CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1033260-1068932
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt [1] dans l’affaire von Hannover c. Allemagne (requête n o 59320/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état et en conséquence la réserve en entier et invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit leurs observations.   L’arrêt existe en français (version originale) et en anglais (traduction).   1.     Principaux faits   La requérante, la princesse Caroline von Hannover, fille aînée du prince Rainier III de Monaco, est une ressortissante monégasque née en 1957 et résidant à Monaco.   Depuis le début des années 90, la princesse Caroline von Hannover essaie, souvent par la voie judiciaire, dans différents pays européens de faire interdire la publication de photos sur sa vie privée paraissant dans la presse à sensation.   En l’espèce, la requérante a sans succès saisi à plusieurs reprises les juridictions allemandes en vue de faire interdire toute nouvelle publication d’une série de photos parues dans les années 90 dans les magazines allemands Bunte , Freizeit Revue et Neue Post , au motif que celles-ci portaient atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et de sa propre image.   Dans un arrêt de principe du 15 décembre 1999, la Cour constitutionnelle fédérale fit droit à la demande de la requérante en ce qui concerne les photos où elle apparaissait en compagnie de ses enfants, au motif que leur besoin de protection de la sphère privée était plus étendu que celui des adultes.   En revanche, la Cour constitutionnelle estima que la requérante, en tant que personnalité «   absolue   » de l’histoire contemporaine, devait tolérer la publication de photos où elle se montrait dans un lieu public, même s’il s’agissait de photos de scènes de sa vie quotidienne et non de photos la montrant dans l’exercice de ses fonctions représentatives. La Cour constitutionnelle se référa à cet égard à la liberté de la presse et à l’intérêt légitime du public à savoir comment une telle personne se comportait d’une manière générale en public.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 6 juin 2000 et déclarée recevable le 8 juillet 2003.   Les 16 et 26 septembre 2003, le président de la chambre a autorisé l’Association des éditeurs de magazines allemands ( Verband deutscher Zeitschriftenverleger ) et la société Hubert Burda Media Holding GmbH & Co.KG à soumettre des observations écrites en tant que tierces parties en vertu de l’article 61   §   3 du règlement.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 6 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Georg Ress (Allemand), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Kristaq Traja (Albanais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutenait que les décisions des juridictions allemandes ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, car elles ne lui ont pas accordé une protection suffisante contre la publication de photos prises à son insu par des paparazzi, au motif qu’en raison de ses origines, elle était une personnalité «   absolue   » de l’histoire contemporaine. Elle se plaignait également d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.   Décision de la Cour   La Cour relève d’emblée que certaines photos, représentant la requérante avec ses enfants ainsi que celle la montrant en compagnie d’un acteur au fond de la cour d’un restaurant ne sont plus objets du litige. En effet, toute nouvelle publication de celles-ci avait été interdite par la Cour fédérale de justice au motif qu’elles portaient atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante.   Il ne fait pas de doute que la publication par différents magazines allemands de photos représentant la requérante seule ou avec d’autres personnes dans sa vie quotidienne relevait de sa vie privée. L’article 8 de la Convention trouve de ce fait à s’appliquer en l’espèce. La protection de la vie privée dont peut se prévaloir la requérante doit alors être mise en balance avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.   Si la liberté d’expression s’étend également à la publication de photos, il s’agit néanmoins d’un domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une importance particulière, car il est question de la diffusion non pas «   d’idées   » mais d’images contenant des informations très personnelles, voire intimes, sur un individu. De plus, les photos paraissant dans la presse à sensation sont souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, entraînant pour la personne concernée un très fort sentiment d’intrusion dans sa vie privée et même de persécution.   Selon la Cour, l’élément déterminant lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d’intérêt général. Or en l’espèce, il s’agit de photos représentant Caroline von Hannover dans des scènes de la vie quotidienne, donc dans des activités de nature purement privée. La Cour note à cet égard le contexte dans lequel les photos ont été prises   : à l’insu de la requérante, sans son consentement et parfois de manière clandestine. Force est de constater que la contribution au débat d’intérêt général fait défaut en l’espèce, la requérante ne remplissant pas de fonctions officielles et les photos et articles litigieux se rapportant exclusivement à des détails de sa vie privée.   Par ailleurs, s’il peut exister un droit du public d’être informé y compris, dans des circonstances particulières, sur la vie privée de personnes publiques, tel n’est pas le cas en l’espèce. De l’avis de la Cour, le public n’a pas un intérêt légitime de savoir où Caroline von Hannover se trouve et comment elle se comporte d’une manière générale dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieux qu’on ne saurait toujours qualifier d’isolés, et ce malgré sa notoriété. Et même si cet intérêt du public existe, de même qu’un intérêt commercial des magazines publiant photos et articles, ces intérêts doivent, aux yeux de la Cour, s’effacer en l’espèce devant le droit de la requérante à la protection effective de sa vie privée.   Ayant rappelé l’importance fondamentale que revêt la protection de la vie privée pour l’épanouissement de la personnalité de chacun, la Cour affirme que toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier d’une «   espérance légitime   » de protection et de respect de sa vie privée. Selon elle, les critères définis par les juridictions internes pour distinguer une personnalité «   absolue   » de l’histoire contemporaine d’une personnalité «   relative   » n’étaient pas suffisants pour assurer une protection effective de la vie privée de la requérante, et cette dernière aurait dû bénéficier dans les circonstances de l’espèce d’une «   espérance légitime   » de protection de sa vie privée.   Eu égard à tous ces éléments, et malgré la marge d’appréciation dont l’Etat dispose en la matière, la Cour estime que les juridictions allemandes n’ont pas établi un juste équilibre entre les intérêts en présence. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention et estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le grief de la requérante relatif à son droit au respect de la vie familiale.       Les juges Cabral Barreto et Zupančič ont chacun exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Elu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1033260-1068932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel