CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1037928-1073884
- Date
- 29 juin 2004
- Publication
- 29 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   330 29.6.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE DANS LES AFFAIRES LEYLA ŞAHIN c. TURQUIE et ZEYNEP TEKIN c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit deux arrêts [1] dans les affaires Leyla Şahin c. Turquie (requête n°   44774/98) et Zeynep Tekin c. Turquie (requête   n o   41556/98).   Dans l’affaire Leyla Şahin c. Turquie, la Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et que nulle question distincte ne se pose sous l’angle des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression), de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 9 ainsi que l’article 2 du Protocole n°   1 (droit à l’instruction) à la Convention.   Dans l’affaire Zeynep Tekin c. Turquie , la Cour décide, à l’unanimité   de rayer l’affaire du rôle.   (L’arrêt Leyla Şahin c. Turquie existe en français et en anglais, et l’arrêt Zeynep Tekin c. Turquie n’existe qu’en français).   1.     Principaux faits   Leyla Şahin c. Turquie La requérante, Leyla Şahin, est une ressortissante turque née en 1973. Elle vit à Vienne depuis 1999, l’année où elle quitta la Turquie pour poursuivre ses études à la faculté de médecine de l’université de cette ville. Issue d’une famille traditionnelle pratiquant la religion musulmane, elle porte le foulard islamique afin de respecter un précepte religieux.   A l’époque des faits, elle était étudiante en cinquième année à la faculté de médecine de l’université d’Istanbul. Le 23 février 1998, le Rectorat de celle-ci émit une circulaire disposant que les étudiants barbus et les étudiantes portant le foulard islamique ne pouvaient être admis ni aux cours, ni aux stages, ni aux travaux dirigés.   En mars 1998, la requérante se vit refuser l’accès aux épreuves écrites dans l’une de ses matières au motif qu’elle portait le foulard islamique. Par la suite, on lui refusa pour le même motif son inscription ou son admission à plusieurs cours, de même que l’accès aux épreuves écrites dans une matière.   Par ailleurs, la faculté lui infligea un avertissement pour avoir enfreint le code vestimentaire de l’université, et l’exclut également pour un semestre en raison de sa participation à un rassemblement non autorisé visant à protester contre les règles sur les tenues vestimentaires. A la suite de l’entrée en vigueur d’une loi d’amnistie, les sanctions disciplinaires infligées à la requérante ont été annulées.   Zeynep Tekin c. Turquie La requérante, Zeynep Tekin, est une ressortissante turque née en 1975 et résidant à Izmir.   A l’époque des faits, M me Tekin était étudiante en deuxième année à l’école d’infirmières de l’université d’Ege. Le Conseil de l’enseignement supérieur émit le 22 décembre 1988 une circulaire qui imposait aux étudiantes infirmières de porter une coiffe spécifique lors des travaux cliniques. En décembre 1993, la requérante écopa d’un blâme pour avoir assisté à semblables travaux alors qu’elle portait un foulard islamique au lieu de la coiffe réglementaire. A diverses reprises, elle s’obstina à porter le foulard islamique, si bien que le 23 décembre 1993 elle fut exclue des cours pour une durée de 15 jours conformément à la circulaire du 22 décembre 1988.   L’intéressée attaqua cette sanction disciplinaire devant le tribunal administratif d’Izmir. Celui-ci la débouta en application du principe de laïcité prévu à l’article 2 de la Constitution. Par un arrêt du 16 octobre 1997, la Cour administrative suprême confirma le jugement du tribunal administratif.     2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 mars 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elles ont été déclarées recevables le 2 juillet 2002. Une audience s’est déroulée en public dans ces deux affaires à Strasbourg, le 19 novembre 2002.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de 7 juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Elisabeth Palm (Suédoise), Riza Türmen (Turc), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Dans ces deux affaires, les requérantes se plaignaient de l’interdiction qui leur fut faite de porter le foulard islamique à l’université, s’appuyant sur l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention. Elles se disaient également victimes d’une atteinte injustifiée à leur droit à l’éducation, au sens de l’article 2 du Protocole n°   1 (droit à l’instruction) à la Convention.   M lle   Şahin alléguait en outre une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 9, considérant que l’interdiction du foulard islamique oblige les étudiantes à choisir entre l’éducation et la religion et opère une discrimination entre croyants et non-croyants. Elle invoquait enfin les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression).     Décision de la Cour dans l’affaire Leyla Şahin   Article 9 de la Convention   Sans se prononcer sur la question de savoir si le port du foulard constitue dans tous les cas l’accomplissement d’un devoir religieux, la Cour relève que pour M lle   Şahin, cet acte est inspiré par une religion ou une conviction. Dès lors, la Cour partira du principe que la circulaire litigieuse, qui soumet le port du foulard islamique à des restrictions de lieu et de forme dans les universités a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressée du droit de manifester sa religion.   Cette ingérence avait une base légale en droit turc. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que le fait d’autoriser les étudiantes à «   se couvrir le cou et les cheveux avec un voile ou un foulard pour des raisons de conviction religieuse   » dans les universités est contraire à la Constitution. Par ailleurs, depuis de longues années, le Conseil d’Etat considérait que le port du foulard islamique n’était pas compatible avec les principes fondamentaux de la République. En outre, il est hors de doute que le port du foulard était réglementé à l’université bien avant que la requérante ne s’y inscrive   ; les étudiants, notamment ceux qui suivent des études des santé comme la requérante étaient tenus de se conformer aux règles en matière de tenue vestimentaire, interdisant clairement à certains cours le port d’une tenue religieuse, y compris le foulard. Dans ces conditions, M lle   Şahin pouvait prévoir dès son entrée à l’université d’Istanbul que le port du foulard était réglementé, et à partir de la circulaire de 1998, qu’elle risquait de se voir refuser l’accès aux cours si elle persistait le porter.   La Cour considère que la mesure litigieuse poursuivait pour l’essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui et la protection de l’ordre.   Quant à la «   nécessité   » de cette ingérence, la Cour note que celle-ci était fondée sur deux principes qui se renforcent et se complètent mutuellement   : la laïcité et l’égalité.   Selon la jurisprudence constitutionnelle, la laïcité en Turquie est entre autres, le garant des valeurs démocratiques et des principes d’inviolabilité de la liberté de religion – pour autant qu’elle relève du for intérieur – et de l’égalité des citoyens devant la loi. Elle protège aussi les individus des pressions extérieures. Selon les juges constitutionnels, la liberté de manifester sa religion peut être restreinte afin de préserver ces valeurs et principes. Une telle conception de la laïcité paraît à la Cour être respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention, et elle constate que la sauvegarde de ce principe peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie. Par ailleurs, le système constitutionnel turc met également l’accent sur la protection des droits des femmes. L’égalité entre les sexes, reconnue par la Cour européenne comme l’un des principes essentiels sous-jacents à la Convention et un objectif des Etats membres du Conseil de l’Europe a également été considérée par la Cour constitutionnelle turque comme un principe implicitement contenu dans les valeurs inspirant la Constitution.   A l’instar des juges constitutionnels turcs, la Cour estime que lorsque l’on aborde la question du foulard islamique dans le contexte turc, on ne saurait faire abstraction de l’impact que peut avoir le port de ce symbole, présenté ou perçu comme une obligation religieuse contraignante, sur ceux qui ne l’arborent pas. Entrent en jeu notamment, la protection des «   droits et libertés d’autrui   » et le «   maintien de l’ordre public   » dans un pays où la majorité de la population, manifestant un attachement profond aux droits des femmes et à un mode de vie laïque, adhère à la religion musulmane. Une limitation du port du foulard peut donc passer pour répondre à un «   besoin social impérieux   » tendant à atteindre ces deux buts légitimes, d’autant plus que ce symbole religieux avait acquis au cours des dernières années en Turquie une portée politique. La Cour ne perd pas de vue qu’il existe en Turquie des mouvements politiques extrémistes qui s’efforcent d’imposer à la société toute entière leurs symboles religieux et leur conception de la société, fondée sur des règles religieuses. Elle estime que la réglementation litigieuse est également destinée à protéger le pluralisme dans un établissement universitaire.   C’est le principe de laïcité qui est la considération primordiale ayant motivé l’interdiction du port d’insignes religieux dans les universités. Dans un tel contexte, où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier, d’égalité des hommes et des femmes devant la loi sont enseignées et appliquées dans la pratique, on peut comprendre que les autorités compétentes considèrent comme contraire à ces valeurs d’accepter le port d’insignes religieux y compris, comme en l’espèce, que les étudiantes se couvrent la tête d’un foulard islamique dans les locaux universitaires.   En ce qui concerne l’attitude des autorités universitaires lors de l’application des mesures en question, la Cour souligne qu’il n’est pas contesté que dans les universités turques, les étudiants musulmans pratiquants, dans les limites apportées par les exigences de l’organisation de l’enseignement public, peuvent s’acquitter des obligations qui constituent les formes habituelles par lesquelles un musulman pratique sa religion. Elle note par ailleurs qu’une décision du 9 juillet 1998 adoptée par l’université d’Istanbul met sur un pied d’égalité toutes sortes de tenues vestimentaires symbolisant ou manifestant une quelconque religion ou confession et les interdit dans l’enceinte universitaire.   Nonobstant la jurisprudence établie par les juridictions turques et les règles en la matière, si certaines universités ont appliqué plus ou moins strictement les règles en vigueur en fonction du contexte et des particularités des formations proposées, une telle pratique ne saurait les priver de leur justification. Cela ne signifie pas davantage que les autorités universitaires ont renoncé à leur pouvoir réglementaire découlant de la loi, des règles d’organisation de l’institution universitaire et des exigences de la formation en question. De même, quelle que soit la politique adoptée par les universités en la matière, il y a lieu de noter que les actes réglementaires des universités concernant le port d’insignes religieux et les mesures individuelles d’application sont soumis au contrôle des juges administratifs.   Soulignant qu’avant l’adoption de la circulaire du 23 février 1998, le port du foulard islamique par certaines étudiantes avait déjà suscité un long débat, la Cour note que lorsque cette question s’est posée en 1994 à l’université d’Istanbul dans le cadre des formations de santé, les autorités universitaires ont rappelé aux étudiantes les principes applicables en la matière. L’on constate que tout au long de ce processus décisionnel, les autorités compétentes ont cherché à adapter leur attitude à l’évolution du contexte pour ne pas fermer les portes de l’université aux étudiantes revêtues du foulard islamique, en gardant le dialogue avec celles-ci tout en veillant au maintien de l’ordre public dans l’enceinte de leur établissement.   Dans ces circonstances et compte tenu notamment de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, la Cour conclut que la réglementation de l’université d’Istanbul, qui soumet le port du foulard islamique à des restrictions, et les mesures d’application qui y sont relatives, étaient justifiées dans leur principe et proportionnées aux buts poursuivis et pouvaient donc être considérées comme «   nécessaires dans une société démocratique   ».   Articles 8 et 10, 14 combiné avec l’article 9 et article 2 du Protocole n°   1   La Cour estime que nulle question distincte ne se posant sous l’angle de ces articles, les circonstances pertinentes étant les mêmes que pour l’article 9, au sujet duquel elle a conclu à la non-violation de la Convention.     Décision de la Cour dans l’affaire Zeynep Tekin   Par une lettre du 19 février 2003, la requérante a fait savoir à la Cour qu’elle souhaitait se désister de sa requête, sans donner aucune explication quant aux motifs. L’intéressée n’a pas répondu à la lettre de la Cour visant à obtenir plus de renseignements à propos de sa décision et le Gouvernement turc ne s’est pas prononcé sur le désistement.   Estimant qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 (radiation) de la Convention, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1037928-1073884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel