CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1024181-1061342
- Date
- 15 juin 2004
- Publication
- 15 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 40847/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Eero Reino Tamminen, est un ressortissant finlandais né en 1947 et résidant à Helsinki.   Il se plaignait sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du refus de la cour d’appel d’entendre un témoin qu’il avait souhaité faire convoquer.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Elle alloue à l’intéressé 2   800 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Stepinska c. France (n o 1814/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 La requérante, Emilia Stepinska, est une ressortissante française née en 1945 et résidant à Paris.   Elle forma un pourvoi en cassation contre un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris fixant, dans le cadre d’une procédure de surendettement, le montant d’une créance dont elle était redevable. Après avoir tenu une audience à laquelle la requérante n’était pas présente, une chambre civile de la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis au motif que ses moyens «   n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi   »   ; cette décision visait l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire – qui institue une procédure spécifique d’examen des pourvois en cassation – et les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation résultant de son choix de se défendre seule. Elle soutenait n’avoir pas reçu communication des conclusions de l’avocat général, n’avoir de ce fait pu y répondre et se plaignait de n’avoir pas été informée de la date de l’audience.   La Cour estime qu’il y a lieu de prendre en considération les spécificités de la procédure d’admission des pourvois. Elle rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès. Par ailleurs, la Cour note que dans le cadre de la procédure litigieuse, une réponse aux conclusions de l’avocat général n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue ne prêtait pas à discussion. En effet, au vu de la loi et la jurisprudence françaises, le pourvoi de la requérante relevait manifestement des pourvois immédiats interdits par les articles 607 et 608 du code de procédure civile, et ne pouvait par conséquent être admis. Or, selon la Cour, la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques ou illusoires. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Luntre et autres c. Moldova (n os 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02 et 21945/02) Pasteli et autres c. Moldova (n os 9898/02, 9863/02, 6255/02 et 10425/02) Sîrbu et autres c. Moldova (n os 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01)   Les requérants sont tous des ressortissants moldaves résidant en République de Moldova. Dans l’affaire Luntre et autres , les requérants sont Gheorghe Luntre, Nina Voit, Pavel Maloman, Dumitru Tcacenco, Mihail Zverev, Lidia Abramov, Eudochia Volcov, Ianina Atnealov, Nina Ceaica, Dumitru Grişin, Tatiana Grişin, Pavel Epifanov, Nadejda Cleauşev, Ecaterina Bobîlev et Ivan Prozor, nés respectivement en 1932, 1920, 1928, 1919, 1925, 1927, 1923, 1969, 1930, 1919, 1923, 1929, 1928, 1923 et 1922. Les requérants dans l’affaire Pasteli et autres sont Sofia Pasteli, Nadejda Cernicov, Pavel Caretchi et Maria Caretchi, nés respectivement en 1920, 1927, 1925 et 1928. Dans l’affaire Sîrbu et autres , les requérants sont Pavel Sîrbu, Petru Bragoi, Vitalie Cornovan, Gheorghe Bragoi, Alexandru Usatîi et Iulian Guştiuc, nés respectivement en 1956, 1966, 1965, 1955, 1961 et 1954.   Ils dénonçaient tous l’inexécution, due au manque de ressources de l’Etat, de diverses décisions de justice. Dans les affaires Luntre et autres et Pasteli et autres , les décisions allouaient aux intéressés des indemnités en raison du fait que leurs comptes d’épargne n’avaient pas été indexés. Dans l’affaire Sîrbu et autres , les décisions accordaient réparation aux requérants pour couvrir l’augmentation, avec effet rétroactif, d’une allocation spéciale.   Les divers jugements furent finalement exécutés, en mai et juin 2003, après que les affaires devant la Cour européenne des Droits de l’Homme furent communiquées au Gouvernement moldave.   Les requérants invoquaient tous l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention. Dans l’affaire Sîrbu et autres , les requérants se plaignaient en outre sous l’angle de l’article 10 (liberté d’expression) du fait que le Gouvernement moldave n’avait pas publié dans le Journal officiel sa décision concernant l’augmentation de l’allocation spéciale.   Dans l’affaire Sîrbu et autres , la Cour a déclaré irrecevables les griefs des requérants tirés de l’article 10 et recevables les autres griefs.   Concernant l’article 6 § 1, dans chaque affaire, la Cour observe qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas se conformer à un jugement. Certes, un retard dans l’exécution d’une décision de justice peut se justifier dans des circonstances particulières, mais le retard ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1. La Cour constate que les jugements en question sont demeurés inexécutés pendant des périodes se situant entre 20 mois et cinq ans et demi. En s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues dans chacune des affaires, les autorités moldaves ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 dans chacune des affaires.   Quant à l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour dit à l’unanimité que l’impossibilité pour les requérants, pendant des périodes se situant entre 20 mois et cinq ans et demi, d’obtenir, au moyen de l’exécution des jugements en question, l’indemnité qui leur avait été allouée emporte violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Dans l’affaire Luntre et autres , la Cour alloue aux requérants les montants suivants   : Requérant Dommage matériel EUR Dommage moral EUR Gheorghe Luntre 101 1   000 Nina Voit 105 1   000 Pavel Maloman 25 1   000 Dumitru Tcacenco 25 1   000 Mihail Zverev 25 1   000 Lidia Abramov 63 800 Eudochia Volcov 102 800 Ianina Atnealov 35 700 Nina Ceaica 23 900 Dumitru Grişin 69 1   000 Tatiana Grişin 64 1   000 Pavel Epifanov 64 900 Nadejda Cleauşev 23 900 Ecaterina Bobîlev 25 1   000 Ivan Prozor 36 1   000   Dans l’affaire Pasteli et autres , la Cour alloue aux requérants les montants suivants   : Requérant Dommage matériel EUR Dommage moral EUR Sofia Pasteli 76 1   000 Nadejda Cernicov 160 900 Pavel Careţchi 50 700 Maria Careţchi 100 700   Dans l’affaire Sîrbu et autres , la Cour octroie 84 EUR à chacun des requérants suivants   : M.   Sîrbu, M. Cornovan, M. Bragoi, M. Usatîi et M. Guştiuc, et 67 EUR à M. Bragoi pour dommage matériel. En outre, elle alloue à chacun d’eux 1   000 EUR pour préjudice moral et 200   EUR pour frais et dépens.   (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Houfová c. République tchèque (n° 1) (n o 58177/00) Houfová c. République tchèque (n° 2) (n° 58178/00) La requérante, Jarmila Houfová, est une ressortissante tchèque née en 1936 et résidant à Prague. Elle intenta plusieurs procédures judiciaires afin d’obtenir la restitution d’une maison   et d’un immeuble qui avaient été nationalisés par l’Etat.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, la requérante dénonçait la durée excessive et l’iniquité des procédures en question. Elle se plaignait en outre de l’atteinte portée à son droit au respect de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que la procédure litigieuse dans l’affaire Houfová c. République tchèque (n°1) a duré sept ans, huit mois et 21 jours pour quatre instances et que celle visée par la requête Houfová c. République tchèque (n°2) s’est étendue sur six ans, quatre mois et 13 jours pour trois instances. Elle estime que la durée de ces procédures ne correspond pas à la notion de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 de la Convention et conclut dès lors, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de cette disposition.   Quant aux autres griefs soulevés par la requérante, la Cour rappelle qu’ils ont été déclarés irrecevables et qu’elle n’a, par conséquent, pas compétence pour les examiner. Au titre du préjudice moral, la Cour alloue à M me   Houfová 2   000   euros   (EUR) concernant la première requête et 2   500   EUR concernant la deuxième requête, ainsi qu’un total de 1 800   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 G.W. c. Royaume-Uni (n o 34155/96) Le Petit c. Royaume-Uni (n o 35574/97)   Les requérants, tous deux ressortissants britanniques, sont G.W., né en 1957 et résidant à Portsmouth (Angleterre), et Ian Le Petit, né en 1957 et domicilié à Bristol (Angleterre).   Ils alléguaient principalement sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) que les cours martiales de la marine britannique qui les avaient jugés n’étaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux.   La Cour estime qu’il est manifeste dans ces deux affaires, particulièrement à la lumière de son récent arrêt de Grande Chambre Grieves c. Royaume-Uni , que les cours martiales réunies conformément à loi de 1957 pour juger les requérants n’étaient ni indépendantes ni impartiales au sens de l’article 6 § 1. Dès lors, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments des requérants sur le terrain de l’article 6 § 1.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérants. Elle alloue 2   900 EUR à M. G.W. et 2   100 EUR à M . Le Petit pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 3 et 5 Thompson c. Royaume-Uni (n o 36256/97)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Le requérant, Albert Thompson, est un ressortissant britannique né en 1965 et résidant à Durham (Angleterre).   Il fut mis en détention du 27 janvier au 7 mars 1997, inculpé de vol aggravé et d’absence sans autorisation, et jugé par une Magistrate’s Court .   Il alléguait que son chef de corps, qui avait ordonné sa mise en détention, n’était pas un «   juge ou un autre magistrat   » au sens de l’article 5 § 3. Il se plaignait également d’avoir été traduit avec retard devant cet officier après son arrestation. Par ailleurs, il se plaignait, au regard de l’article 5 § 5, de n’avoir pu faire valoir en justice aucun droit à réparation, sur le terrain de l’article 6 § 1, de ce que la procédure sommaire dont il avait fait l’objet ne pouvait être qualifiée de procès équitable par un tribunal indépendant et impartial et, sous l’angle de l’article 6 § 3 c), de l’impossibilité d’être représenté par un avocat dans le cadre d’une telle procédure.   La Cour conclut que le chef de corps du requérant ne saurait passer pour indépendant des parties et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le grief additionnel du requérant sur le terrain de l’article 5 § 3 selon lequel il n’a pas été traduit aussitôt après son arrestation devant son chef de corps. Vu le constat de violation de l’article 5 § 3 et étant donné que le gouvernement britannique reconnaît que le requérant n’a pu faire valoir en justice aucun droit à réparation quant à cette violation, la Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 5.   Pour la Cour, il est clair que la procédure sommaire conduite par le chef de corps était marquée par des problèmes manifestes d’indépendance structurelle et d’impartialité et qu’elle n’était pas compatible avec l’article 6 § 1. Le chef de corps a joué un rôle crucial dans le cadre des poursuites et était, en même temps, le seul juge en l’affaire   ; la procédure menée devant lui n’a donc pas été équitable. Ces lacunes ne pouvaient pas être corrigés par un contrôle ultérieur autre qu’une audience de première instance répondant aux exigences de l’article 6 § 1. Par conséquent, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu méconnaissance des impératifs d’indépendance, d’impartialité et, par conséquent, d’équité de l’article 6 § 1.   En outre, la Cour dit à l’unanimité que l’impossibilité pour le requérant d’être représenté par un avocat au cours de la procédure sommaire a emporté violation de l’article 6 §   3   c).   Enfin, elle dit à l’unanimité que les constats de violation des articles 5 et 6 constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   S.C. c. Royaume-Uni (n o 60958/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, S.C., est un ressortissant britannique né en 1988 et résidant à Merseyside (Angleterre).   En juin 1999, S.C., alors âgé de 11 ans, tenta avec un autre garçon de prendre le sac d’une vieille dame de 87 ans et la fit tomber, lui occasionnant une fracture du bras. Il fut jugé par un tribunal pour adultes et condamné à deux ans et demi de détention.   Le requérant alléguait qu’il lui avait été impossible, en raison de son jeune âge et de ses facultés intellectuelles réduites, de participer effectivement à son procès, en violation de l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable).   Pour la Cour, il est intéressant de constater que les deux experts qui ont examiné le requérant avant sa comparution devant le tribunal ont exprimé l’avis qu’il avait un niveau intellectuel très faible pour son âge. Le requérant ne comprenait guère, semble-t-il, le rôle du jury dans le procès et l’importance de faire une bonne impression aux jurés. Fait plus frappant encore, l’enfant ne semblait pas avoir saisi qu’il encourait une peine privative de liberté, et même lorsque la peine a été prononcée et qu’il a été emmené dans les cellules de garde à vue, il a paru troublé et s’attendait à pouvoir rentrer chez lui avec son père adoptif. Eu égard à ces éléments, la Cour ne saurait conclure que le requérant était en mesure de participer effectivement à son procès.   S’agissant d’un enfant, tel que le requérant en l’espèce, qui risque de ne pas être en mesure de participer effectivement à la procédure en raison de son jeune âge et de ses capacités intellectuelles réduites, la Cour estime que lorsqu’est prise la décision de poursuivre l’intéressé dans le cadre d’une procédure pénale et non de conduire une procédure visant avant tout à déterminer les intérêts supérieurs de l’enfant et ceux de la société, il est essentiel que l’intéressé soit jugé par un tribunal spécial capable de prendre pleinement et adéquatement en compte les difficultés particulières de l’enfant et d’adapter la procédure en conséquence.   Tout en constatant qu’un expert a estimé que, tout bien pesé, S. C. avait des capacités intellectuelles suffisantes pour comprendre que ce qu’il avait fait était mal, et qu’il était capable de se défendre, la Cour n’est pas convaincue qu’il s’ensuit, dans les circonstances de l’espèce, que l’enfant était en mesure de participer effectivement à son procès, conformément aux exigences de l’article 6 §   1.   La Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant. Elle alloue à l’intéressé 5   315 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en anglais et en français.)   Romlin c. Suède (n o 48630/99)   Règlement amiable La requérante, Tinna Romlin, est une ressortissante suédoise née en 1965 et résidant à Sollentuna (Suède).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’une audience relativement à sa demande d’allocation pour personne handicapée.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel la requérante percevra 85   000 couronnes suédoises (9   518 EUR). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1024181-1061342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel