plaignants. Il semble qu’aucune initiative n’ait été prise pour inspecter les lieux en question, établir la bonne version des faits en questionnant d’autres villageois ayant pu être témoins de cet épisode ou interroger les membres des forces de sécurité mis en cause. De l’avis de la Cour, ces éléments révèlent d’énormes lacunes quant à la fiabilité et au sérieux de cette partie de l’enquête.   En ce qui concerne la seconde partie de l’enquête menée au niveau interne, la Cour considère que l’indépendance et l’impartialité requises a fait défaut aux autorités qui en étaient chargées. Le gouverneur du district de Kulp a nommé comme responsable de l’enquête le commandant de gendarmerie du district de Kulp, lequel était le supérieur hiérarchique des gendarmes apparemment impliqués. De plus, il ressort clairement des témoignages que ce commandant a délégué la tâche de mener l’enquête au commandant du poste de gendarmerie de Kulp. Etant donné que la gendarmerie de Kulp était mise en cause dans l’incendie de la maison du requérant, la Cour juge inacceptable que cette même autorité ait été chargée par délégation d’enquêter sur les allégations.   En conséquence, la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête approfondie et effective sur les allégations du requérant et que ce dernier a donc aussi été privé de l’accès à d’autres recours théoriquement disponibles, tels qu’une action en dommages-intérêts. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 13.   Articles 14 et 18 Ayant examiné les allégations du requérant à la lumière des éléments de preuve qui lui ont été fournis, la Cour juge dénués de fondement les griefs soulevés par lui sous l’angle des articles 14 et 18. Dès lors, il n’y a pas eu violation de ces dispositions.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1015507-1049975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel