CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1043502-3021926
- Date
- 8 juillet 2004
- Publication
- 8 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA ET RUSSIE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt [1] de Grande Chambre dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie (requête n o 48787/99). La Cour conclut   :     par onze voix contre six, que les requérants relèvent de la juridiction de la Moldova au sens de l’article 1 (juridiction des Etat) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à ses obligations positives   ; et par seize voix contre une, que les requérants relèvent de la juridiction de la Russie au sens de l’article 1 de la Convention   ;   Traitement et conditions subis par les requérants   par onze voix contre six, à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) par la Moldova en raison des mauvais traitements et des conditions de détention que M.   Ilaşcu a connus dans l’attente de son exécution éventuelle   ; par seize voix contre une, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) par la Russie en raison des mauvais traitements et conditions de détention que M.   Ilaşcu a connus dans l’attente de son exécution éventuelle ; par onze voix contre six, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) par la Moldova à partir du mois de mai 2001 en raison des mauvais traitements et conditions de détention que M.   Ivanţoc a connus ; par seize voix contre une, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) par la Russie en raison des mauvais traitements et des conditions de détention que M.   Ivanţoc a connus ; par onze voix contre six, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) par la Moldova à partir du mois de mai 2001 en raison des mauvais traitements et des conditions de détention que MM. Leşco et Petrov-Popa ont connus   ; par seize voix contre une, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) par la Russie en raison des mauvais traitements et des conditions de détention que MM. Leşco et Petrov-Popa ont connus ;   Privation de liberté   par onze voix contre six, à la non-violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention par la Moldova quant à la détention de M. Ilaşcu   ; par onze voix contre six, qu’il y a et qu’il continue d’y avoir violation de l’article 5 de la Convention par la Moldova quant à la détention de MM. Ivanţoc, Leşco et Petrov-Popa à partir du mois de mai 2001   ; par seize voix contre une, à la violation de l’article 5 par la Russie quant à M. Ilaşcu jusqu’en mai 2001 et qu’il y a eu et qu’il continue d’y avoir violation de l’article 5 quant à MM. Ivanţoc, Leşco et Petrov-Popa   ;   Par ailleurs, la Cour conclut   : à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de la violation de l’article 2 (droit à la vie) quant à la condamnation de M. Ilaşcu à la peine capitale   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) ; à l’unanimité, qu’elle n’est pas compétente pour examiner le grief tiré de l’article 6 (droit à un procès équitable)   ; par quinze voix contre deux, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) ; par seize voix contre une, que la Moldova et la Russie ont failli à leurs obligations au titre de l’article 34 (requête individuelle) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit, par dix voix contre sept, que la Moldova doit verser à MM. Ivanţoc, Leşco et Petrov-Popa, 60   000   euros (EUR) chacun pour dommage matériel et moral, 3   000   EUR à chaque requérant pour dommage moral découlant de la méconnaissance de l’article 34, ainsi que la somme globale de 7   000   EUR pour frais et dépens, moins 1   321,34   EUR déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire   ; par seize voix contre une, que la Russie doit verser   180   000 EUR à M. Ilaşcu et 120   000 EUR à chacun des autres requérants pour dommage matériel et moral, ainsi que 7   000 EUR à chaque requérant pour dommage moral découlant de la méconnaissance de l’article 34   et la somme globale de 14   000 EUR pour frais et dépens, moins 2   642,66 EUR déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire.   Par ailleurs, la Cour dit à l’unanimité, que les Etats moldave et russe doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et assurer leur remise en liberté immédiate.   (L’arrêt existe en français et anglais.)   Principaux faits   Les requérants, Ilie Ilaşcu, Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc et Tudor Petrov-Popa, ressortissants moldaves au moment de l’introduction de la requête, sont nés respectivement en 1952, 1955, 1961 et 1963. M. Ilaşcu a acquis également la nationalité roumaine en 2000 et MM. Leşco et Ivanţoc en 2001. Les requérants, exceptés MM. Ilaşcu et Leşco qui furent mis en liberté en mai 2001 et juin 2004 respectivement, sont actuellement détenus en région transnistrienne.   A l’époque des faits, M. Ilaşcu était le dirigeant local du Front Populaire et militait pour l’unification de la Moldova avec la Roumanie. Il a été élu deux fois au parlement moldave et a été désigné pour faire partie de la délégation moldave à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. En décembre 2000 il a été élu sénateur au parlement roumain et nommé à la délégation roumaine à l’Assemblée parlementaire.   Entre le 2 et 4 juin 1992, les requérants furent arrêtés à leur domicile à Tiraspol par plusieurs personnes dont certains revêtaient un uniforme portant l’insigne de la 14 e Armée de l’ex-URSS. Ils furent accusés d’activités anti-soviétiques et d’avoir combattu, par des moyens illégaux, l’Etat légitime de Transnistrie, sous la direction du Front Populaire de Moldova et de la Roumanie. Il leur fut également reproché d’avoir commis plusieurs infractions, notamment deux assassinats. Le 9 décembre 1993, le «   tribunal suprême de la région transnistrienne   » condamna M.   Ilaşcu à la peine capitale et à la confiscation de ses biens, et condamna les autres requérants à des peines privatives de liberté allant de 12 à 15 ans, assorties de la confiscation de leurs biens.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 14 juin 1999. Le 20 mars 2001, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre (article 30 de la Convention). La Grande Chambre a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le fond de la requête, et le président a invité le Gouvernement roumain à y prendre part. Par une décision du 4 juillet 2001, la requête   a été déclarée recevable, après la tenue d’une audience le 6 juin 2001. Une délégation de la Cour a mené une enquête sur place à Chişinău et Tiraspol du 10 au 15 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Françoise Tulkens (Belge), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Tudor Panţîru (Moldave), Egil Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants dénonçaient une violation de l’article 6 de la Convention, au motif que leur condamnation n’aurait pas été prononcée par un tribunal compétent et qu’en tout état de cause la procédure à l’issue de laquelle ils ont été condamnés n’avait pas été équitable. En outre, ils se plaignaient, eu égard à l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de la confiscation de leurs biens et prétendaient que leur détention n’était pas régulière, au mépris de l’article 5. M.Ilaşcu dénonçait également une violation de l’article 2 en raison de sa condamnation à la peine capitale. Tous les requérants dénonçaient de surcroît leurs conditions de détention, invoquant expressément les articles 3 et 8 et en substance l’article 34.   Ils estimaient que les autorités moldaves seraient responsables des violations susmentionnées, car elles n’ont pris de mesures suffisantes pour y mettre fin. Selon eux, la Russie partage cette responsabilité, car le territoire de la Transnistrie se trouve sous son contrôle de facto du fait du stationnement des troupes et matériel militaires russes et du soutien accordé aux séparatistes par la Russie.   Décision de la Cour   Article 1   En ce qui concerne la Moldova Sur la base de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que le Gouvernement moldave, seul gouvernement légitime de la République de Moldova au regard du droit international, n’exerce pas d’autorité sur une partie de son territoire, à savoir celui se trouvant sous le contrôle effectif de la région transnistrienne. Toutefois, même en l’absence de contrôle effectif sur la région transnistrienne, la Moldova demeure tenue, en vertu de l’article 1 de la Convention, par l’obligation positive de prendre les mesures qui sont en son pouvoir et en conformité avec le droit international afin d’assurer le respect des droits garantis par la Convention.   Par conséquent, les requérants relèvent de la juridiction de la Moldova au sens de l’article 1, mais sa responsabilité pour les actes dénoncés s’établit à la lumière des obligations positives qui lui incombent en vertu de la Convention. Elles concernent tant celles nécessaires pour rétablir son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que celles destinées à assurer le respect des droits des requérants, y compris leur libération.   Pour ce qui est de la situation des requérants, la Cour note que jusqu’à la ratification de la Convention en 1997 et même après cette date, les autorités moldaves ont pris des mesures en vue d’assurer le respect des droits des requérants. En revanche, la Cour ne dispose pas de preuves indiquant que, depuis la libération de M. Ilaşcu en mai 2001, des mesures efficaces ont été prises pour mettre un terme aux violations continues de la Convention à leur encontre dénoncées par les autres requérants. Dans leurs relations bilatérales avec la Russie, les autorités moldaves ne se sont pas montrées plus attentives au sort des requérants   ; la Cour n’a été informée d’aucune démarche que les autorités moldaves auraient entreprise après mai 2001 auprès des autorités russes pour obtenir la libération des autres requérants.   Même après la libération de M. Ilaşcu, il était dans le pouvoir du Gouvernement moldave de prendre des mesures pour assurer aux requérants le respect des droits garantis par la Convention. Dès lors, la Cour conclut que la Moldova pourrait voir engager sa responsabilité du fait du manquement à ses obligations positives quant aux actes dénoncés postérieurs au mois de mai 2001.   En ce qui concerne la Russie Pendant le conflit moldave, en 1991-1992, des forces de l’ex-14 e Armée (qui a appartenu successivement à l’URSS, à la CEI puis à la Russie) stationnées en Transnistrie, ont combattu avec et pour le compte des forces séparatistes transnistriennes. D’importantes quantités d’armes de l’arsenal de la 14 e Armée ont été transférées volontairement aux séparatistes, qui ont pu, en outre, s’emparer d’autres armes sans que les militaires russes ne s’y opposent. De plus, tout au long des affrontements entre les autorités moldaves et les séparatistes transnistriens, les dirigeants russes ont, par leurs déclarations politiques, soutenu les autorités séparatistes.   Ainsi, les autorités russes ont contribué, tant militairement que politiquement, à la création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie, qui fait partie du territoire de la Moldova. Même après l’accord de cessez-le-feu du 21   juillet 1992, la Russie a continué à soutenir militairement, politiquement et économiquement le régime séparatiste, lui permettant ainsi de survivre en se renforçant et en acquérant une autonomie certaine à l’égard de la Moldova. De l’avis de la Cour, l’ensemble des actes commis par les militaires russes à l’égard des requérants, y compris leur transfert aux mains du régime séparatiste, dans le contexte d’une collaboration des autorités russes avec ce régime illégal, sont de nature à engendrer une responsabilité quant aux conséquences des actes de ce régime.   A ce jour, l’armée russe continue à stationner sur le territoire moldave en violation des engagements de retrait total pris par la Russie aux sommets de l’OSCE en 1999 en 2001. Tant avant qu’après le 5 mai 1998, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, dans le secteur de sécurité contrôlé par les forces russes de maintien de la paix, le régime de la Transnistrie a continué à déployer ses troupes illégalement et à fabriquer et commercialiser des armes en violation de l’accord du 21 juillet 1992. L’ensemble de ces éléments est de nature à prouver que la région transnistrienne continue à se trouver sous l’autorité effective, ou tout au moins sous l’influence décisive, de la Russie et, en tout état de cause, qu’elle survit grâce au soutien militaire, économique, financier et politique qu’elle lui fournit.   Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il existe un lien continu et ininterrompu de responsabilité de la Russie quant au sort des requérants, puisque sa politique de soutien et de collaboration avec le régime a perduré au-delà du 5   mai   1998 et qu’après cette date, la Russie n’a rien tenté pour mettre fin à la situation des requérants engendrée par ses agents, et n’a pas agi pour empêcher les violations prétendument commises. Dès lors, les requérants relèvent de la «   juridiction   » de la Russie et la responsabilité de celle-ci est engagée quant aux actes dénoncés.   Compétence de la Cour   La Cour observe que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Moldova le 12 septembre 1997 et à l’égard de la Russie le 5 mai 1998. Elle rappelle que la Convention ne régit que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard des Etats contractants concernés.   Dès lors, la Cour n’est pas compétente pour examiner le grief tiré de l’article 6 et n’est compétente pour connaître ceux tirés des articles 3, 5 et 8 que pour autant qu’ils concernent les faits postérieurs aux dates d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Moldova et de la Russie. Enfin, la Cour est compétente pour examiner le grief tiré de l’article 2 soulevé par M. Ilaşcu.   Article 2   M.   Ilaşcu ayant été libéré et vivant actuellement avec sa famille en Roumanie, la Cour considère que l’exécution de la peine prononcée à son encontre relève davantage de l’hypothèse que de la certitude. En revanche, il n’est pas contesté qu’après la ratification de la Convention par les Etats défendeurs, M. Ilaşcu a dû souffrir à la fois de sa condamnation à la peine de mort et de ses conditions de détention, sous la menace de l’exécution de cette peine. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les faits dont se plaint M.   Ilaşcu au titre de l’article 2 de la Convention, mais qu’il faut plutôt les étudier sous l’angle de l’article   3.   Article 3   En ce qui concerne M. Ilaşcu Pendant la très longue période qu’il a passée dans le «   couloir de la mort   », le requérant a vécu dans l’ombre omniprésente de la mort, avec l’angoisse d’une exécution potentielle. Dépourvu de tout recours, il a vécu pendant de nombreuses années dans des conditions de détention de nature à lui rappeler la perspective de l’exécution de la sentence, y compris après l’entrée en vigueur de la Convention. L’angoisse et la souffrance ressenties ont été aggravées par l’absence de base légale et de légitimité de la condamnation au sens de la Convention. Le «   tribunal suprême de la région transnistrienne   » qui a prononcé la peine à l’encontre de M. Ilaşcu a été créé par une entité illégale en droit international et non reconnue par la communauté internationale. Ce «   tribunal   » appartient à un système dont il est difficile de dire qu’il fonctionne sur une base constitutionnelle et juridique reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention. En témoigne l’apparence d’arbitraire qui se dégage des circonstances dans lesquelles les requérants ont été jugés et condamnés, telles qu’ils les ont décrites – leur récit n’ayant pas été contesté par les autres parties – et telles qu’elles ont été décrites et analysées par les institutions de l’OSCE.   En ce qui concerne les conditions de détention du requérant dans le couloir de la mort, la Cour note que M. Ilaşcu a été détenu pendant huit ans en régime d’isolement sévère   : sans contact avec d’autres détenus, sans aucune nouvelle de l’extérieur, puisqu’il n’avait pas la permission d’envoyer ou de recevoir du courrier, et privé du droit de contacter son avocat ou sa famille   ; sa cellule non chauffée, même dans les rudes conditions d’hiver, était dépourvue d’éclairage naturel et d’aération. M. Ilaşcu a aussi été privé de nourriture en guise de punition et compte tenu des restrictions à la réception de colis, même la nourriture qu’il recevait de l’extérieur était souvent impropre à la consommation. Il ne pouvait prendre une douche que très rarement, parfois à plusieurs mois d’intervalle. A ce sujet, la Cour renvoie au rapport du Comité de Prévention de la Torture à la suite de sa visite en Transnistrie en 2000, qualifiant d’indéfendable un isolement prolongé pendant de nombreuses années.   Les conditions de sa détention ont eu des effets préjudiciables sur sa santé, qui s’est détériorée tout au long de ces nombreuses années de détention   ; il n’a pas été correctement soigné, en l’absence de visites et de traitement médicaux réguliers et de repas diététiques. La Cour note avec inquiétude l’existence de règles autorisant un pouvoir discrétionnaire en matière de correspondance et de visites en prison, que ce soit celui des gardiens de prison ou d’autres autorités, et souligne que de telles règles revêtent un caractère arbitraire et sont incompatibles avec les garanties adéquates et effectives contre les abus que tout système carcéral d’une société démocratique doit prévoir. De surcroît, en l’espèce, de telles règles ont rendu encore plus difficiles les conditions de détention du requérant.   La condamnation du requérant à la peine capitale combinée avec les conditions dans lesquelles il a vécu pendant sa détention revêtent un caractère particulièrement grave et cruel et doivent dès lors être considérées comme des actes de torture au sens de l’article 3. M.   Ilaşcu étant détenu au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie cette dernière est responsable des conditions de détention et du traitement infligé à l’intéressé ainsi que des souffrances qui lui ont été causées en prison. M. Ilaşcu a été libéré en mai 2001   ; or, c’est uniquement à partir de cette date que la responsabilité de la Moldova est engagée du fait du manquement à ses obligations positives. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 3 par la Russie, mais pas par la Moldova.   En ce qui concerne M. Ivanţoc Au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour estime pouvoir tenir pour acquis que, pendant sa détention le requérant s’est vu infliger un grand nombre de coups et autres supplices, et qu’à certains moments, il a été privé de nourriture et de toute assistance médicale en dépit de son état de santé fragilisé par ces conditions de détention. En particulier, la Cour souligne les brimades et mauvais traitements auxquels il a été soumis notamment en mai 1999 après l’introduction de sa requête devant la Cour.   De surcroît, M. Ivanţoc est détenu depuis sa condamnation en 1993 en régime d’isolement, sans contact avec d’autres détenus et sans avoir accès aux journaux. Il est privé de la possibilité de voir un avocat, ses seuls contacts avec le monde extérieur étant des visites et des colis de son épouse, sous réserve de l’autorisation délivrée par les autorités pénitentiaires selon leur bon vouloir. Toutes ces restrictions, dépourvues de base légale et laissées à la discrétion des autorités, sont incompatibles avec un régime d’incarcération dans une société démocratique et ont contribué à l’accroissement de l’angoisse et des souffrances mentales du requérant. Détenu dans une cellule non chauffée, mal aérée, sans lumière naturelle, l’intéressé n’a pas bénéficié des soins convenant à son état de santé, malgré quelques visites médicales autorisées par les autorités pénitentiaires.   Pris dans leur ensemble et compte tenu de leur gravité, de leur caractère répétitif et du but auquel ils tendaient, les traitements infligés à M.   Ivanţoc ont provoqué des douleurs et souffrances «   aiguës   », revêtaient un caractère particulièrement grave et cruel et constituent des actes de torture au sens de l’article 3. M.   Ivanţoc étant détenu au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, cette dernière est responsable en raison des conditions de détention et des traitements qui lui ont été infligés, ainsi que des souffrances qui lui ont été causées en prison. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 par la Russie et par la Moldova.   En ce qui concerne MM. Leşco et Petrov-Popa La Cour estime pouvoir tenir pour acquis que, pendant leur détention, MM. Leşco et Petrov-Popa ont connu des conditions de détention extrêmement sévères   (visites ou colis de la part de leurs familles accordés d’une manière discrétionnaire par l’administration pénitentiaire   ; privation à certains moments de nourriture ou distribution de nourriture impropre à la consommation   ; privation la plupart du temps de toute assistance médicale adéquate en dépit de leur état de santé fragilisé par ces conditions de détention   ; absence de repas diététiques, bien que prescrits médicalement). Ces conditions se sont détériorées après 2001.   En outre, M. Petrov-Popa se trouve détenu en régime d’isolement cellulaire depuis 1993, sans contact avec d’autres détenus et sans pouvoir avoir accès aux journaux dans sa langue. Tous deux se sont vu refuser l’accès à un avocat jusqu’en juin 2003.   De tels traitements sont de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances tant physiques que mentales. Pris dans leur ensemble et compte tenu de leur gravité, ils peuvent être qualifiés de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3. MM. Leşco et Petrov-Popa étant détenus au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, cette dernière est responsable des conditions de détention et des traitements qui leur ont été infligés ainsi que des souffrances qui leur ont été causées en prison. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 par la Russie et par la Moldova.   Article 5   Renvoyant notamment à ses conclusions sur le terrain de l’article 3 quant au caractère de la procédure en cause, la Cour conclut qu’aucun des requérants n’a été condamné par un «   tribunal   », et qu’une peine d’emprisonnement prononcée par un organe juridictionnel tel que le «   tribunal suprême de la région transnistrienne   » à l’issue d’une procédure comme celle menée en l’espèce ne saurait passer pour une «   détention régulière   » ordonnée «   selon les voies légales   ». Dès lors, la privation de liberté subie par les requérants ne saurait satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 1 a) de l’article 5 de la Convention. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention jusqu’en mai 2001 en ce qui concerne M. Ilaşcu, et qu’il y a eu et qu’il continue d’y avoir violation de cette disposition pour ce qui est des requérants toujours en détention.   Sachant que les requérants étaient détenus au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, la Cour conclut que les faits constitutifs de la violation de l’article 5 lui sont imputables en ce qui concerne l’ensemble des requérants. Compte tenu de sa conclusion selon laquelle la responsabilité de la Moldova en vertu de ses obligations positives est engagée à partir de mai 2001, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 par celle-ci en ce qui concerne M. Ilaşcu, mais à la violation de cette disposition pour ce qui est des autres requérants.   Article 8   La plainte des requérants se limite à l’impossibilité d’écrire librement à leur famille et à la Cour depuis la prison et aux difficultés qu’ils ont eu à recevoir la visite de leur famille. Quant au grief tiré de l’impossibilité de saisir la Cour depuis la prison, il relève plutôt de l’article 34, que la Cour examinera séparément. Toutefois, ayant pris en compte ces allégations dans le contexte de l’article 3, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément sous l’angle de l’article 8.   Article 1 du Protocole n° 1   A supposer même qu’elle soit compétente pour trancher ce grief, la Cour note qu’il n’a pas été étayé et conclut dès lors à la non-violation de cette disposition.   Article 34   La Cour note que les requérants ont affirmé ne pas avoir pu la saisir depuis leur lieu de détention et que leur requête, qui a été signée par leurs épouses, a été déposée par le seul avocat qui les représentait au début de la procédure. Elle relève également les menaces proférées à l’encontre des requérants par les autorités pénitentiaires de Transnistrie et l’aggravation de leurs conditions de détention après le dépôt de leur requête. De tels agissements constituent une forme de pression illicite et inacceptable qui a entravé leur droit de recours individuel.   En outre, la Cour relève avec inquiétude le contenu d’une note d’avril   2001 adressée par la Russie aux autorités moldaves. Il en ressort que les autorités russes ont demandé à la Moldova de retirer ses observations présentées à la Cour en octobre   2000 pour autant qu’elles suggéraient une responsabilité de la Russie du fait du stationnement de ses troupes sur le territoire moldave, en Transnistrie. En effet, lors de l’audience du 6 juin 2001, le Gouvernement moldave a déclaré retirer la partie de ses observations concernant la Russie. Pareils agissements de la part du Gouvernement russe, d’une part, représentent une négation du patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit mentionné dans le préambule de la Convention et, d’autre part, sont de nature à porter gravement atteinte à l’examen par elle d’une requête déposée dans l’exercice du droit de recours individuel et, par là, à entraver le droit même garanti par l’article 34 de la Convention. Il y a donc eu méconnaissance par la Russie de l’article 34.   Par ailleurs, la Cour note qu’après sa libération M. Ilaşcu s’est entretenu avec les autorités moldaves de la possibilité de libérer les autres requérants et que, dans ce contexte, M. Voronine, président de la Moldova, a accusé publiquement M. Ilaşcu d’être la cause du maintien en détention de ses camarades, de par son refus de retirer sa requête dirigée contre la Moldova et la Russie. De tels propos venant de la plus haute autorité d’un Etat contractant, et faisant dépendre l’amélioration de la situation des requérants du retrait de la requête déposée à l’encontre de cet Etat ou d’un autre Etat contractant, représentent une pression directe destinée à entraver l’exercice du droit de recours individuel. Cette conclusion est valable quelle que soit l’influence réelle ou théorique que peut avoir cette autorité sur la situation des requérants. Dès lors, les déclarations de M. Voronine s’analysent en une entrave, par la Moldova, à l’exercice du droit de recours individuel des requérants, au mépris de l’article 34.     Le juge Casadevall a exprimé une opinion partiellement dissidente à laquelle se rallient les juges Ress, Tulkens, Bîrsan et Fura-Sandström. Les juges Ress et Loucaides ont chacun exprimé une opinion partiellement dissidente. Le juge Bratza a exprimé une opinion partiellement dissidente à laquelle se rallient les juges Rozakis, Hedigan, Thomassen et Panţîru. Le juge Kovler a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     Les arrêts de la Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1043502-3021926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel