CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1017486-1052027
- Date
- 3 juin 2004
- Publication
- 3 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Batı et autres c. Turquie (requêtes n os 33097/96 et 57834/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu : violation de l’article   3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant aux traitements subis par Ulaş Batı, Bülent Gedik, Müştak Erhan İl, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, İzzet Tokur, Okan Kablan, Devrim Öktem, Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Zülcihan Şahin et Ebru Karahancı   ; violation de l’article   13 (droit à un recours effectif) de la Convention concernant Ulaş Batı, Bülent Gedik, Müştak Erhan İl, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, İzzet Tokur, Okan Kablan, Devrim Öktem, Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Zülcihan Şahin et Ebru Karahancı   ; violation de l’article   5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) de la Convention quant à la durée de la garde à vue subie par les requérants, à l’exception de Okan Kablan   ; violation de l’article   5 § 3 de la Convention quant à la durée de la détention provisoire subie par Devrim Öktem, Özgür Öktem, Okan Kablan et Müştak Erhan İl.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue   : 20   000   (euros)   EUR à MM. Batı, Gedik, Erhan İl, Kaya, Tokur, Kablan et M lle Kemanoğlu   ; 22   000   EUR à M. Öktem; 18   000   EUR à M.   Altun   ; 50   000   EUR à M me   Öktem   ; 30   000   EUR à M lle Kaya   ; 23   000   EUR à M lle Şahin   ; 24   000 EUR à M lle Karahancı pour dommage corporel et moral   ; 2   000   EUR à M lle Sürücü et M. Bozkurt pour dommage moral   ; 20   000   EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens, moins les 1   420 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)       1.     Principaux faits   Les requérants sont 15 ressortissants turcs résidant à Istanbul. Il s’agit de MM. Ulaş Batı, né en 1979, Bülent Gedik, né en 1974, Müştak   Erhan   İl, né en 1971, Özgür Öktem, né en 1976, Sinan Kaya, né en 1978, İsmail Altun, né en 1974, İzzet Tokur, né en 1973, Okan Kablan, né en 1980, Cemal Bozkurt, né en 1973, M me   Devrim Öktem, née en 1975, M lles   Sevgi Kaya, née en 1980, Arzu Kemanoğlu, née en 1972, Zülcihan Şahin, née en 1977, Ebru Karahancı, née en 1978 et Zühal Sürücü, née en 1979.   Dans le cadre d’une opération de police dirigée contre une organisation illégale, le TKEP/L (Parti communiste de travail/Léniniste), les requérants furent arrêtés en février et en mars 1996, et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul en vue d’être interrogés.   Ils furent par la suite placés en détention provisoire et des poursuites pénales furent entamées contre eux sur le fondement de l’article   146 du code pénal réprimant toute tentative de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie ou de tenter un coup d’Etat contre l’Assemblée nationale ou de l’empêcher par la force d’exercer ses fonctions, ainsi que de l’article 168 §   2 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée. Plusieurs actes violents leur étaient reprochés, entre autres un homicide volontaire, une tentative d’homicide, des jets d’explosifs, leur participation à des manifestations illégales et violentes, et un hold-up.   A l’exception de Bülent Gedik, les requérants furent remis en liberté entre novembre 1996 et octobre 2001. A l’heure actuelle, l’affaire est toujours pendante devant les juridictions turques.   Bülent Gedik, Zülcihan Şahin, Sinan Kaya, Sevgi Kaya, Devrim Öktem, Okan Kablan, Arzu Kemanoğlu, Müştak Erhan İl, İzzet Tokur, Ulaş Batı, puis dans un second temps Ebru Karahancı, Özgür Öktem et Ismail Altun portèrent plainte pour mauvais traitements notamment contre les six policiers responsables de leur garde à vue. Par un arrêt du 5 février 2003, la cour d’assises d’Istanbul mit fin à la procédure à l’encontre de quatre accusés pour prescription et d’un cinquième pour décès. Elle jugea l’un d’entre eux, Mustafa Sara, coupable de torture sur la personne de M. Gedik et de M me Öktem –qui a fait une fausse couche lors de sa garde à vue- et le condamna à deux ans d’emprisonnement et à l’interdiction d’exercer la fonction publique pendant une durée de six mois   ; elle l’acquitta pour les autres chefs d’accusation. L’affaire est pendante devant la Cour de cassation.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites le 28 juillet 1996 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et le 19 mai 2000 devant la Cour. La requête n o 33097/96 a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Par une décision du 7 mars 2002, la Cour a déclaré les requêtes partiellement recevables et a décidé de les joindre.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Peer Lorenzen (Danois), président , Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants dénonçaient les conditions et la durée de leur garde à vue ainsi que la durée de leur détention provisoire.   MM. Ulaş Batı, Bülent Gedik, Müştak Erhan İl, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, İzzet Tokur, Okan Kablan, M me   Devrim Öktem, M lles Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Zülcihan Şahin et Ebru Karahancı alléguaient une violation de l’article 3 de la Convention en raison des traitements subis durant leur garde à vue. A l’exception d’Okan Kaplan, tous les requérants invoquaient l’article 5 § 3 de la Convention pour dénoncer la durée de leur garde à vue. Par ailleurs, M me Devrim Öktem et MM. Özgür Öktem, Okan Kablan et Müştak Erhan İl se plaignaient de n’avoir pas été jugés dans un délai raisonnable ou libérés pendant la procédure, au sens de la deuxième phrase de l’article 5 § 3 de la Convention.     Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Sur les traitements subis aux mains de la police Les certificats médicaux dressés à l’issue de leur garde à vue, constatant les séquelles importantes présentées par les requérants et les preuves produites par ces derniers devant les juridictions nationales corroborent leurs allégations. Dès lors, au vu des pièces du dossier, la Cour admet que les requérants ont subi diverses formes de sévices, notamment   : la pendaison par les bras en ce qui concerne MM. Gedik, Erhan İl, Öktem, Kaya, Altun, Kablan, M me   Öktem, M lles   Kemanoğlu et Karahancı   ; le jet d’eau, pour MM. Altun, Tokur, M me   Öktem, M lles Kaya, Kemanoğlu, Şahin et Karahancı   ; l’adminsitration de coups répétés à MM. Batı, Erhan İl, Kaya, Altun, Tokur, Kablan, M me Öktem, M lles   Şahin et Karahancı   ; le falaka (instrument de bois percé de trous où sont attachés les pieds de la personne condamnée à la bastonnade) auquel furent soumis M. Öktem et M lle Kaya.   Elle tient également pour acquis que ceux-ci ont été insultés, privés de sommeil pendant plusieurs jours et soumis à des violences susceptibles de porter atteinte à l’intégrité mentale d’un individu, alors que ces formes de violences ne sont pas de nature à laisser forcément des traces physiques se prêtant à un constat médical.   La Cour note que la cour d’assises a qualifié de torture les actes infligés à M. Gedik et M me   Öktem, eu égard à l’intensité des actes en question ainsi qu’au fait que ces traitements ont été infligés aux intéressés intentionnellement, par des agents de l’Etat agissant dans l’exercice de leurs fonctions, afin de leur extorquer des aveux ou des renseignements sur les faits qui leur étaient reprochés. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion.   Quant aux sévices infligés aux autres requérants, il est indéniable que les intéressés ont vécu dans un état permanent de douleur physique et d’angoisse en raison de l’incertitude sur leur sort et de l’intensité des violences appliquées auxquelles ils ont été soumis durant toute la garde à vue. Tel est notamment le cas, vu le jeune âge de certains requérants à l’époque des faits (M. Batı et M lle Sürücü avaient 17 ans, M. Kaya et M lle   Karahancı avaient 18 ans, M. Kablan et M lle Kaya avaient 16 ans), ou la situation vulnérable de M me Öktem, qui était enceinte pendant sa garde à vue.   Selon la Cour, ces traitements ont été infligés aux intéressés intentionnellement, par des agents de l’Etat agissant dans l’exercice de leurs fonctions, afin de leur extorquer des aveux ou des renseignements sur les faits qui leur étaient reprochés. Considérées dans leur ensemble et compte tenu de leur durée ainsi que du but auquel elles tendaient, les violences commises ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances «   aiguës   ». Dès lors, elles méritent la qualification de torture, au sens de l’article 3 de la Convention.   Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13 de la Convention.   Article 13 de la Convention   Quant aux défauts dont les investigations auraient été entachées La Cour note que deux des policiers en cause, dont Mustafa Sara, n’ont pas comparu devant la cour d’assises. Il est incompréhensible qu’il ait été acquitté du chef de torture sur les personnes de Zülcihan Şahin, Sevgi Kaya, Okan Kablan, Arzu Kemanoğlu, Müştak Erhan İl, Ulaş Batı, İzzet Tokur, Ali Kılıç et Sinan Kaya pour défaut d’identification, alors que ces derniers n’ont jamais eu l’occasion de le rencontrer au cours de la procédure.   La Cour trouve également regrettable qu’alors que des examens médicaux complémentaires de MM. Gedik, Erhan İl et M lle Kemanoğlu avaient été ordonnés afin de déterminer les origines des traces constatées chez les intéressés, ces examens n’ont pas été réalisés et cette lacune n’a pas été comblée au cours de la procédure. De ce fait, les intéressés ont été privés des garanties fondamentales des personnes placées en détention, ce qui constitue non seulement un manquement dans l’enquête, mais dans certaines circonstances, pourrait constituer également un «   traitement inhumain et dégradant   ».   Partant la Cour considère que ces deux défauts ont entaché l’efficacité de l’enquête.   Quant au manque allégué de promptitude et de diligence raisonnables ainsi que l’absence de punition des accusés La Cour note d’emblée que l’enquête dans son ensemble a été très longue   : elle demeure pendante devant la Cour de cassation huit ans après les faits. La cour d’assises mit fin à la procédure à l’encontre de quatre accusés pour prescription et d’un cinquième pour décès. Quant au seul condamné de l’affaire, il risque de bénéficier de la prescription, vu l’absence de condamnation définitive dans un délai de cinq ans après l’ouverture du procès.   Selon la Cour, les autorités turques ne peuvent pas passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable de sorte que les principaux auteurs des actes de violence ont joui d’une quasi-impunité, nonobstant l’existence de preuves irréfutables à leur encontre.   En conséquence, les défauts d’enquête ainsi que l’absence de promptitude et de diligence nécessaires, qui a pour conséquence d’accorder une quasi-impunité aux auteurs présumés des actes de violence, rendent le recours pénal inefficace. Cela rend les recours civils également inopérants pour permettre aux requérants d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent.   Article 5 § 3 de la Convention   La durée de la garde à vue La durée de la garde à vue des requérants varie entre 11 et 13 jours. Même à supposer que les activités reprochées aux intéressés aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de les détenir aussi longtemps sans intervention judiciaire. Elle conclut dès lors à la violation de l’article 5 § 3 à l’égard de chacun des requérants, à l’exception de M. Kablan qui n’avait pas soulevé ce grief.   La durée de la détention provisoire La Cour note que la durée de la détention provisoire est d’un an huit mois et 15 jours pour M.   Kablan, de deux ans cinq mois et dix jours pour M me Öktem, de trois ans deux mois et deux jours pour M. Erhan İl et de quatre ans et 17 jours pour M. Öktem. La cour de sûreté de l’Etat a ordonné le maintien en détention des requérants en utilisant des formules stéréotypées et au moins à deux reprises sans en indiquer de motifs. Ses motivations ne révélaient aucune considération susceptible d’étayer le fondement des risques évoqués et n’en établissaient pas la réalité. Elles ne tenaient pas compte de ce que les accusations dirigées contre les requérants reposaient sur des éléments qui, au fil du temps, s’affaiblissaient au lieu de se renforcer.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, les requérants avaient un grand intérêt à obtenir promptement une libération provisoire. Aucune raison impérieuse ne justifiant les périodes en question de privation de liberté, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 en ce qui concerne M. et M me Öktem, MM. Kablan et Erhan İl.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1017486-1052027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel