CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1030923-1070607
- Date
- 22 juin 2004
- Publication
- 22 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 47221/99)   Non-violation de l’article 6 § 1 La requérante est une société en commandite simple. Elle a été fondée en 1986 et a son siège à Helsinki, où elle gérait un restaurant. Elle intenta une action civile contre le propriétaire des locaux du restaurant, après avoir payé une augmentation de loyer destinée à couvrir des travaux de rénovation qui ne furent pas réalisés selon le plan initial.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la société requérante alléguait que la cour d’appel qui avait siégé dans le cadre de son action civile n’était ni indépendante ni impartiale car un des juges (M.P.) était membre du parlement finlandais.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que rien n’indique que M.P. ait réellement, ou subjectivement, fait preuve de parti pris contre le requérant lorsqu’il a siégé au sein de la cour d’appel qui a connu de son affaire. La seule question qui se pose est celle de savoir si la participation de M.P., du fait de sa qualité de membre du corps législatif, fait légitimement douter de l’impartialité objective ou de l’impartialité structurelle de la juridiction qui a statué sur l’appel du requérant.   La Cour n’a pas d’objection en soi à ce que des experts ne faisant pas partie de la magistrature professionnelle participent à la prise de décision d’un tribunal. Elle rappelle que M.P. siégeait au sein de la cour d’appel en qualité d’expert en matière de location depuis 1974 et que, d’après le gouvernement finlandais, il avait acquis une expérience considérable, très précieuse pour statuer sur ce type d’affaires.   La Cour estime en outre que rien n’indique dans l’affaire du requérant que, du fait de son appartenance à un parti politique donné, M.P. eût un lien ou un rapport quelconque avec les parties à la procédure ou avec le fond de l’affaire dont la cour d’appel était saisie. En outre, rien ne laisse penser que M.P. ait joué en l’espèce un rôle concernant la législation en question.   M.P. n’avait donc exercé auparavant aucune fonction législative, exécutive ou consultative quant au problème ou aux questions juridiques dont était saisie la cour d’appel. La Cour n’est pas convaincue que le simple fait que M.P. fût membre du corps législatif à l'époque où il a siégé dans le cadre de l'appel du requérant soit suffisant pour douter de l'indépendance et de l’impartialité de la cour d’appel. Le requérant invoque certes la séparation des pouvoirs, mais ce principe n’est pas déterminant dans l’abstrait.   Les craintes nourries par le requérant quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour d’appel en raison de la participation d’un expert qui était également député ne sauraient passer pour objectivement justifiées. Par conséquent, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Wesołowski c. Pologne (n o 29687/96)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Marek Wesołowski, est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Zielona Góra.   Soupçonné d’avoir placé une grenade sous le véhicule de fonction du directeur de l’administration des douanes, le requérant fut arrêté le 18 mars 1994 et fut placé en détention provisoire. Au cours de celle-ci, il demanda à diverses reprises sa mise en liberté. Les juridictions polonaises estimèrent que son maintien en détention se justifiait dans un premier temps par le fait qu’il était probablement en possession illégale de grenades, puis par la nécessité d’obtenir des expertises criminologiques et enfin du fait de l’existence de nouveaux chefs d’inculpation notamment de participation à un braquage, de coups et blessures volontaires et d’extorsion de fonds.   Le 9 novembre 1995, le requérant fut remis en liberté après que le tribunal régional de Jelenia Góra eut décidé de le libérer sous caution. Toutefois, cette décision fut annulée en appel et, le 2 décembre 1995, l’intéressé fut à nouveau arrêté et placé en détention provisoire. Le 18 juin 1997, M. Wesołowski fut condamné à sept ans d’emprisonnement. Bénéficiant d’une remise de peine, il fut remis en liberté le 16 mars 1999.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire et se plaignait de n’avoir pas eu accès au tribunal ayant statué sur les prolongations de sa détention provisoire.   La Cour note que la durée totale de la détention du requérant était de trois ans, deux mois et huit jours. Si les motifs retenus par les juridictions polonaises pouvaient initialement justifier le maintien du requérant en détention, ils sont inévitablement devenus moins pertinents au fil du temps, et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que cette longue privation de liberté se justifiait. Or elle n’a pas décelé de telles raisons en l’espèce.   Selon la Cour, les juridictions nationales n’ont mentionné aucune circonstance de nature à justifier le maintien en détention du requérant, ce qu’a par ailleurs relevé la Cour suprême en statuant sur l’ultime prolongation de la détention de l’intéressé en notant le manque de diligence nécessaire des autorités judiciaires. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour estime que l’égalité des armes imposait d’accorder au requérant la possibilité de comparaître en même temps que le procureur à l’audience relative au maintien ou à la levée de sa détention afin de pouvoir répliquer à ses conclusions. Or la législation polonaise en vigueur à l’époque des faits ne le lui permettait pas. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   La Cour dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Bartl c. République tchèque (n o 50262/99)   Violation de l’article 13 Le requérant, Werner Bartl, est un ressortissant tchèque, né en 1961 et résidant à Nový Jičín. Il alléguait que la procédure à laquelle il a été partie, portant sur le partage et la dissolution d’une copropriété, a connu une durée excessive en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention. Par ailleurs, il soutenait n’avoir pas disposé d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de cette procédure, au mépris de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour ne peut prendre en compte la période à considérer qu’à partir de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, à savoir le 18 mars 1992. La procédure s’étant achevée le 8 mars 2001, elle a donc duré presque 9 ans. Une telle durée ne répondant pas à la notion de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires semblables à la présente requête, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 13. Ne voyant pas de raison pouvant l’amener à conclure différemment en l’espèce, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 13 et alloue M. Bartl 7   000   EUR pour préjudice moral et 200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Broadhurst c. Royaume-Uni (n o 69187/01)   Règlement amiable Le requérant, Alan Broadhurst, est un ressortissant britannique né en 1946 et résidant à Sheffield (Angleterre).   Il fut cité à comparaître devant une magistrate’s court le 4 mars 1997 pour défaut de paiement de taxes et d’impôts locaux ( community charge et council tax ). Ne s’étant pas acquitté de l’obligation de rembourser les arriérés par versements hebdomadaires, il fut détenu pendant quatre jours. A la suite de la demande de contrôle juridictionnel formée l’intéressé, les décisions de la magistrate’s court furent cassées.   Le requérant se plaignait de sa détention et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de sa comparution devant la magistrate's court . Il invoquait l’article 5 §§ 1 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 §§1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant percevra 2   700 livres sterling (GBP) pour tout dommage matériel et moral et 2   000 GBP pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Pavletić c. Slovaquie (n o 39359/98)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Nenad Pavletić, est un ressortissant slovaque né en 1962 et résidant à Marčana (Croatie).   Inculpé de trafic de femmes, il fut maintenu en détention provisoire pendant deux ans à partir du 26 janvier 1995, et fut condamné en juin 1997.   Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention, de ce que sa demande d’élargissement n’ait pas été examinée dans un délai raisonnable (aucune décision n’avait été rendue concernant sa demande) et de n’avoir pas eu droit à réparation. Il alléguait en outre, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), que le président du tribunal régional qui avait connu de sa cause avait auparavant agi comme procureur dans son affaire et, sous l’angle de l’article   13, qu’il n’avait disposé d’aucun recours effectif.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§   3, 4 et 5 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. En outre, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §   1, le requérant n’ayant pas contesté l’impartialité du juge au cours de la procédure interne ni invoqué des motifs pertinents à l’appui de cette omission. La Cour dit que le constat de violation de l’article   5   §§ 3, 4 et 5 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Tám c. Slovaquie (n o 50213/99)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 Le requérant, Karol Tám, est un ressortissant slovaque né en 1943 et résidant à Bratislava.   En août 1993, l’intéressé, qui avait fait l’objet d’un diagnostic de schizophrénie paranoïde, fut interné dans un hôpital psychiatrique contre sa volonté. Il alléguait que son internement était illégal et qu’il n’avait pas pu en faire contrôler la légalité par un tribunal. Il invoquait l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour constate que, contrairement aux exigences du code de procédure civile, aucun tribunal n’a pris la décision formelle d’engager une procédure concernant la légalité de l’examen du requérant dans un établissement psychiatrique ou de désigner un tuteur, ni entendu le requérant et son médecin traitant pour établir si la privation de liberté de l’intéressé était justifiée. En outre, aucun tribunal n’a examiné dans un délai de sept jours après l’admission du requérant dans une institution médicale si la mesure était légale. Estimant que la privation de liberté subie par le requérant n’était donc pas «   légale   », la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§   1 et 4 et alloue à l’intéressé 2   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Acar c. Turquie (n o 39678/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Leşker Acar, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Silopi (Turquie).   Le 28 avril 1992, il fut placé en garde à vue, au motif qu’il était soupçonné d’avoir participé aux activités terroristes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) – interdit comme organisation terroriste en droit turc. Le 3 juillet 1998, il fut condamné à la réclusion à perpétuité pour trahison.   Le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire dans le siège de la cour qui l’avait jugé et condamné. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral allégué. Elle octroie au requérant la somme de 985   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Aydın et Yunus c. Turquie (n os 32572/96 et 33366/96)   Violation de l’article 3 Les requérants, Abdülrezzak Aydın et Abdullah Yunus, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et en 1971. Lors de l’introduction de la requête M. Aydın résidait à Istanbul et M. Yunus était détenu à la maison d’arrêt de Bayrampaşa (Istanbul).   Les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue le 25 avril 1995 dans le cadre d’une opération de police menée contre le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), interdit comme organisation terroriste en droit turc. Le 5 mai 1995, au terme de leur garde à vue, les intéressés furent examinés par un médecin qui ne décela aucune trace de violence sur leur corps. Les requérants furent alors placés en détention provisoire.   Le 18 mai 1995, le médecin de la maison d’arrêt examina les requérants   ; il constata qu’ils présentaient tous deux un oedème et des ecchymoses aux testicules et souffraient notamment de douleurs au niveau des jambes. Ces conclusions furent entérinées par les médecins de l’institut médico-légal de Fatih selon lesquels les traitements infligés aux requérants entraînaient une incapacité totale de travail de cinq jours.   Les requérants portèrent plainte contre les policiers responsables de leur garde à vue en raison   ; ces derniers bénéficièrent d’un non-lieu. MM. Aydın et Yunus furent quant à eux poursuivis pour avoir porté assistance à une bande armée. La procédure engagée contre eux est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, les requérants dénonçaient les traitements subis durant leur garde à vue.   La Cour note que les rapports médicaux établis à la suite de l’examen des requérants avant et après la fin de la garde à vue litigieuse présentent des conclusions contradictoires. Or le Gouvernement turc n’a pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant la discordance existant entre ces rapports, ni à propos de l’origine des blessures constatées sur les corps des requérants, alors qu’en tout état de cause, les violences à leur origine ne peuvent être survenues que pendant leur détention.   Pareille situation relève un manquement de l’Etat à son obligation de protéger toute personne en situation de vulnérabilité et détenue notamment aux mains des fonctionnaires de police.   Dès lors, la Cour estime, à l’unanimité, que les violences dénoncées en l’espèce, dans la mesure où elles sont corroborées par des preuves matérielles non réfutées, tombent assurément sous le coup de l’article 3 et en emportent violation.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 20   000 EUR pour dommage moral ainsi que 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Koç c. Turquie (n o 32580/96)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ahmet Koç, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Ankara.   Il dénonçait la durée de la procédure pénale diligentée contre lui – plus de 14 ans, dont la Cour peut prendre en compte neuf ans [2] . Il alléguait en outre que le tribunal de l’état de siège d’Ankara qui l’avait jugé n’était ni indépendant ni impartial et qu’il avait été condamné sur la base de déclarations faites à la police sous la contrainte. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en raison de la durée de la procédure pénale et du manque d’indépendance et d’impartialité de la juridiction de jugement. Elle alloue au requérant 12   000 EUR pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Şahmo c. Turquie (n o 37415/97)   Règlement amiable Le requérant, Ali   Şahmo, est un ressortissant turc né en 1961.   Dans le cadre d’une opération de police menée en décembre 1995 contre l’organisation armée d’extrême gauche, TKP/ML-TIKKO (Parti Communiste de Turquie/marxiste-léniniste – Armée Ouvrière et Paysanne de Libération de la Turquie ) , le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Adana.   A l’issue de sa garde à vue, le 8 janvier 1996, il fut examiné par un médecin qui constata qu’il souffrait de «   douleurs subjectives   » et d’une limitation de motricité au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Selon un autre rapport médical effectué le lendemain, le requérant souffrait d’une paralysie radiale. L’intéressé porta plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue   ; ceux-ci furent acquittés le 23 septembre 1996 par la cour d’assises d’Adana.   Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, le requérant dénonçait les traitements infligés durant sa garde à vue ainsi que les défaillances du système judiciaire turc ne lui permettant pas d’obtenir le redressement effectif de tels griefs.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 23   000   EUR au titre de préjudices et 3   000 EUR pour frais et dépens.   Par ailleurs, le Gouvernement turc a fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des incidents dénoncés par M. Ali Şahmo et qui ont conduit à l’introduction de la requête n o 37415/97, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures à des détenus ainsi que l’absence d’une enquête efficace, que pareilles circonstances imposent, constituent notamment une violation des articles   3 et 13 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de mauvais traitements soient respectées à l’avenir. Il se réfère à ces égards aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête n o   34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce.   (...)   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     A partir du 28 janvier 1987, date à laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1030923-1070607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel