CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1037328-1077274
- Date
- 29 juin 2004
- Publication
- 29 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCBC8834F { width:81.43pt; display:inline-block } .sDAC56637 { width:310.22pt; display:inline-block } .s731E4B6A { width:49.47pt; display:inline-block } .s5760123B { width:282.83pt; display:inline-block } .s8DE60A84 { width:267.51pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCCF55DE4 { width:323.56pt; display:inline-block } .s8532B963 { width:38.66pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s52668D90 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   332 29.6.2004   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Hongrie, la République tchèque et l’Ukraine   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les cinq arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .     Kastner c. Hongrie (requête n o 61568/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Rezső Kastner, est un ressortissant hongrois né en 1963 et résidant à Budapest.   Invoquant les articles 4 (interdiction du travail forcé), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), il dénonçait la durée de la procédure civile concernant sa demande de paiement d’heures supplémentaires.   Après avoir déclaré recevable le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 et irrecevable la requête pour le surplus, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressé 4   000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Voleský c. République tchèque (n o 63627/00)   Non-violation de l’article 8 Le requérant, Evžen Voleský, est un ressortissant tchèque né en   1965 et résidant à   Brno.   De son mariage avec J.V. naquit un enfant en 1991. Son épouse quitta le domicile conjugal avec leur fils en 1994. Le 22 juin 1994, elle demanda le divorce et intenta une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale envers l’enfant.   En juillet 1995, par une mesure provisoire, le tribunal municipal de Brno confia la garde de l’enfant à J.V. et accorda au requérant un droit de visite à raison d’un week-end sur deux. En décembre 1999, le tribunal régional supprima tout droit de visite du requérant considérant que le contact entre celui-ci et son fils nécessitait des préparatifs de la part de toutes les personnes impliquées. Cette partie de l’arrêt ayant été annulée par la cour de cassation, le tribunal régional décida en novembre 2002 que le requérant avait droit de rencontrer son fils une fois tous les 15 jours dans un centre d’assistance sociale et en présence d’un pédopsychologue.   Plusieurs tentatives d’exécution judiciaire du droit de visite du requérant furent effectuées, mais elles échouèrent en raison de l’absence de la mère et de l’enfant à leur domicile, en raison du refus de la mère d’exposer son fils à une situation stressante, ou encore en raison du refus de l’enfant lui-même de rencontrer son père.   Entre-temps, le mineur fut suivi par une psychologue. La mère de l’enfant se vit infliger plusieurs amendes et des poursuites pénales furent engagées à son encontre pour non-respect de la mesure provisoire.   Entre février et mai 2003, le requérant rencontra à plusieurs reprises son fils en présence d’un psychologue, qui établit un rapport selon lequel la poursuite de telles rencontres seraient défavorables à l’enfant. Par ailleurs, une assistante sociale dressa un rapport sur les contacts entre le requérant et son fils depuis février 2003, selon lequel le requérant n’aurait pas réussi à entrer en contact avec l’enfant et ne se serait pas comporté de façon convenable, malgré les conseils dispensés par le psychologue. A l’heure actuelle, tandis que J.V. demande l’interdiction de tout contact entre son fils et le requérant, ce dernier demande l’exécution de l’arrêt l’autorisant à rencontrer l’enfant tous les 15 jours.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale. Par ailleurs, il soutenait que la durée de cette procédure avait eu des conséquences négatives sur son droit au respect de la vie familiale et alléguait que les autorités n’ont pas déployé suffisamment d’efforts pour faire exécuter son droit de visite à l’égard de son fils en dépit de la résistance de la mère. Il invoquait sur ce point l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   La Cour note que la procédure litigieuse a duré huit ans et cinq mois pour quatre instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   D’emblée, la Cour constate que le grief tiré de l’impact de la durée du processus décisionnel sur le droit au respect de la vie familiale du requérant ne soulève pas de question distincte de celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8.   La Cour estime que l’on ne saurait affirmer que les autorités ont manqué de prendre des mesures coercitives ou préparatoires en vue du rétablissement des liens entre le requérant et son fils. Elle estime que dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, l’intérêt supérieur de l’enfant empêchait les autorités d’aller au-delà de ce qui a été fait, les mesures coercitives pouvant s’avérer contre-productives.   Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités tchèques ont pris, en vue d’exécuter le droit de visite, des mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans le conflit très difficile en cause. Ainsi, l’on ne saurait constater que l’Etat a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention. Par conséquent, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite du requérant à l’égard de son fils.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Voleský 5   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Piven c. Ukraine (n o 56849/00)   Zhovner c. Ukraine (n o 56848/00)   Dans ces deux affaires, les requérantes sont des ressortissantes ukrainiennes résidant à Konotop (Ukraine). Iryna Valeriyivna Piven est née en 1960 et Ganna Oleksiyivna Zhovner est née en 1959.   Elles introduisirent une action devant le tribunal de Konotop afin d’obtenir de l’école d’enseignement technique ( професійно-технічне училище ) n° 20 à Konotop le paiement de primes d’ancienneté   et de la totalité de leur salaire pour des périodes déterminées. M me Piven demanda également à obtenir le paiement d’allocations de santé. Le tribunal fit droit à leurs demandes le 1 er avril 1998 et également le 4 mars 1999 en ce qui concerne une partie des demandes de M me Piven.   Après avoir entrepris diverses démarches afin d’obtenir le paiement des sommes allouées, les intéressées obtinrent uniquement le remboursement de la totalité de leur salaire.   Les requérantes soutenaient que la non-exécution des jugements pour autant qu’ils portent sur le paiement de primes d’ancienneté et aussi d’allocation santé en ce qui concerne M me Piven avait porté atteinte à leurs droits garantis par les articles 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour observe que dans l’affaire Piven la procédure d’exécution est pendante depuis six et cinq ans et qu’elle est pendante depuis six ans dans l’affaire Zhovner . L’institution débitrice est un établissement public dont les dépenses courantes sont réglées par le budget de l’Etat par l’intermédiaire du Trésor public. Or, selon le tribunal de Konotop, les jugements en cause restent inexécutés car la législation relative au budget de l’Etat n’a pas prévu ce genre de dépenses ainsi qu’à cause de l’absence de base normative appropriée relative aux tâches incombant aux ministères concernés en cas de lacunes budgétaires . La Cour note que le même tribunal a censuré l’inactivité de l’huissier de justice chargé de l’exécution desdits jugements et prend acte du fait qu’un sursis à exécution a été accordé jusqu’à ce que l’institution débitrice se voie verser par le budget de l’Etat les sommes au titre des primes d’ancienneté et des allocations de santé et ce, sans fixer aucun délai précis.   La Cour relève que le Gouvernement n’a produit aucune preuve de ce que l’exécution des jugements dans le cas précis de l’espèce aurait provoqué de graves troubles à l’ordre public, et n’a pas non plus présenté aucun programme d’activités concret visant au paiement des dettes fondées sur les décisions de justice dans les conditions de lacunes budgétaires et ce, alors que la nécessité de réglementation en la matière a été constatée par le tribunal de Konotop.   Eu égard aux lacunes législatives et au fait que le sursis à exécution n’est assorti d’aucun délai, les requérantes n’ont aucune garantie de voir exécuter les jugements rendus en leur faveur dans un proche avenir. Dès lors, en s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont privé les dispositions de l’article 6   § 1 de la Convention de tout effet utile. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de la Convention sur ce point.   Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour note que les requérantes étaient titulaires de créances suffisamment établies pour être exigibles et constituer un bien au sens de la Convention. L’impossibilité pour les requérantes d’obtenir l’exécution des jugements passés en force de chose jugée a constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leurs biens.   La Cour note également que l’Etat ne saurait prétexter de la mise en œuvre des politiques économiques, vu que le sursis à l’exécution des jugements en cause ne s’enchaîne pas avec une série d’autres mesures tendant à la conciliation du manque de ressources et des dettes en vertu des jugements devenus exécutoires, et présente donc le caractère d’une mesure individuelle.   A supposer même que cette ingérence de l’Etat soit fondée sur la loi et serve un but légitime, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde du droit des requérantes au respect de leurs biens a été rompu et que les intéressées ont supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage matériel 117 EUR à M me   Piven et 50 EUR M me Zhovner . Elle alloue en outre à chacune d’entre elles 3   200   EUR pour dommage moral et   42   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Voïtenko c. Ukraine (n o 18966/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Anatoli Pavlovitch Voïtenko, est un ressortissant ukrainien né en 1961 et résidant dans le village de Nova Vodolaga, dans la région de Kharkiv, en Ukraine.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), l’intéressé dénonçait la durée – quatre ans – de la procédure d’exécution d’un jugement concernant le paiement d’environ 440 EUR que l’Etat lui devait.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6   §   1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue au requérant 2   000 EUR pour préjudice moral et 33,29 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1037328-1077274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel