CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1041397-1079708
- Date
- 1 juillet 2004
- Publication
- 1 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 12775/02)   Règlement amiable Le requérant, Željko Kovačević, est un ressortissant croate né en 1949 et résidant à Zagreb.   Après avoir été contaminé par les virus des hépatites B et C à la suite d’une vaccination pendant qu’il était à l’armée, il intenta une action civile en dommages-intérêts. La procédure fut suspendue en 2000 en vertu de la loi de 1999 portant modification de la loi sur les obligations civiles et ne fut reprise qu’en novembre 2003.   Le requérant alléguait que la promulgation de la loi portant modification de la loi sur les obligations civiles emportait violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 6   000 euros (EUR) pour tout dommage matériel et moral, et frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Couillard Maugery c. France (n° 64796/01)   Non-violation de l’article 8 La requérante, Catherine Couillard Maugery, est une ressortissante française née en 1968 et résidant à Commentry (France).   Elle est la mère de trois enfants   : un garçon né en 1987 et deux filles nées en 1995 et 1999. Les deux aînés ont fait l’objet de placements depuis plusieurs années, alors que la plus jeune vit avec sa mère. Le fils de la requérante fit l’objet de mesures d’assistance éducative et de placements à compter de l’âge de un an. Sa fille aînée avait trois mois lorsqu’elle fut confiée à la Direction de la solidarité départementale. Les procédures relatives aux placements des enfants ainsi que le droit de visite accordé à leur mère firent l’objet de multiples décisions de justice.   La requérante alléguait que le placement de ses enfants avait porté atteinte au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les mesures prises concernant les enfants de la requérante constituent une ingérence dans le droit de celle-ci au respect de sa vie familiale. Ces mesures étaient prévues par la loi et visaient à préserver la santé, la sécurité et la moralité des mineurs et à garantir les conditions de leur éducation. Il ressort clairement des motifs retenus par les juridictions internes que leur application avait pour objectif la sauvegarde des intérêts des enfants. L’ingérence poursuivait donc un but légitime, à savoir «   la protection des droits et libertés d’autrui   ».   Quant à la «   nécessité   » de ces mesures, la Cour relève que de très nombreuses et fréquentes décisions judiciaires ont été rendues concernant le placement des deux enfants, après que des expertises psychologiques et psychiatriques répétées de la requérante et de ses deux enfants eurent été effectuées.   Il apparaît clairement que les juges qui se sont prononcés successivement l’ont fait après un examen attentif et approfondi de la situation de la requérante et de ses enfants et en tenant compte des demandes des enfants eux-mêmes.     Il ressort des décisions des juridictions nationales que le placement des enfants a été décidé en raison des graves problèmes de santé de leur mère et des répercussions que ceux-ci avaient sur l’équilibre et l’état de santé des enfants eux-mêmes.   La Cour considère que les différentes juridictions appelées à statuer sur le placement des enfants l’ont fait de manière très régulière, dans des décisions soigneusement motivées et détaillées et prenant en compte les différents éléments de la situation et son évolution. Dans ces conditions et au vu de l’intérêt évidemment primordial des enfants d’être placés dans un environnement offrant les meilleures conditions pour leur développement, la Cour estime que les mesures de placement prises en l’espèce ne sauraient être remises en cause sur le fondement de l’article 8.   Quant aux rencontres et contacts que M me Couillard Maugery a eu avec ses enfants, la Cour note que de très nombreuses décisions ont été prises régulièrement au fil des années à leur sujet. Comme pour les décisions de placement, ces jugements et ordonnances ont été rendus après que des expertises psychologiques et psychiatriques de la mère et des enfants eurent été menées. Par ailleurs, les juridictions tirent compte des nombreux rapports des services sociaux. Il ressort également du dossier que les inquiétudes et souhaits exprimés par les enfants eux-mêmes ont joué un rôle important dans les décisions prises. Il apparaît en outre qu’un certain nombre de rencontres ou de contacts n’eurent pas lieu du fait même de la requérante, qui par ailleurs refusait les formes d’aide proposées et manifestait une hostilité à l’égard des travailleurs sociaux.   De l’avis de la Cour les autorités compétentes firent tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour permettre le maintien du lien familial. Elles ont de manière précise et minutieuse évalué la situation de danger qui existait pour les mineurs dont la santé, la sécurité ou les conditions d’éducation pouvaient paraître compromises. La Cour note par ailleurs que le lien familial n’a pas été brisé puisqu’il ressort clairement des faits qu’un rapprochement très important s’est effectué au fil des années entre la mère et ses deux enfants.   Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Walser c. France (n o 56653/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Werner Walser, est un ressortissant liechtensteinois né en 1925 et résidant à Schaan (Liechtenstein).   Le 15 octobre 1998, la cour d’appel de Paris le condamna à 18 mois d’emprisonnement pour avoir «   effectué une publicité de nature à induire en erreur sur l’existence, le prix et les conditions de vente d’un service, la portée des engagements pris, l’identité du prestataire, en annonçant sous forme de factures de France Télécom, des offres de publicité commerciales   » et «   contrefait la marque régulièrement déposée par France Télécom. (...)   ». La cour délivra un mandat d’arrêt à son encontre.   Le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 5 novembre 1999, il obtint une dispense de mise en état moyennant le versement d’une caution d’un million de francs. Quatre jours plus tard, la chambre criminelle de la Cour de cassation prononça la déchéance du   pourvoi de l’intéressé, celui-ci n’ayant pas versé la caution fixée et ne s’étant pas constitué prisonnier dans les conditions prévues par le code de procédure pénale dans les conditions fixées par l'article 583, lequel a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 «   renforçant la protection de la présomption d'innocence   ».   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant soutenait que l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La Cour rappelle que le fait de déclarer un pourvoi irrecevable car un prévenu ne s’est pas constitué prisonnier porte atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense.   M. Walser obtint une dispense de mise en état qui s’avéra purement illusoire dans la mesure où elle ne lui permit pas de se dégager de l’obligation de se constituer prisonnier tant il était manifestement matériellement impossible de verser la caution demandée.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Walser 3   000   EUR pour préjudice moral et 6   744   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 Santoro c. Italie (n o 36681/97)   Violation de l’article 3 du Protocole n° 1 Le requérant, Vito Sante Santoro, est un ressortissant italien né en 1957 et résidant à Ostuni (province de Brindisi, Italie).   Le 24 mars 1994, le tribunal de Brindisi ordonna que le requérant fût placé sous la surveillance de la police et soumis à un régime de mesures de prévention pendant un an. Il constata que l’intéressé était sous le coup de nombreuses accusations pénales. Il releva en particulier que plusieurs plaintes avaient été émises contre lui selon lesquelles il se livrait, sous le couvert de son affaire de destruction de voitures et de vente de pièces automobiles, au recel de biens volés.   L’ordonnance édictant les mesures de prévention fut transmise au préfet de Brindisi le 7   avril 1994 et signifiée au requérant le 3 mai 1994. Le 25 juillet 1995, la police d’Ostuni rédigea le document énonçant les diverses obligations imposées au requérant et décida de prolonger la surveillance spéciale d’un an à partir de cette date.   Du 10 janvier 1995 au 28 juillet 1995, le requérant fut rayé des listes électorales par suite de l’application des mesures spéciales et, le 15 décembre 1995, il fut rayé des listes pour un an de plus, eu égard à la décision de la police d’Ostuni de prolonger la surveillance spéciale.   Le 16 décembre 1996, la Cour de cassation déclara que l’ordonnance imposant la surveillance spéciale au requérant avait cessé de s’appliquer le 2 mai 1995, soit un an après que l’ordonnance lui avait été signifiée.   Etant donné l’application des mesures spéciales, le requérant fut dans l’impossibilité de voter aux élections du Conseil régional ( Consiglio Regionale ) du 23 avril 1995 et aux élections législatives du 21 avril 1996.   Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres), l’intéressé se plaignait de n’avoir pas pu voter et, sur le terrain de l’article 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation), que les mesures de prévention avaient été illégalement prolongées.   La Cour voit mal pourquoi un délai de plus de 14 mois s’est écoulé entre la date à laquelle l’ordonnance imposant les mesures de prévention a été signifiée au requérant et la date à laquelle le document énonçant les obligations a été rédigé. Elle constate également que la Cour de cassation a déclaré que la mesure de surveillance spéciale avait cessé de s’appliquer le 2 mai 1995. Toutefois, cette juridiction n’a fourni aucune réparation. Le gouvernement italien n’a pas non plus laissé entendre que le requérant aurait pu engager une procédure au niveau national pour obtenir réparation. Dès lors, estimant qu’entre le 2 mai 1995 et le 24 juillet 1996 l’atteinte à la liberté de circulation du requérant n’était ni «   prévue par la loi   » ni «   nécessaire   », la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n o 4.   Quant à l’article 3 du Protocole n o 1, la Cour relève que plus de neuf mois se sont écoulés entre la date à laquelle l’ordonnance imposant les mesures de prévention a été transmise au préfet et la date à laquelle le requérant a été rayé des listes électorales. Pour la Cour, ce délai est excessif. Si la mesure de radiation du requérant des listes électorales avait été appliquée en temps voulu et pour la période légale d’un an, elle aurait pris fin avant les élections régionales et bien avant les élections législatives. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o   1.   La Cour alloue au requérant 2   000 EUR pour préjudice moral et 5   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Bakbak c. Turquie (n o 39812/98)           Violation de l’article 3 Le requérant, İsmail Bakbak, est un ressortissant danois d’origine turque né en 1967 et résidant au Danemark.   Alors qu’il était en vacances en Turquie, le requérant fut arrêté, le 8 juillet 1997, dans un bar de Fethiye par des policiers intervenant à la demande du propriétaire des lieux. L’intéressé fut placé en garde à vue et présenté à un médecin qui ne constata aucune trace de coups ou de violence sur son corps   ; il fut alors mis en détention provisoire. Le 10 juillet 1997, le requérant fut examiné au centre médical de Fethiye. Le rapport médical établi à cette issue précise que l’intéressé présentait notamment une sensibilité aux jambes, aux épaules et au dos, ainsi qu’une plaie et une éraflure aux jambes. A la demande du médecin légiste un examen orthopédique fut effectué à l’hôpital public afin d’évaluer les sensibilités dont souffrait le requérant. Selon le médecin ayant procédé à l’examen en question, l’intéressé ne présentait aucune pathologie orthopédique spécifique.   M. Bakbak fut inculpé pour outrage à fonctionnaire en état d’ébriété. Le 5 août 1997, sa demande de mise en liberté fut acceptée. De retour au Danemark, il fut examiné à plusieurs reprises par des médecins   et un arrêt de travail d’un mois lui fut prescrit. Selon les médecins, les traitements infligés à l’intéressé durant sa détention en Turquie lui auraient causé des problèmes psychiques et psychologiques.   Le 18 novembre 1997, le tribunal correctionnel condamna M. Bakbak à quatre mois d’emprisonnement et décida de surseoir à l’exécution de la peine. La plainte pénale déposée par le requérant contre les policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue fit l’objet d’un non-lieu.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, le requérant dénonçait les mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son arrestation et de sa garde à vue.   La Cour relève qu’il existe des discordances entre les trois rapports médicaux établis alors que le requérants était détenu. En l’absence d’explication de la part du Gouvernement turc sur ces discordances, elle considère que l’examen médical initial n’a pas eu lieu en bonne et due forme.   Au vu des éléments qui lui sont soumis et en l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement turc, la Cour estime établi que les séquelles constatées dans les rapports médicaux du centre médical et de l’hôpital public de Fethiye ont pour origine un traitement qui, même s’il n’a pas atteint un seuil élevé de gravité, doit être qualifié d’inhumain et dont l’Etat porte la responsabilité.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 et alloue à M.   Bakbak 10   000 EUR pour dommage moral et 1   530 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Yeşil c. Turquie (n o 50249/99)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Nuriye Yeşil, est une ressortissante turque, née en 1978. Lors de l’introduction de sa requête, elle était détenue à la prison d’Ümraniye (Istanbul). Elle fut condamnée à huit ans et quatre mois d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée, en l’occurrence le DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/ Front).   Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable.   La Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure.   La Cour estime que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par la requérante et lui alloue 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1041397-1079708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel