CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1017080-1052463
- Date
- 3 juin 2004
- Publication
- 3 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 73936/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Filippo de Jorio, est un ressortissant italien né en 1933 et résidant à Rome.   Candidat aux élections législatives de 1996, le requérant porta plainte pour diffamation contre un adversaire politique et sénateur. Ce dernier avait accordé au journal «   Il Messaggero   » une interview dans laquelle il insinuait que le requérant avait été expulsé du parti des retraités et avait été mis en cause dans le cadre d’une enquête portant sur les activités de l’organisation secrète maçonnique P2.   Le requérant intenta également une procédure civile afin d’obtenir réparation du préjudice subi. A l’issue d’une délibération tenue le 11 mars 1998, le Sénat estima que les affirmations incriminées constituaient des opinions exprimées par un parlementaire dans le cadre de ses fonctions et devaient être couvertes par l’immunité parlementaire. Sur le fondement de cette délibération, les poursuites pénales entamées par le requérant furent classées et son action civile fut rejetée.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que l’immunité reconnue au sénateur concerné avait violé son droit d’accès à un tribunal.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la décision du Sénat déclarant les affirmations litigieuses couvertes par l’immunité parlementaire a empêché de continuer toute procédure pénale ou civile visant à établir la responsabilité de leur auteur et à obtenir des indemnités. De ce fait, le requérant a subi une ingérence dans son droit d’accès à un tribunal. L’ingérence ainsi créée poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection du libre débat parlementaire et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.   La Cour note que, prononcées dans le cadre d’une interview avec un journaliste, et donc en dehors d’une chambre législative, les déclarations litigieuses n’étaient pas liées à l’exercice de fonctions parlementaires au sens stricte, paraissant plutôt s’inscrire dans le cadre d’une querelle entre particuliers. Or, dans un tel cas, on ne saurait justifier un déni d’accès à la justice par le seul motif que la querelle pourrait être de nature politique ou liée à une activité politique.   Selon la Cour, l’ingérence en question n’a pas respecté le juste équilibre devant exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Elle attache également de l’importance au fait qu’après la délibération du Sénat, le requérant ne disposait pas d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement ses droits garantis par la Convention, la Cour de cassation ayant refusé de soulever un conflit entre pouvoirs de l’Etat. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 3   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Yalman et autres c. Turquie (n o 36110/97)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Galip Yalman, Bahattin   Sarısoy, Osman Çağlayan et Yusuf Çamca, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1962, 1943, 1949 et 1956, et domiciliés à Sinop.   En septembre 1980, ils furent placés en garde à vue et, par la suite, en détention provisoire, au motif qu’ils étaient soupçonnés d’être membres d’une organisation illégale. Ils furent libérés pendant la procédure à diverses dates entre 1982 et 1984. Le 13 septembre 1988, ils furent acquittés et, en 1989, demandèrent réparation pour leur détention injustifiée. Ils se virent allouer une indemnité pour préjudice moral, mais contestèrent les montants qui leur furent finalement octroyés. Ils interjetèrent appel, en vain.     Invoquant l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, les requérants dénonçaient la durée (près de sept ans) de la procédure d’indemnisation.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue aux intéressés 5   000   EUR pour préjudice moral et 2   500   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1017080-1052463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel