CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1024612-1059556
- Date
- 17 juin 2004
- Publication
- 17 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Ždanoka c. Lettonie (requête n o 58278/00).   La Cour conclut par cinq voix contre deux   : qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o   1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme; qu’il y a eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention   ; et qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante, par cinq voix contre deux, 2   236,50   lati lettons, soit environ 3   421 euros (EUR) pour dommage matériel, 10   000   EUR pour dommage moral, et 10   000   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Tatjana Ždanoka, est une ressortissante lettonne née en 1950 et résidant à Riga. Elle a conduit la liste du cartel «   PCTVL   » ( «   Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā   », «   Pour les Droits de l’Homme dans une Lettonie unie   ») aux élections européennes de juin 2004. Sa requête porte sur son inéligibilité en Lettonie, du fait de son appartenance passée à un parti politique déclaré anticonstitutionnel et de ses activités au sein de celui-ci.   En 1971, Mme Ždanoka devint membre du Parti communiste de Lettonie («   PCL   »), branche régionale du Parti communiste de l’Union soviétique («   PCUS   »). En 1990, elle fut élue députée au Conseil suprême ( Augstākā Padome ) de la «   République soviétique socialiste de Lettonie   » (ce mandat prit fin en 1993). Après la restauration de l’indépendance de la Lettonie, le PCL, qui selon le Gouvernement aurait pris part à deux tentatives de coup d’Etat, fut déclaré anticonstitutionnel et sa dissolution fut prononcée par le Conseil suprême le 10 septembre 1991.   En 1993, la requérante devint présidente du «   Mouvement pour la justice sociale et l’égalité des droits en Lettonie   » («   Kustība par sociālo taisnīgumu un līdztiesību Latvijā   »), qui se transforma plus tard en un parti politique, «   Līdztiesība   » («   Egalité des droits   »). Elle fut élue au conseil municipal de Riga en 1997, et tenta de se présenter aux élections législatives de 1998. Cependant, la Commission électorale centrale considéra que cette candidature n’était pas conforme à la législation électorale selon laquelle les personnes ayant «   activement participé   » ( darbojušās ) aux activités du PCL après le 13 janvier 1991 sont déclarées inéligibles. Ne voulant pas mettre en danger la perspective de l’enregistrement de la liste entière, la requérante retira sa candidature.   Sur un recours du parquet général, la cour régionale de Riga rendit un jugement constatant la participation de la requérante au PCL après la date critique. Ce jugement fut confirmé en appel par la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême le 15 décembre 1999   ; cet arrêt étant exécutoire, la requérante devint inéligible et perdit son mandat de conseillère municipale. Celle-ci forma devant le Sénat de la Cour suprême un pourvoi en cassation qui fut déclaré irrecevable.   La requérante tenta de se présenter aux élections législatives de 2002   ; son parti forma avec deux autres partis un cartel électoral   intitulé «   PCTVL   » . Toutefois, se référant à l’arrêt de la Chambre des affaires civiles de 1999, la Commission électorale centrale raya son nom de la liste des candidats.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 2000 et déclarée en partie recevable le 6 mars 2003. Une audience a eu lieu dans cette affaire le 15 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Giovanni Bonello (Maltais), Françoise Tulkens (Belge), Egil Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention, la requérante dénonçait une violation de son droit de se porter candidate à des élections en raison de son inéligibilité. Elle soutenait par ailleurs que son inéligibilité tant au Parlement qu’aux conseils municipaux, a méconnu les articles 10 et 11 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n° 1 à la Convention   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que les Etats parties à la Convention disposent d’une large marge d’appréciation pour définir en droit interne les conditions entourant le droit de vote et d’éligibilité. En l’espèce, elle admet que la mesure d’inéligibilité prise à l’encontre de la requérante poursuit au moins trois objectifs légitimes, à savoir la protection de l’indépendance de l’Etat, du régime démocratique et de la sécurité nationale.   Ce type d’inéligibilité peut constituer une mesure punitive, sanctionnant une personne ayant eu un comportement incivique par le passé, mais aussi une mesure préventive lorsque le comportement actuel de l’intéressé risque de mettre la démocratie en péril et lorsque son élection pourrait créer un danger imminent pour le système constitutionnel de l’Etat.   L’aspect punitif de l’inéligibilité La Cour admet la légitimité d’une mesure punitive, mais estime en général qu’elle doit être temporaire afin d’être proportionnée. Or en l’espèce, la restriction imposée à la requérante est permanente, c’est à dire illimitée dans le temps et subsistant tant que la loi respective n’est pas abrogée.   L’aspect préventif de l’inéligibilité Quant au comportement de la requérante en 1991, la Cour relève qu’en l’absence de norme prohibant le fonctionnement du PCL ou du PCUS avant août 1991, la requérante ne pouvait raisonnablement prévoir les conséquences négatives pouvant découler de l’engagement ou du militantisme au sein de ces organisations. Dès lors, on ne peut lui reprocher d’avoir milité dans une association illégale.   La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de trancher la controverse historique entre les parties au sujet des évènements de 1991, mais elle considère que le caractère totalitaire et antidémocratique des partis communistes dirigeants des Etats de l’Europe centrale et orientale avant 1990 constitue une réalité historique notoire. Elle n’exclut pas que la restriction en cause pourrait avoir été justifiée et proportionnée pendant les premières années suivant le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, mais au bout d’un certain temps il convient de rechercher si d’autres éléments, notamment la participation de l’intéressée aux événements litigieux continuent à justifier son inéligibilité.   A cet égard, la Cour constate que le mécanisme d’inéligibilité instauré par la loi lettonne et son interprétation par la Cour constitutionnelle ne permet pas aux tribunaux d’apprécier la dangerosité   réelle d’une personne pour le régime démocratique actuel.   Aux yeux de la Cour, une telle rigidité est frappante, dans la mesure où elle ôte aux juridictions nationales la compétence de dire si l’inéligibilité en cause reste proportionnée au fil du temps. Elle relève que la requérante n’a jamais été condamnée pénalement en raison de ses activités au sein du PCL et qu’à l’issue d’une enquête menée sur la participation de certains députés dans un coup d’Etat, aucune faute suffisamment grave ne lui a été imputée. Certes, l’intéressée a occupé un poste important au sein du PCL, mais aucun élément ne démontre qu’elle aurait elle-même commis des actes concrets visant à la destruction de la République de Lettonie ou à la restauration de l’ancien régime.   Par ailleurs, la Cour se demande pourquoi le législateur, s’il a estimé les anciens membres actifs du PCUS et du PCL aussi dangereux pour l’ordre démocratique, n’a pas adopté la loi prévoyant l’inéligibilité contestée en 1993 – à peine deux ans après les événements incriminés – mais a attendu jusqu’aux élections suivantes en 1995.   Eu égard aux observations et renseignements fournis par les parties, la Cour conclut que le comportement individuel de la requérante en 1991 n’a pas atteint un niveau de gravité tel qu’il suffirait pour justifier son inéligibilité à l’époque actuelle.   Quant au comportement actuel de la requérante, la Cour relève que l es reproches faits à l’intéressée concernent essentiellement le fait de défendre et propager des idées diamétralement opposées à la politique officielle des autorités lettonnes et mal accueillies par une grande partie de la population. S’agissant des idées défendues par la requérante concernant la minorité russophone de Lettonie et la législation linguistique, la Cour n’y voit aucun indice d’antidémocratisme ou d’incompatibilité avec les valeurs fondamentales de la Convention. La même conclusion s’impose quant aux moyens utilisés par l’intéressée afin d’atteindre ses objectifs politiques. En résumé, le gouvernement n’a fait état d’aucun acte concret de la requérante susceptible de mettre en péril l’Etat letton, sa sécurité nationale ou son ordre démocratique.   Par conséquent, la Cour estime que l’inéligibilité permanente de la requérante au Parlement letton n’est pas proportionnée aux buts légitimes qu’elle poursuit, qu’elle réduit les droits électoraux de l’intéressée au point de les atteindre dans leur substance même, et que sa nécessité dans une société démocratique n’a pas été démontrée.   Article 11 de la Convention   La Cour note qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’association, laquelle était «   prévue par la loi   ». La mesure litigieuse poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale. Sur le point de savoir si cette mesure répondait à un «   besoin social impérieux   », la Cour rappelle que le parti au sein duquel la requérante a milité ne pouvait passer pour «   illégal   » à l’époque visée, et que le Gouvernement letton n’a fait état d’aucun acte concret de l’intéressée visant à détruire la République de Lettonie nouvellement restaurée ou son ordre démocratique.   L’inéligibilité de la requérante au Parlement et aux conseils municipaux du fait de sa participation active au PCL, maintenue plus de dix ans après les évènements reprochés à ce parti, apparaît disproportionnée au but visé et, de ce fait non nécessaire dans une société démocratique.     Article 10 de la Convention   Le constat de violation de l’article 11 dispense la Cour de se prononcer séparément sur le respect des exigences de l’article 10 de la Convention.     Le juge Bonello et le juge Levits ont exprimé des opinions dissidentes dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1024612-1059556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel