CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1044917-1084751
- Date
- 8 juillet 2004
- Publication
- 8 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB88298DC { width:86.11pt; display:inline-block } .sDAC56637 { width:310.22pt; display:inline-block } .s99F7FB72 { width:120.14pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sBE4E4C72 { width:230.19pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s1255F37C { width:125.44pt; display:inline-block } .s722589A { width:176.13pt; display:inline-block } .sF7B3C21B { width:78.77pt; display:inline-block } .sB6279982 { width:228.09pt; display:inline-block } .sB87B81A { width:74.09pt; display:inline-block } .sC2D6AF88 { width:6.62pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   351 8.7.2004   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie et la Grèce   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les huit arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs [1] .     Wohlmeyer Bau Gmbh c. Autriche (requête n o 20077/02) Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Wohlmeyer Bau Gmbh, est une société à responsabilité limitée ayant son siège en Autriche.   Le 26 août 1993, elle intenta une action civile contre 16 clients, réclamant quelque deux millions de schillings autrichiens (environ 145   000   euros) en paiement de travaux de construction qu’elle avait effectués.   La société requérante dénonçait la durée de la procédure, toujours pendante après dix   ans et huit mois, et alléguait que le juge n’était pas impartial. Elle se plaignait en outre de l’absence de recours effectif concernant la durée de la procédure. Elle invoquait les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 et alloue à la société requérante 8   000   euros (EUR) pour préjudice moral et 7   677,85 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Pronk c. Belgique (n o 51338/99)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Le requérant, Heleendert Pronk, est un ressortissant néerlandais, né en 1953 et résidant à Rotterdam.   En décembre 1995, une instruction fut ouverte contre lui du chef de recel et blanchiment de sommes importantes provenant d’un trafic de stupéfiants. Lorsqu'à l'issue de l'instruction les juridictions d'instruction - à savoir la chambre du conseil et en appel, la chambre des mises en accusation - furent appelées à statuer sur la question du renvoi devant les juridictions du fond, le requérant ne déféra pas aux convocations lui ayant été adressées. Du fait de son absence aux audiences, tant en première instance qu’en appel, son avocat ne fut pas autorisé à le représenter.   Le 6 mars 1997, le tribunal correctionnel d’Anvers le condamna par défaut pour blanchiment d’argent et recel à cinq ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende fiscale de l’équivalent d’environ 2   500 EUR. Le 2 octobre 1997, la cour d’appel d’Anvers confirma la condamnation du requérant en ce qui concerne la peine d’emprisonnement et porta l’amende fiscale à environ 496   000 EUR. Par ailleurs, la même cour d’appel, statuant sur l’opposition formée par l’intéressé, lui refusa encore le droit d’être représenté par son avocat et déclara son recours non avenu en raison de l’absence de comparution. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en vain.   Le requérant dénonçait diverses violations de l’article 6 (droit à un procès équitable). Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3   c), il se plaignait d’avoir été privé de la faculté d’être représenté par un avocat devant la chambre du conseil et devant les juridictions de jugement. Par ailleurs, il soutenait n’avoir pas été dûment informé des charges retenues contre lui et n’avoir eu accès au dossier que très tardivement en violation de l’article 6 §§ 3 a) et b).   La Cour estime qu’en refusant au requérant de se faire représenter par un avocat, le tribunal correctionnel et la cour d’appel d’Anvers l’ont privé du droit à être défendu par un avocat de son choix. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner également la question du refus de représentation devant la chambre du conseil et la question de l’applicabilité de l’article 6 à ce stade de la procédure. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3 c).   Par ailleurs, en refusant à l’avocat de M. Pronk le droit de le représenter en son absence, les juridictions belges ne pouvaient en toute hypothèse lui garantir un procès équitable. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs concernant l’absence d’information au sujet des charges, tiré de l’article 6 § 3 a) et le manque de temps suffisant pour préparer la défense tiré de l’article 6 § 3 b).   La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuel du requérant, et lui alloue 7   606   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Djangozov c. Bulgarie (n o 45950/99)   Violation de l’article 13 Le requérant, Petar Ivanov Djangozov, est un ressortissant bulgare né en 1946 et résidant à Plovdiv.   Le 9 décembre 1994, le journal Parvinay dnes publia un article dans lequel le requérant était notamment qualifié d’«   aliéné   » («   невменяем човек   ») et de «   scélérat   » («   нещастник   »). Le requérant alléguait que la durée excessive (au moins huit ans et quatre mois) de la procédure civile qu’il avait engagée contre le journal pour se plaindre de l’article en question l’avait empêché de protéger efficacement sa réputation. Il se plaignait également de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour dénoncer la durée de la procédure.   L’intéressé invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie privée) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l’article 8. Elle alloue au requérant 2   800   EUR pour préjudice moral et 1   600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Vachev c. Bulgarie (n o 42987/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Antim Todorov Vachev, est un ressortissant bulgare né en 1941. A l’époque des événements en question, il vivait à Teteven. Il était directeur général d’Elprom-EMT, une entreprise publique qui fit l’objet d’une procédure de faillite en 1997.   Le 3 juin 1997, le requérant fut inculpé d’abus de fonction et de faux et usage de faux, et assigné à résidence.   Il se plaignait d’avoir été assigné à résidence sans avoir été traduit devant un juge. En outre, il se plaignait du fait que cette mesure n’avait pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire, qu’il n’avait pas eu droit à réparation et que la procédure pénale diligentée à son encontre avait dépassé une durée raisonnable (environ cinq ans et neuf mois). Il invoquait les articles 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 et de l’article 6 § 1. Elle alloue 3   000 EUR au requérant pour préjudice moral et 2   000 EUR au représentant de l’intéressé pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Bašić c. Croatie (n o 74309/01)   Règlement amiable Le requérant, Ivica Bašić, est un ressortissant croate né en 1960 et résidant à Cologne, Allemagne.   Il engagea une procédure civile en réparation après l’explosion de ses locaux commerciaux à Zagreb en décembre 1992. Il alléguait que des membres de l’armée croate en étaient responsables. La procédure fut suspendue en décembre 1999 en vertu de la loi de 1999 portant modification de la loi sur les obligations civiles, pour n’être reprise qu’en octobre 2003.   Le requérant alléguait que la promulgation de la loi portant modification de la loi sur les obligations civiles emportait violation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable) et de son droit à un recours effectif protégé par l’article 13.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 6   000 EUR pour tout dommage matériel et moral, et frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Karagiannis et autres c. Grèce (n o 51354/99)   Satisfaction équitable Les requérants sont 42 ressortissants grecs résidant à Athènes et dans la région d’Attique. La requête porte sur un litige relatif à un domaine de 1   165   000   m 2 situé à proximité de la plage d’Aghia Marina, à Marathon d’Attique, que l’Etat céda au Fonds de la marine nationale le 20 août 1967, quelques mois après l’établissement de la dictature. Les habitants du village de Kapandriti, dont les requérants, étaient propriétaires d’environ 165   000   m 2 de ce domaine.   Par un arrêt du 16 janvier 2003, la Cour avait jugé que la perte de toute disponibilité des terrains des requérants depuis 1967 en raison de leur occupation par le Fonds de la marine nationale et l’absence de toute indemnisation au titre du préjudice subi en raison de la privation sans compensation de leur propriété depuis cette date, avaient rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. La Cour avait en outre jugé que la cause des requérants n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable (plus de 35 ans, dont plus de 17 ans après la date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce). Dès lors, elle avait conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 1 du Protocole n o   1 et 6 § 1   ; elle avait alors estimé que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   La Cour décide, à l’unanimité, d’allouer conjointement aux requérants 200   000   EUR pour dommage matériel, 20   000   EUR pour dommage moral et 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Katsoulis et autres c. Grèce (n o 66742/01)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants sont 39 ressortissants grecs. Un ancien litige les oppose à l’Etat grec au sujet de la propriété d’un terrain connu sous le nom d’«   Omorphokklisia   », sis à Galatsi, dans la banlieue d’Athènes.   En 1934, le ministre de l'Agriculture décida de reboiser une région en Attique – où était situé le terrain litigieux – qu’il avait classée étant donné qu’il s’agissait d’une ancienne pinède. Toutefois, l’office des forêts d’Athènes produisit le 14 novembre 1968 un document indiquant que la zone n’avait jamais été un espace forestier et qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une reforestation. Le 6 septembre 1994, le préfet d’Athènes décida de reboiser la zone. Le 10   novembre 1994, les requérants contestèrent la décision préfectorale devant le Conseil d’Etat.   Le 5 juin 2000, le Conseil d’Etat reconnut que les requérants «   étaient considérés comme propriétaires   », mais déclara leur recours irrecevable au motif que la décision préfectorale n’était pas un acte exécutoire puisqu’elle se bornait à confirmer l’acte pris par le ministre de l’Agriculture en 1934. La haute juridiction releva en particulier que, faute d’avoir été abrogée par un acte subséquent ayant une valeur juridique équivalente, la décision de 1934 restait en vigueur.   Dans divers jugements rendus entre 1977 et 1997, les juridictions grecques reconnurent que la zone où était situé le terrain des requérants n’avait jamais été une forêt.   Les requérants alléguaient la violation de leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient également la durée de la procédure – cinq ans, six mois et 25 jours – qu’ils avaient engagée devant le Conseil d’Etat.   La Cour dit qu’aux fins de la procédure devant elle les requérants peuvent être considérés comme les propriétaires du terrain litigieux, ou du moins comme ayant un intérêt appelant normalement la protection de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.   Elle constate qu’il existe un grand nombre d’éléments de preuve contradictoires quant à la nature du terrain litigieux. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur pareil point d’ordre technique.   La Cour observe que la décision préfectorale du 6 septembre 1994 se fondait sur la décision du ministère de l’Agriculture de 1934. Elle estime que les autorités ont eu tort de prendre une mesure aussi lourde de conséquences sans avoir au préalable examiné si la situation avait évolué. Une telle façon de procéder dans une situation aussi complexe - où toute décision administrative était susceptible d’avoir des répercussions importantes sur les droits réels d’un grand nombre de personnes – ne peut être considérée comme respectueuse du droit reconnu par l’article 1 du Protocole n°   1 et n’offre pas une protection adéquate aux personnes qui, comme les requérants, jouissent de la possession ou de la propriété de biens, d’autant plus que le droit grec ne prévoit aucune possibilité d’indemnisation. Considérant que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits des intéressés n’a pas été respecté, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n°   1.   Estimant que la durée de la procédure était excessive, la Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Enfin, elle estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kliafas et autres c. Grèce (n o 66810/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les sept requérants, Stephanos Kliafas, Anagnos Lymberis, Ioannis Anastassopoulos, Stylianos Papanikolaou, Venetia Triantopoulou, Panayotis Ventouras et Theodoros Psaros sont des ressortissants grecs. M. Papanikolaou est décédé en 2002, mais la Cour a autorisé sa veuve et ses trois filles a poursuivre la présente procédure.   Les requérants sont des experts-comptables. Ils étaient fonctionnaires du corps des commissaires aux comptes (Σώμα Ορκωτών Λογιστών), lequel fut remplacé en 1991 par le corps des comptables agrées dans le but de libéraliser la profession. En attendant la mise en place du nouveau système, le corps des commissaires aux comptes continua à fonctionner et la loi 2166/1993 autorisa les experts-comptables à poursuivre les travaux en cours et à encaisser leurs recettes comme revenus personnels. En février 1994, le parlement grec adopta la loi 2187/1994 qui abrogea la loi 2166/1993 et ordonna la restitution au corps des commissaires aux comptes des sommes perçues pendant la période transitoire.   Les intéressés reçurent des avis de recouvrement des sommes perçues pendant cette période (dont les montants varient entre environ 108   000 EUR et 32   000 EUR). Ils saisirent en vain le Conseil d’Etat afin de faire annuler les décisions intervenues en l’espèce et faire constater l’inconstitutionnalité de la loi 2187/1994.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants soutenaient avoir été indûment privés de leurs biens en raison de l’obligation leur ayant faite de rembourser des recettes encaissées en toute légalité.   La Cour relève qu’il y a eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens et que celle-ci était prévue par la loi 2187/1994 qui avait pour but de servir une «   cause d’utilité publique   ». Toutefois, les requérants ont été tenus de rembourser, sous la menace de saisie de leurs biens, des sommes qui étaient le fruit de leur travail, obtenues conformément à une loi et faisant partie de leur patrimoine.   Selon la Cour, une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés rompt, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Au titre du dommage matériel, la Cour alloue les sommes suivantes aux requérants   : 67   778   EUR à M. Kliafas, 74   119   EUR à M. Lymberis, 69   491   EUR à M. Anastassopoulos, 93   637   EUR aux héritiers de M. Papanikolaou, 66   400   EUR à M me Triantopoulou, 32   247   EUR à M. Ventouras et 37   866   EUR à M. Psaros. La Cour leur alloue également conjointement 7   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1044917-1084751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel