CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1037665-1073615
- Date
- 29 juin 2004
- Publication
- 29 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui à Strasbourg, en audience publique, son arrêt [1] dans l’affaire Doğan et autres c. Turquie (requêtes n os   8803 ‑ 8811/02, 8813/02 et 8815/02 à 8819/02).   La Cour déclare recevables les griefs des requérants tirés des articles 8 (droit au respect de la vie familiale et du domicile) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention, et déclare les griefs irrecevables pour le surplus.   Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu   : violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété)   ; violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale et du domicile)   ; et violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit en outre, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont 15 ressortissants turcs   : Abdullah Doğan, Cemal Doğan, Ali   Rıza Doğan, Ahmet Doğan, Ali Murat Doğan, Hasan   Yıldız, Hıdır Balık, İhsan Balık, Kazım Balık, Mehmet Doğan, Müslüm Yıldız, Hüseyin Doğan, Yusuf   Doğan, Hüseyin Doğan and Ali Rıza Doğan.   Avant octobre 1994, ils vivaient tous à Boydaş, un village situé dans la sous ‑ préfecture de Hozat (département de Tunceli), dans le Sud-Est de la Turquie, où eux-mêmes ou leurs pères étaient propriétaires de terrains et, dans certains cas, de maisons.   Les intéressés affirment qu’en octobre 1994 les forces de l’ordre de l’Etat les auraient expulsés par la force de leur village en raison des troubles qui secouaient alors la région, et auraient également détruit leurs biens. Les requérants partirent avec leurs familles s’installer à Istanbul   – ou, en ce qui concerne l’affaire Doğan (n o 8803/02), dans le village de Muratçık (département d’Elazığ) –, où ils résident actuellement.   Entre 1999 et 2001, les intéressés firent des démarches auprès des autorités administratives turques en vue d’être autorisés à retourner dans leur village et à retrouver l’usage de leurs biens. En réponse aux demandes de cinq des requérants, présentées en 1999 et 2000, les autorités compétentes les informèrent que leurs requêtes seraient examinées dans le cadre du «   projet de retour au village et de réintégration   », qui devait permettre la réinstallation des villageois expulsés dans le cadre des affrontements entre les forces de l’ordre et le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), interdit comme organisation terroriste en droit turc.   En 2001, les requérants réitérèrent leur demande initiale auprès du Premier ministre, du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et du préfet de Tunceli. En réponse à leurs requêtes de 2001, trois des intéressés reçurent de la part des autorités des lettres les informant que tout retour éventuel à Boydaş était interdit pour des raisons de sécurité. Les autres requérants n’eurent aucune réponse. Selon l’article 10 § 2 de la loi sur les procédures administratives, une demande était réputée rejetée à défaut de réponse de l’autorité administrative dans un délai de 60 jours.   Environ 1   500 requêtes similaires (par lesquelles des requérants du Sud-Est de la Turquie se plaignent de l’impossibilité de regagner leur village) ont été enregistrées par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ce chiffre représente 25% du nombre total des requêtes introduites contre la Turquie.   2.     Procédure et composition de la Cour   A l’origine de l’affaire se trouvent quinze requêtes qui ont été introduites devant la Cour le 3   décembre 2001. Une audience publique a eu lieu le 12 février 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Georg Ress (Allemand), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants se plaignaient de leur expulsion forcée de leur domicile et du refus des autorités turques de les laisser retourner dans leur village. Ils invoquaient les articles 1 (obligation de respecter les droits de l’homme), 6   (droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi), 8 (droit au respect de la vie familiale et du domicile), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention, et l’article   1   du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n o 1   Sur le point de savoir si les domiciles des requérants constituent des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 La Cour constate que les requérants ont tous vécu dans le village de Boydaş jusqu’en 1994. Si les intéressés ne détenaient pas de titre de propriété officiel sur les biens, ils avaient fait construire leurs propres maisons sur les terres de leurs ascendants ou vivaient dans des maisons appartenant à leurs pères et cultivaient les terres de leurs pères. Ils avaient également des droits incontestés sur les terres communales du village et gagnaient leur vie grâce à l’élevage et à des travaux de bûcheron. Ces ressources économiques et les revenus que les requérants en tiraient constituent des «   biens   » aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1.   Sur l’existence d’une atteinte au droit des requérants à la protection de leurs biens La Cour rappelle que la situation qui prévalait dans la région soumise à l’état d’urgence en Turquie à l’époque des événements incriminés était marquée par de violents affrontements entre les forces de l’ordre et les membres du PKK qui ont contraint de nombreuses personnes à fuir leurs maisons. Les autorités turques ont également expulsé les habitants d’un certain nombre d’agglomérations pour assurer la sécurité de la population dans la région. Dans de nombreuses affaires similaires, la Cour a constaté que les forces de l’ordre avaient délibérément détruit les habitations et les biens des requérants, les privant de leurs moyens de subsistance et les contraignant à quitter leur village.   En ce qui concerne les requérants, la Cour observe qu’elle n’est pas en mesure de déterminer la cause exacte du déplacement des intéressés, faute de preuves suffisantes et d’enquête indépendante sur les événements allégués. Quant au grief des requérants selon lequel ils se voient refuser l’accès à leurs biens depuis 1994, la Cour relève que, malgré les demandes réitérées des intéressés, les autorités ont refusé tout accès au village de Boydaş jusqu’au 22   juillet 2003 en raison d’incidents terroristes dans le village et aux alentours. Les requérants ont donc été privés de toutes les ressources qui constituent leur gagne-pain. En outre, ce refus d’accès a également touché à la substance même de la propriété de six requérants en ce qu’ils n’ont pu ni user de leurs biens ni les aliéner pendant près de neuf ans et dix mois. En conséquence, depuis octobre 1994, leur droit sur les «   biens   » en question est devenu précaire. Le refus d’accès au village de Boydaş a donc constitué une atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens.   Sur la justification de l’atteinte La Cour reconnaît que les conflits armés, la violence généralisée et les violations des droits de l’homme, en particulier dans le contexte de l’insurrection du PKK, ont contraint les autorités à prendre des mesures d’exception pour assurer la sécurité dans la région soumise à l’état d’urgence. Ces mesures incluent notamment des restrictions à l’accès à plusieurs villages, y compris celui de Boydaş, ainsi que l’évacuation de certains villages.   Toutefois, la Cour observe que le refus d’accès au village de Boydaş a eu des répercussions sérieuses et dommageables ayant entravé la jouissance par les requérants de leur droit au respect de leurs biens pendant près de dix ans, période pendant laquelle ils ont vécu dans d’autres régions du pays dans des conditions de pauvreté extrême, sans chauffage, sanitaires et infrastructures adéquats. Leur situation s’est trouvée aggravée par le fait que les autorités ne leur ont pas fourni de logements de remplacement, et qu’ils ont dû chercher du travail et un logement dans des villes surpeuplées, avec des taux de chômage élevés et des possibilités de logement inadéquates.   Les autorités avaient le devoir primordial et la responsabilité d’assurer les conditions – et de fournir les moyens – permettant aux requérants de regagner de leur plein gré, en sécurité et avec dignité leurs domiciles ou lieux de résidence habituels, ou de s’installer volontairement dans une autre région du pays. Le projet de loi turc sur l’indemnisation de dommages résultant d’actes terroristes ou de mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’est pas en vigueur et, dès lors, n’offre aucun remède quant aux griefs des requérants.   Partant, la Cour estime que les requérants ont subi une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Article 8 Estimant que le refus opposé aux requérants d’accéder à leurs domicile et moyens de subsistance constitue une atteinte grave et injustifiée à leur droit au respect de leur vie familiale et de leur domicile, la Cour conclut à la violation de l’article 8.   Article 13 La Cour estime que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif quant au refus d’accès à leurs domiciles et biens dans le village de Boydaş. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3]     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1037665-1073615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel