CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1018811-1055195
- Date
- 8 juin 2004
- Publication
- 8 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 46621/99)   Violation de l’article 13 La requérante, Yvonne Mutimura, est une ressortissante française, née en 1964 et résidant à Castres.   En juin et juillet 1995, plusieurs plaintes pénales déposées en France dénoncèrent la participation d’un ecclésiastique rwandais, demeurant alors en France où il exerçait les fonctions de vicaire, à des actes de génocide dans son ancienne paroisse à Kigali. Une information judiciaire fut ouverte notamment des chefs de génocide et tortures. Le 1 er août 1995, la requérante se constitua partie civile dans cette procédure. L’information judiciaire est actuellement toujours pendante.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante alléguait que la procédure relative à sa plainte avec constitution de partie civile n’avait pas été traitée dans un délai raisonnable et soutenait n’avoir disposé d’aucun recours pour s’en plaindre en violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure, qui est toujours pendante devant le juge d’instruction, a duré à ce jour huit ans et plus de huit mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de cette disposition. Par ailleurs, la Cour note qu’à la date de l’introduction de la présente requête, la requérante ne disposait pas en droit français de recours lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure, dont l’effectivité «   en pratique   » et «   en   droit   » était avérée. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention et alloue à M me   Mutimura 10   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande (n o 40905/98)   Violation de l’article 5 § 1 La requérante, Hilda Hafsteindóttir, est une ressortissante islandaise née en 1949 et résidant à Reykjavik.   Elle alléguait que les gardes à vue dont elle avait fait l’objet pour état d’ébriété et comportement perturbateur, à six reprises entre le 31 janvier 1988 et le 24 juin 1997, étaient injustifiées au regard de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   Sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, la Cour européenne des Droits de l’Homme constate que les arrestations et périodes de détention en question étaient conformes aux normes nationales de fond comme de procédure. Il apparaît qu’à chaque fois, la police a envisagé des mesures moins sévères et qu’elle a eu des motifs raisonnables de penser que l’arrestation et la détention de la requérante étaient nécessaires.   La Cour observe qu’à l’époque des faits il n’y avait pas de cadre réglementaire régissant le pouvoir discrétionnaire de la police relativement à la durée du type de détention dont il s’agit dans les six cas, ou la décision de placer la requérante en détention en janvier 1988.   Certaines normes, entrées en vigueur le 1 er juillet 1988, s’appliquaient aux cinq derniers cas de détention. Elles prévoyaient qu’un comportement résultant de la consommation d’alcool et causant une atteinte à l’ordre public ou des troubles ou désagréments importants pouvait justifier la mise en détention, dès lors que la situation risquait selon toute probabilité de perdurer si l’individu concerné était laissé en liberté. La Cour relève cependant que les normes en question ne spécifiaient pas à quel moment la détention cessait d’être justifiée et la personne détenue avait le droit d’être remise en liberté. En outre, la Cour n’est pas convaincue que les dispositions plus précises que renferment ces normes avaient été rendues accessibles aux citoyens.   La Court n’est donc pas convaincue que le droit, tel qu’il était applicable à l’époque, était suffisamment précis et accessible pour éviter tout risque d’arbitraire. Considérant que la privation de liberté infligée à la requérante n’était pas «   régulière   », la Cour conclut, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Elle dit également, à l’unanimité, que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante. Une somme de 6   500 EUR lui est allouée pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1018811-1055195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel