CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1035114-1070890
- Date
- 22 juin 2004
- Publication
- 22 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CHYPRE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Aziz c. Chypre (requête n o 69949/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article   14 (interdiction de la discrimination) de la Convention   ;   que le constat de ces violations constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   500 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Le requérant, Ibrahim Aziz, est un ressortissant chypriote d’origine turque né en 1938 et résidant à Nicosie.   Le 30 janvier 2001, il saisit le ministre de l’Intérieur d’une demande d’inscription sur la liste électorale, afin de pouvoir voter lors des élections législatives du 27 mai 2001.   Sa demande fut rejetée le 8 février 2001, au motif que d’après l’article 63 de la Constitution, les membres de la communauté chypriote turque ne pouvaient être inscrits sur la liste électorale chypriote grecque. Le requérant fut également informé que la question était examinée par le procureur général de la République et qu’il serait avisé de tout fait nouveau.   Le 27 avril 2001, l’intéressé saisit la Cour suprême d’un recours contre la décision du ministre de l’Intérieur. Il invoquait l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme et faisait valoir qu’après la dissolution des chambres de communauté, le gouvernement chypriote avait omis d’établir deux listes électorales pour protéger les droits électoraux des membres de chacune des deux communautés.   Le 23 mai 2001, la Cour suprême rejeta son recours, estimant que l’article   63 de la Constitution chypriote et l’article 5 de la loi n o 72/79 (concernant l’élection des députés) ne donnaient pas aux membres de la communauté chypriote turque résidant dans la zone de Chypre placée sous l’autorité du Gouvernement la possibilité d’être inscrits sur la liste électorale chypriote grecque, et donc de voter lors des élections législatives. La juridiction suprême déclara qu’elle n’était pas compétente pour réformer la Constitution –   laquelle prévoit l’établissement de listes électorales distinctes ainsi que la tenue d’élections séparées pour les représentants de chaque communauté   –, car cela serait contraire au principe de séparation des pouvoirs.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 25 mai 2001. La Cour l’a déclarée en partie recevable le 8 avril 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Chypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaint de s’être vu refuser l’autorisation de s’inscrire sur la liste électorale pour voter aux élections législatives du 27 mai 2001, en raison de son appartenance à la communauté chypriote turque. Il invoque l’article 3 du protocole n o 1 (droit à des élections libres) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n o 1 à la Convention La Cour rappelle que l’article 63 de la Constitution chypriote (entrée en vigueur en août 1960) prévoit des listes électorales séparées pour les communautés chypriote grecque et chypriote turque. Néanmoins, la participation des députés chypriotes turcs a été suspendue en 1963, et depuis lors les articles pertinents de la Constitution instituant la représentation au parlement de la communauté chypriote turque et les quotas devant être respectés par les deux communautés sont impossibles à mettre en œuvre dans la pratique.     La Cour fait observer que les Etats ayant ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme jouissent d’une grande latitude pour établir dans le cadre de leur ordre constitutionnel des règles régissant les élections législatives et la composition de leurs parlements   ; les critères pertinents peuvent varier en fonction de facteurs historiques et politiques propres à chaque Etat. Toutefois, ces règles ne doivent pas être de nature à écarter certains individus ou groupes d’individus de la participation à la vie politique du pays, et en particulier au choix des membres du corps législatif, droit garanti tant par la Convention européenne des Droits de l’Homme que par les constitutions de tous les Etats contractants.   La Cour relève que la situation à Chypre s’est détériorée à la suite de l’occupation du nord du pays par des troupes turques, et que cette tendance s’est poursuivie pendant les 30 dernières années. Elle observe également que si les dispositions constitutionnelles pertinentes ont été privées d’effet, il n’y a manifestement pas de législation pour résoudre les problèmes découlant de cette situation. C’est ainsi que le requérant –   en tant que membre de la communauté chypriote turque vivant dans la zone de Chypre sous l’autorité du Gouvernement   – s’est vu totalement privé de toute possibilité d’exprimer son opinion dans le choix des membres de la Chambre des représentants du pays dont il est ressortissant et où il a toujours vécu.   Considérant qu’il y a eu dénégation de la substance même du droit de vote du requérant, tel que garanti par l’article 3 du Protocole n o 1, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de cette disposition.   Article 14 de la Convention La Cour relève que le requérant est un ressortissant chypriote résidant dans la zone de Chypre placée sous l’autorité du Gouvernement. Elle observe que la différence de traitement dont il se plaint résulte du fait qu’il est un chypriote turc   ; cela ressort des dispositions constitutionnelles régissant le droit de vote des membres des communautés chypriote grecque et chypriote turque, qui sont devenues impossibles à mettre en œuvre dans la pratique.   La Cour estime que cette différence ne saurait être justifiée par des motifs raisonnables et objectifs, compte tenu en particulier du fait que les chypriotes turcs dans la situation du requérant n’ont pu voter à aucune élection législative.   La Cour conclut donc qu’il existe une nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en question, qui doit être considérée comme un aspect fondamental de l’affaire. Il y a donc eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1035114-1070890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel