CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1031295-1072740
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 5266/02)   Violation de l’article 6 § 1 Jorgić c. Croatie (n o 70446/01)   Règlement amiable Kresović c. Croatie (n o 75545/01)   Règlement amiable   Les requêtes ont été introduites par Anica Freimann, de nationalité croate et allemande, née en 1941 et résidant à Berlin, Allemagne   ; Jovan Jorgić et Milka Jorgić, ressortissants croates, nés en 1937 et 1939 respectivement et résidant à Krušedol, Serbie-Monténégro   ; et Đuro Kresović, ressortissant croate, né en 1937 et résidant à Modrino Selo, Croatie.   Dans les trois affaires, des inconnus firent exploser les maisons des requérants   : celle de M me   Freimann à Slavonski Brod, Croatie, le 7 août 1992   ; la maison de campagne des Jorgić à Lončarica, Croatie, à une date incertaine   ; et la maison de campagne de M. Kresović à Sveti Petar, Croatie, le 9 mars 1992. Tous intentèrent une action civile en dommages-intérêts, mais les procédures furent suspendues en 2000 en vertu de la loi de 1996 portant modification de la loi sur les obligations civiles (la loi de 1999 portant modification de la loi sur les obligations civiles dans l’affaire des Jorgić ), pour n’être reprises qu’en décembre 2003.   Les requérants se plaignaient tous que la promulgation de la loi pertinente portant modification de la loi sur les obligations civiles ( Zakon o izmjeni Zakona o obveznim odnosima ) avait emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare l’affaire Freimann recevable. Elle constate que, pendant plus de sept ans (dont plus de cinq ans après la ratification de Convention européenne des Droits de l’Homme par la Croatie), la requérante n’a pas pu obtenir des juridictions internes une décision sur son action civile du fait d’une mesure législative. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Elle rejette la demande de satisfaction équitable de la requérante.   Les affaires Jorgić et Kresović ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels M. et M me Jorgić doivent percevoir 8   500 euros (EUR) et M. Kresović 4   500   EUR pour dommage matériel et moral, et frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 9 Vergos c. Grèce (no. 65501/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Nikolaos Vergos, est un ressortissant grec né en 1927 et résidant à Petres Amyndaiou Florinis.   Le requérant est membre de la communauté religieuse des «   Chrétiens Orthodoxes Véritables   » adeptes du calendrier julien pour les fêtes religieuses («   paleoimerologites   »). En juin 1991, il sollicita l’autorisation de construire une maison de prière pour cette communauté sur un terrain lui appartenant. La mairie de Petres rejeta sa demande de «   délimitation de l’espace   » nécessaire à l’obtention d’un permis de construire conformément au décret du 16 août 1923 relatif aux plans d’aménagement du territoire et des villes et villages et à la construction.   Par un arrêt du 5 juillet 2000, le Conseil d’Etat rejeta le recours introduit par le requérant. La juridiction releva que la maison de prière que le requérant souhaitait construire était un bâtiment d’utilité publique et qu’en vertu du décret de 1923, une construction de ce type était interdite sur des sites pour lesquels le plan d’aménagement du territoire ne prévoyait pas une telle destination. La construction de la maison de prière nécessitait alors la modification du plan d’aménagement du territoire. Le Conseil d’Etat releva que le requérant était le seul adepte de cette communauté à Petres et que, par conséquent, il n’existait pas de besoin social justifiant la modification du plan d’aménagement du territoire pour autoriser l’érection d’une maison de prière.   Le requérant alléguait que le refus de l’administration de modifier l’aménagement du territoire de sa ville afin de lui accorder le permis de construire sollicité avait porté atteinte à sa liberté de religion au mépris de l’article 9 (liberté de religion) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, il soutenait que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions administratives.   La Cour relève que le refus de la mairie de Petres de «   délimiter l’espace   » pour l’érection de la maison de prière du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la «   liberté de manifester sa religion par le culte et l’accomplissement des rites   ». Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public et des droits et libertés d’autrui.   Sur le point de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour note que le requérant demanda, au nom de l’exercice de la liberté de culte, une   dérogation aux règles pré-établies sur l’aménagement du territoire de sa commune.   De l’avis de la Cour, le critère retenu par le Conseil d’Etat pour mettre en balance la liberté du requérant de manifester sa religion et l’intérêt public d’aménagement rationnel du territoire n’est pas arbitraire. En effet, il est évident que l’intérêt public en cause ne saurait être supplanté par les besoins de culte d’un seul fidèle de la communauté concernée alors qu’il existait dans une ville voisine une maison de prière couvrant les besoins de cette collectivité religieuse dans la région.   Par conséquent, compte tenu de la marge d’appréciation des Etats contractants en matière de planification et d’aménagement du territoire, la Cour estime que la mesure litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé. Elle conclut dès lors à la non-violation de l’article 9 de la Convention.   Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur 14 ans, 11 mois et 22 jours. Estimant qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 5   000   EUR pour dommage moral ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Frommelt c. Liechtenstein (n o 49158/99)   Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Peter Frommelt, est un ressortissant liechtensteinois né en 1946.   Le 14 août 1997, il fut placé en détention au motif qu’il était soupçonné, entre autres, de détournement de fonds et d’escroquerie. Invoquant l’article 5 § 4 (droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité d’une détention), il se plaignait de vices de procédure dans le contrôle de la légalité de sa détention provisoire.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5   §   4 de la Convention concernant le grief du requérant selon lequel il n’a pas été entendu par la cour d’appel avant que celle-ci ne décide de prolonger la durée maximale de sa détention de six mois, pour la porter à un an. La Cour relève que la cour d’appel a tenu l’audience à huis clos et en l’absence du requérant et qu’elle était appelée à examiner de nouveaux éléments de preuve et à apprécier si les dangers de fuite et de récidive persistaient. En outre, le requérant n’a pas eu la possibilité de s’exprimer sur les demandes du procureur et du juge d’instruction tendant à la prolongation de la durée maximale de sa détention. La procédure devant la cour d’appel n’était donc pas réellement contradictoire et n’a pas garanti l’égalité des armes entre les parties. La Cour alloue au requérant 315 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   A.W. c. Pologne (n o 34220/96)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, A.W., est un ressortissant polonais né en 1959 et résidant à Nowogard. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, il dénonçait la durée de la procédure pénale engagée contre lui en raison de son implication présumée dans un trafic de véhicules volés.   La Cour relève que la procédure litigieuse, qui est toujours pendante devant les juridictions polonaises, a duré à ce jour environ neuf ans et trois mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de cette disposition. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue au requérant 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1(équité de la procédure) Doğan et Keser c. Turquie (n os 50193/99 et 50197/99)   Violation de l’article 6 § 1(équité de la procédure)   Non-violation de l’article 6 § 1(durée de la procédure) Kaya et autres c. Turquie (n o 54335/00)   Violation de l’article 6 § 1(équité de la procédure) Murat Yılmaz c. Turquie (n o 48992/99)     Dans les trois affaires turques suivantes, les requérants, accusés d’appartenir à une organisation illégale, furent condamnés par une cour de sûreté de l’Etat. Ils se plaignent de n’avoir pas   bénéficié d’un procès équitable.   Doğan et Keser Les requérants, Sinan Doğan et Aydın Keser, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1976 et 1973. Lors de l’introduction de leur requête, ils étaient détenus à la prison d’Elbistan. Ils furent condamnés à 12 ans et six mois d’emprisonnement en raison de leur appartenance au TDKP (Parti communiste révolutionnaire de Turquie). Kaya et autres Les requérants, Mehmet Kaya, Fuat Ay, Ekrem Şahin, Sabri Yıldız et Fevzi Yıldız, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1954, 1974, 1962, 1975 et 1967. MM. Kaya et Ay furent condamnés à 12 ans et six mois d’emprisonnement en raison de leur appartenance au PKK - interdit comme organisation terroriste en droit turc - et MM. Şahin, Sabri Yıldız et Fevzi Yıldız furent condamnés à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à cette même organisation. Murat Yılmaz Le requérant, Murat Yılmaz, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Izmir. Il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une organisation armée illégale, à savoir le DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front).   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure soulevés par les requérants dans l’affaire Kaya et autres , la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs. Quant au grief des requérants tiré de la durée de la procédure pénale dans cette même affaire, la Cour estime qu’en s’étendant sur une période de cinq ans et six mois, ladite procédure ne répondait pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité à la violation de la Convention sur ce point.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. La Cour rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Dans les affaires Doğan et Keser et Kaya et autres , la Cour alloue aux requérants conjointement 2   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Öner et Çavuşoğlu c. Turquie (n o 42559/98) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Reşat Öner et Arslan Çavuşoğlu, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1921 et 1922 et résidant à Istanbul. Ils possédaient des terrains à Istanbul qui furent expropriés par l’Etat en 1991.   Les requérants dénonçaient l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens résultant du retard mis par l’administration pour leur payer les indemnités complémentaires d’expropriation leur ayant été judiciairement allouées. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour constate que les retards dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation sont imputables à l’administration et ont fait subir aux requérants un préjudice distinct de l’expropriation de leurs biens. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage matériel 72   000   EUR à M. Öner et 143   200   EUR à M. Çavuşoğlu, et leur octroie conjointement 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1031295-1072740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel