CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1044599-1081078
- Date
- 6 juillet 2004
- Publication
- 6 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 55927/00)   Violation de l’article 8 Le requérant, Antonino Madonia, est un ressortissant italien né en 1952 et actuellement détenu à la prison de Parme. Il a été assujetti au régime de détention spéciale prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire. A quatre reprises, les autorités pénitentiaires censurèrent les lettres que le requérant avait adressées à la Commission européenne des Droits de l’Homme et celle adressée à son représentant contenant le formulaire de requête destiné à la Cour européenne des Droits de l’Homme.   L’intéressé soutenait que la censure de ses lettres avait porté atteinte à son droit au respect de la correspondance, en violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle qu’elle a déjà jugé que les dispositions sur lesquelles se fonde un tel contrôle de courrier ne constituent pas une base légale conforme à l’article 8 § 2 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut en l’espèce, à l’unanimité, à la violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Bocancea et autres c. Moldova (n os 18872/02, 20490/02, 18745/02, 6241/02, 6236/02, 21937/02, 18842/02, 18880/02 et 18875/02) Les requérants, Ghenadie Bocancea, Angela Ciugureanu, Zoia Juravlev, Maria Melicenco, Boris Leviţchi, Maria Pronin, Nadejda Stavilov, Ana Crivceanschi et Olga Cotov, sont des ressortissants moldaves. Nés respectivement en 1920, 1967, 1920, 1965, 1925, 1927, 1932, 1925 et 1924, ils résident dans la République de Moldova.   Ils se plaignent tous de la non-exécution de divers jugements, en raison d’une pénurie de fonds publics. Les décisions en question portaient sur le versement des indemnités qui leur étaient dues au motif que leurs comptes d’épargne n’avaient pas été indexés.   Les intéressés invoquaient les articles 6 § 1 (droit à une procédure équitable) et 14   (interdiction de la discrimination) de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé irrecevable le grief tiré de l’article 14 et déclaré recevable le restant de la requête.   Concernant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour fait observer qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter le manque de ressources pour ne pas honorer une décision de justice.   En négligeant –   pendant des périodes ayant varié entre 32 et 28 mois   – de prendre les mesures qui s’imposaient pour faire exécuter les jugements en question, les autorités moldaves ont   privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   En manquant à se conformer aux jugements, les autorités moldaves ont aussi empêché les intéressés de percevoir une indemnité et de profiter de leur argent. La Cour conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle leur alloue les sommes suivantes pour dommages moral et matériel   :   Requérant Dommage matériel (EUR) Dommage moral (EUR) Ghenadie Bocancea 120 1000 Angela Ciugureanu 75 800 Zoia Juravlev 88 1000 Maria Melicenco 115 800 Boris Leviţchi 105 900 Maria Pronin 87 900 Nadejda Stavilov 111 900 Ana Crivceanschi 55 1000 Olga Cotov 77 900   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Dondarini c. Saint Marin (n o 50545/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Luciano Dondarini, est un ressortissant italien né en 1933 et résidant à Buttapietra (Italie). En janvier 1998, il fut condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement pour contrefaçon, altération et usage indu de sceaux publics. Cette condamnation fut confirmée par le juge d’appel, Giudice delle Appellazioni Penali .   Le requérant soutenait que l’absence de débats publics au cours du procès d’appel avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour rappelle qu’en première instance, la notion de procès équitable implique la faculté, pour l’accusé, d’assister aux débats. En appel ou en cassation, la manière dont cette notion s’applique dépend des particularités de la procédure en cause. En outre, la Cour rappelle que la juridiction d’appel qui doit examiner une affaire en fait et en droit et procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l’innocence, ne peut statuer sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l’inculpé. En l’espèce, M.   Dondarini n’a pas eu la possibilité de comparaître personnellement devant le Giudice delle Appellazioni Penali , lequel l’a jugé sans pouvoir évaluer sa personnalité.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, en ce que le système judiciaire national n’a pas garanti au requérant le droit à un procès équitable. La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Dondarini et lui alloue 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1044599-1081078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel