CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1030826-1066285
- Date
- 22 juin 2004
- Publication
- 22 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Pini et Bertani & Manera et Atripaldi c. Roumanie (requêtes n os 78028/01 et 78030/01).   La Cour conclut   : par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention   européenne des Droits de l’Homme ; par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 § 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation) à la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, par cinq voix contre deux   :     12   000   euros   (EUR) à M. Pini et M me Bertani et 10   000   EUR à M. Manera et M me   Atripaldi pour dommage matériel   et moral   ; et 7   000   EUR à M. Pini et M me Bertani et 6   000   EUR M. Manera et M me   Atripaldi pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont quatre ressortissants italiens   : Carlo Pini et Annalisa Bertani sont nés respectivement en 1957 et 1952 et résident à Reggio Emilia (Italie), et Salvatore Manera et Rosalba Atripaldi sont nés respectivement en 1951 et 1953 et résident à Mantova (Italie).   Lors de l’introduction de leurs requêtes, les requérants avaient la qualité de parents adoptifs de deux enfants roumaines nées en 1991, Florentina et Mariana, qui au moment de leur adoption étaient âgées de neuf ans et étaient placées au sein du Complexe éducatif «   Poiana Soarelui   »   de Braşov (« CEPSB   »). Le CEPSB, est un établissement privé, agréé par la Direction générale pour la protection de l’enfant de Braşov, dont les fonctions consistent à élever des enfants orphelins ou abandonnés, à en prendre soin et en assurer l’éducation.       Par l’intermédiaire d’une association, les requérants entreprirent des démarches afin d’adopter Florentina et Mariana, déclarées abandonnées par décision judiciaire à l’âge de trois et sept ans respectivement. Le tribunal départemental de Braşov fit droit à leurs demandes le 28 septembre 2000 et ordonna la modification du certificat de naissance des enfants. L’appel interjeté contre cette décision par le Comité roumain pour les adoptions   ayant été rejeté, ces décisions devinrent définitives.   Les requérants tentèrent d’obtenir l’exécution des décisions d’adoption, mais le CEPSB refusa de leur remettre les certificats de naissance des enfants et de leur transférer la garde de celles-ci. A plusieurs reprises, des huissiers de justice accompagnés de représentants des forces publiques et parfois des requérants se présentèrent au siège du CEPSB afin de procéder à l’exécution forcée des décisions d’adoption. Ces démarches se soldèrent par des échecs, l’accès à l’établissement leur étant refusé ou les enfants demeurant introuvables.   De son côté, le CEPSB multiplia les recours afin de mettre un terme à la procédure d’exécution et introduisit en vain des actions en annulation des adoptions. Par ailleurs, en septembre et novembre 2002, Florentina et Mariana introduisirent des actions en révocation de leur adoption, faisant valoir qu’elles ne connaissaient pas leurs parents adoptifs et qu’elles refusait de quitter la Roumanie et le CEPSB. L’action de Florentina fut rejetée   au motif notamment qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que l’adoption ne soit pas révoquée. Par contre, le tribunal départemental de Braşov fit droit à la demande de Mariana et prononça la révocation de son adoption après avoir constaté qu’elle bénéficiait d’une bonne éducation et de bonnes conditions de vie au CEPSB et qu’aucune relation affective ne s’était établie entre l’enfant et les adoptants.   Des articles parus dans la presse locale de Braşov reprirent les déclarations de M me la Baronne Nicholson de Winterbourne, rapporteure du Parlement européen, selon lesquelles les enfants placés dans le CEPSB ne devraient pas partir pour l’étranger rejoindre leurs familles adoptives. Ils firent aussi état de ce que le fondateur du CEPSB, l’ancien joueur de tennis Ioan Tiriac, aurait affirmé qu’aucun des enfants placés au centre ne quitterait l’établissement, car tous étaient devenus désormais sa famille et qu’il était temps d’arrêter l’   «   exportation   » des enfants roumains.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les premiers requérants ont saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 2001 et les deuxièmes le 20 avril 2001. Le 25 juin 2002, la chambre a décidé que ces requêtes seraient traitées par priorité (article 41 du règlement) et, le 16 septembre 2003, elle décida de les joindre.   Les 2 octobre 2002 et 7 octobre 2003, le président a autorisé des tiers à intervenir dans la procédure écrite et orale (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement), en l’occurrence le CEPSB   ; M me la Baronne Nicholson de Winterbourne, ressortissante britannique, rapporteure auprès du Parlement européen ;   M. I.   Tiriac, membre fondateur du CEPSB   ; M e V. Arhire, avocat à Bucarest, en qualité de représentant des mineures Florentina et Mariana.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 novembre 2003, à l’issue de laquelle les requêtes ont été déclarées partiellement recevables.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignaient de ce que l’inexécution par les autorités roumaines des décisions de justice définitives les prive de tout contact avec leurs enfants adoptives. Par ailleurs, ils soutenaient que le refus des autorités de permettre à leurs filles de quitter le pays a emporté violation de l’article 2 § 2 du Protocole n o 4 à la Convention.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que bien que le droit d’adopter ne figure pas en tant que tel au nombre des droits garantis par la Convention, les relations entre un adoptant et un adopté sont en principe de même nature que les relations familiales protégées par l’article 8 de la Convention. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les relations que les adoptants avaient avec leurs filles adoptives, nées d’une adoption légale et non fictive, peut être regardée comme suffisante pour mériter le respect exigé par l’article 8 de la Convention, lequel trouve, dès lors, à s’appliquer.   Sur le point de savoir si les autorités roumaines ont pris les mesures nécessaires pour permettre aux requérants d’établir des relations familiales avec chacune des mineures adoptées, la Cour note que les intéressés ont en l’espèce des intérêts concurrents.   Il est clairement apparu à la Cour que Florentina et Mariana préfèrent rester maintenant dans l’environnement socio-familial dans lequel elles ont grandi au sein de l’établissement CEPSB, dans lequel elles s’estiment parfaitement intégrées et qui est susceptible de leur assurer la possibilité d’un épanouissement physique, affectif, éducatif et social, plutôt que d’être transférées dans un milieu différent, dans un pays étranger. Leur intérêt est de ne pas se voir imposer contre leur gré, la création de relations affectives avec des personnes avec lesquelles elles ne sont pas unies par un lien biologique et qu’elles perçoivent comme des étrangers.   Quant aux requérants leur intérêt découle de leur volonté de créer une nouvelle relation de famille, en nouant des relations avec leurs filles adoptives. Cependant, pour légitime qu’il est, ce désir des requérants ne saurait jouir d’une protection absolue. En effet, La Cour rappelle qu’elle considère qu’une importance particulière doit être attachée à l’intérêt supérieur de l’enfant afin d’examiner si les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour assurer le regroupement de l’enfant et de ses parents. Dans le cas d’une adoption, l’importance à privilégier les intérêts de l’enfant par rapport à ceux des parents est accrue car, l’adoption consiste à «   donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille   ».   La Cour déplore la manière dont les procédures d’adoption se sont déroulées, notamment l’absence de contacts concrets et effectifs entre les requérants et les enfants avant l’adoption, ce qui a été rendu possible par des lacunes dans la législation interne pertinente à l’époque des faits. Il est particulièrement regrettable que les mineures n’aient manifestement pas bénéficié d’un soutien psychologique, susceptible de les préparer à leur départ imminent de l’établissement qui les avait accueillies pendant plusieurs années et dans lequel elles avaient établi des liens sociaux et affectifs. De telles mesures auraient probablement permis que les intérêts des requérants convergent avec ceux des enfants adoptés, et non pas qu’ils soient en concurrence, comme c’est le cas en l’espèce.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la nature plus faible de l’intérêt des requérants ne saurait justifier le fait d’imposer aux autorités roumaines une obligation absolue d’assurer le départ des mineurs pour l’Italie, contre leur gré et en ignorant les recours pendants tendant à remettre en cause les décisions d’adoption. L’intérêt des enfants imposait quant à lui de tenir compte de leurs opinions dès lors qu’elles ont atteint la maturité nécessaire pour s’exprimer sur ce point, ce qui selon la législation roumaine correspond à l’âge de 10 ans. Leur refus, constamment manifesté dès cet âge revêt à cet égard un poids certain. Or, une opposition consciente des enfants à l’adoption rendrait, en effet, improbable qu’elles puissent s’intégrer d’une manière harmonieuse dans la nouvelle famille adoptive.   Par conséquent, la Cour estime que les autorités roumaines ont légitimement et raisonnablement pu considérer que le droit des requérants à nouer des relations avec les mineures adoptées trouvait sa limite dans l’intérêt des enfants, nonobstant les aspirations légitimes des requérants de vouloir fonder une famille.   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour estime nécessaire d’examiner le grief des requérants tiré de la non-exécution des décisions définitives sous l’angle de l’article 6 § 1.   L’inexécution des décisions d’adoption fut le résultat exclusif des agissements des employés du CEPSB et de ses membres fondateurs, qui se sont constamment opposés au départ des mineures pour l’Italie, introduisant de nombreuses contestations à l’exécution ou rendant inefficaces les démarches entreprises par les huissiers de justice. Il est même arrivé qu’à l’occasion d’une tentative d’exécution, l’huissier concerné, les requérants et leur avocat aient été séquestrés au sein du CEPSB.   A cet égard,   la Cour estime qu’une telle attitude face aux dépositaires de la force publique en matière d’exécution ne saurait demeurer sans conséquences pour ceux qui en sont responsables. Or en l’espèce la séquestration fut le résultat direct du manque de concours des autorités de police, et est demeuré, depuis lors, sans aucune incidence. En effet, aucune mesure n’a été prise afin de sanctionner le manque de coopération de cet établissement avec les autorités, et par ailleurs, le refus du directeur de CEPSB de coopérer avec les huissiers de justice n’a entraîné pour lui, depuis près de trois années, aucune conséquence.   En s’abstenant, pendant plus de trois années, de prendre des mesures efficaces, nécessaires pour se conformer à des décisions judiciaires définitives et exécutoires, les autorités roumaines peuvent se voir imputer les agissements de cet établissement privé, ayant privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Cette conclusion s’impose d’autant plus eu égard aux conséquences sans doute irréversibles de l’écoulement du temps sur la relation potentielle entre les requérants et leurs filles adoptives respectives. Sur ce point, la Cour constate, avec regret, que les chances d’épanouissement de cette relation semblent, désormais, sinon sérieusement compromises, au moins, peu probables, vu notamment la forte opposition manifestée récemment par les mineures - âgées à présent de 13 ans - à leur adoption et à leur départ pour l’Italie.     Article 2 § 2 du Protocole n o 4 à la Convention   La Cour ne décèle aucune apparence de violation de ce droit   : Florentina et Mariana circulent librement, de leur propre gré, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur pays. De surcroît, elles contestent elles-mêmes, en tant que principales intéressées, qu’il y ait eu une quelconque ingérence dans leur liberté de circulation.     Le juge Costa a exprimé une opinion concordante. Les juges Loucaides et Bîrsan ont chacun exprimé une opinion en partie dissidente et le juge Thomassen a exprimé une opinion dissidente à laquelle se rallie juge Jungwiert. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1030826-1066285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel