CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1048112-1089392
- Date
- 15 juillet 2004
- Publication
- 15 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 4938/02) Martić c. Croatie (n o 12815/02) Les requérants sont Borka Dorontić, ressortissante croate née en 1956 et domiciliée à Zadar, et Anto Martić, ressortissant croate né en 1953 et résidant à Sesvete (Croatie).   Dans l’affaire Dorontić , des personnes non identifiées mirent le feu aux biens de la requérante à Starigrad les 1 er novembre 1991 et 12 avril 1994. Dans l’affaire Martić , la maison du requérant à Sesvete fut incendiée à la suite de l’explosion d’un dépôt militaire le 7 avril 1994. Les deux requérants engagèrent en 1994 des actions civiles en réparation, mais les procédures furent suspendues en 2000 en application de la loi de 1999 sur les obligations civiles (modifications) ( Zakon o izmjeni Zakona o obveznim odnosima ) et ne reprirent qu’en décembre et novembre 2003 respectivement.   Les requérants se plaignaient que l’adoption de la loi de 1999 avait emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal au regard de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. M.   Martić invoquait également l’article 13 (droit à un recours effectif).   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels chacun des requérants doit percevoir 6   000 euros (EUR) pour tout préjudice d’ordre matériel ou moral et pour les frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Houria Abbas c. France (n o 49532/99)   Règlement amiable La requérante, Houria Abbas, est une ressortissante algérienne, née en 1953 et résidant à Villeurbanne (France).   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention, la requérante dénonçait l’iniquité de la procédure pénale intentée contre elle pour escroqueries et recel de vols aggravés.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 3   700   EUR pour tout préjudice matériel et moral ainsi que tous frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Karagiannis et autres c. Grèce (n o 51354/99)   Satisfaction équitable Les requérants sont 42 ressortissants grecs résidant à Athènes et dans la région d’Attique. La requête porte sur un litige relatif à un domaine de 1   165   000   m 2 situé à proximité de la plage d’Aghia Marina, à Marathon d’Attique, que l’Etat céda au Fonds de la marine nationale le 20   août 1967, quelques mois après l’établissement de la dictature. Les habitants du village de Kapandriti, dont les requérants, étaient propriétaires d’environ 165   000   m 2 de ce domaine.   Par un arrêt du 16 janvier 2003, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait jugé que la perte de toute disponibilité des terrains des requérants depuis 1967 en raison de leur occupation par le Fonds de la marine nationale et l’absence de toute indemnisation au titre du préjudice subi en raison de la privation sans compensation de leur propriété depuis cette date, avaient rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. La Cour avait en outre jugé que la cause des requérants n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable (plus de 35 ans, dont plus de 17 ans après la date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce). Dès lors, elle avait conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 1 du Protocole n o   1 et 6 § 1 de la Convention   ; elle avait alors estimé que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   La Cour décide, à l’unanimité, d’allouer conjointement aux requérants 200   000   EUR pour dommage matériel, 20   000   EUR pour dommage moral et 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Nastos c. Grèce (n o 6711/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Efthymios Nastos, est un ressortissant grec, né en 1950 et résidant à Athènes.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), 17 (interdiction de l’abus de droit) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), l’intéressé se plaignait de la durée (neuf ans et six mois) de la procédure administrative relative à l’annulation d’un permis de construire. Il invoquait également la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour décide d’examiner le grief tiré de la durée de la procédure uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1. Elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et rejette la demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Patrianakos c. Grèce (n o 19449/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Konstantinos Patrianakos, est un ressortissant grec, né en 1924 et résidant à Petrina Lakonias (Grèce). Il poursuivit l’action intentée par sa défunte mère contre l’Entreprise Publique d’Electricité ( DEI ) en vue d’obtenir une indemnité pour la destruction de sa maison à la suite d’un incendie provoqué par des pylônes d’électricité.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée (22 ans, deux mois et 26 jours dont la Cour ne peut prendre en compte que 14 ans et dix mois [2] ) et l’iniquité de la procédure litigieuse.   La Cour dit à l’unanimité que la requête est recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pothoulakis c. Grèce (n o 16771/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ioannis Pothoulakis, est un ressortissant grec, né en 1959 et résidant à Athènes. Soupçonné avec d’autres médecins d’avoir rédigé de fausses ordonnances afin de toucher des commissions de la part de laboratoires, le requérant fit l’objet d’enquêtes administratives et de poursuites pénales pour faux et usage de faux.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), l’intéressé dénonçait la durée excessive (cinq ans, six mois et 18 jours ainsi que cinq ans, cinq mois et neuf jours) des procédures engagées contre lui.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 10   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Theodoropoulos et autres c. Grèce (n o 16696/02)   Violation de l’article 13 Les neuf requérants, Panagiotis Theodoropoulos, Vassilios Anagnostopoulos, Theodoros Nikolopoulos, Georgia Drosou, Charalambos Drakopoulos, Andreas Ioannou, Vassilios Tsouras, Christos Galatis et Nikolaos Filippopoulos sont des ressortissants grecs.   En 1993, ils intentèrent une action devant les juridictions administratives afin de faire condamner leur ancien employeur à réajuster le montant de leurs pensions.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée (huit ans, deux mois et 15 jours) et l’iniquité de la procédure en question. Ils se plaignaient en outre de n’avoir pas disposé en droit grec d’un recours effectif pour dénoncer la durée excessive de cette procédure et invoquaient l’article 13 de la Convention. Par ailleurs, ils alléguaient une atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour décide, à l’unanimité, de rayer du rôle le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif, et irrecevable pour le surplus. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle estime que les constats de violation fournissent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue conjointement 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Vayopoulou c. Grèce (n o 19431/02)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Vassiliki Vayopoulou, est une ressortissante grecque, née en 1957 et résidant à Athènes. Son mari et une tierce personne firent l’acquisition d’un appartement vendu aux enchères à la suite d’une saisie par l’Organisme de la sécurité sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, IKA). La vente aux enchères fut par la suite annulée. Ayant racheté la part du tiers, la requérante saisit à la fois les juridictions administratives et civiles d’une action tendant à obtenir des indemnités de l’IKA.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle dénonçait la durée (six ans, huit mois et 12 jours) de la procédure litigieuse et le refus des juridictions grecques d’examiner sa cause. Par ailleurs, elle se plaignait de l’atteinte portée au droit au respect de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour déclare à l’unanimité la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à la requérante 1   500   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Scordino c. Italie (n° 2) (n o 36815/97)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Giovanni, Elena, Maria et Giuliana Scordino, sont des ressortissants italiens nés en 1959, 1949, 1951 et 1953 respectivement et résidant à Reggio Calabria.   Ils sont propriétaires de terrains situés à Reggio Calabria. En 1970, l’un d’entre eux fut soumis à une interdiction de construire en vue de son expropriation, en vertu du plan général d’urbanisme. Après l’expiration du permis d’exproprier en 1980, l’interdiction fut maintenue en application du régime prévu par la loi n o 10 de 1977. Par la suite, deux interdictions de construire en vue de l’expropriation furent successivement imposées   par le plan général d’urbanisme. En 1995, après l’expiration de la dernière interdiction, le terrain fut à nouveau soumis aux limitations au droit de bâtir prévues par la loi en question.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants alléguaient que les limitations imposées sur leur terrain et l’absence d’indemnisation avaient porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.   La Cour relève que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens dure depuis 29 ans si l’on prend comme point de départ l’approbation du plan général d’urbanisme par la région en 1975 et depuis 34 ans si l’on part de la décision de la municipalité en vue de son adoption. Pendant toute la période concernée les requérants sont restés dans une incertitude totale quant au sort de leur propriété, et aujourd’hui encore, le terrain peut à tout moment être frappé d’une nouvelle interdiction en vue de son expropriation.   Les circonstances de la cause, notamment l’incertitude et l’inexistence de tout recours interne effectif susceptible de remédier à la situation litigieuse, combinées avec l’entrave à la pleine jouissance du droit de propriété et l’absence d’indemnisation, amènent la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et elle alloue aux requérants conjointement 160   000   EUR pour dommage matériel, 2   000   EUR pour dommage moral et 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Aksaç c. Turquie (n o 41956/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Yavuz Aksaç, est un ressortissant turc né en 1971 et domicilié à Ankara.   Le 23 mars 1995, il fut arrêté, placé en garde à vue et inculpé d’appartenance au DHKP-C (Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple). Le 10 avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le reconnut coupable d’assistance au DHKP-C   ; elle le condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement et lui interdit l’accès à la fonction publique pendant trois ans.   Le requérant affirmait sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable du fait de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté qui l’avait jugé et condamné. Il se plaignait en outre sur le terrain de l’article 6 § 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) de ce que l’avis écrit de l’avocat général près la Cour de cassation ne lui avait pas été signifié, ce qui l’avait privé de la possibilité de présenter des contre-arguments.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 mais estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief que le requérant tire de l’article 6 § 3 b). Elle juge en outre que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant, et lui alloue 3 000   EUR pour frais et dépens, moins les 630 EUR versés au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Asuman Aydın c. Turquie (n o 40261/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Asuman Aydın, est une ressortissante turque née en 1933 et résidant à Ordu (Turquie). Elle possédait des terrains situés à Ordu qui furent expropriés par l’Etat en 1990.   L’intéressée se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard mis par l’administration pour lui verser les indemnités complémentaires d’expropriation allouées par les tribunaux. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour constate que le retard dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation est imputable à l’administration et a fait subir à la requérante un préjudice distinct de l’expropriation de ses biens. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, et alloue à M me Aydın 130   611   EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violations de l’article 6 § 1 Çolak c. Turquie (n° 1) (n o 52898/99) Çolak c. Turquie (n° 2) (n o 53530/99) La requérante, Lale Çolak, est une ressortissante turque née en 1973. Lors de l’introduction de ses requêtes, elle était détenue à la prison d’Ümraniye (Istanbul). Elle fut condamnée à deux reprises par une cour de sûreté de l’Etat pour assistance à une bande armée, en l’occurrence le TIKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie)   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle dénonçait l’iniquité des procédures ayant abouti à ses condamnations.   La Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   La Cour dit que les présents arrêts constituent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante et lui alloue dans chaque affaire 2   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Violation de l’article 2 E.O. c. Turquie (n o 28497/95)   Non-violation des articles 3, 5 et 14 La requérante, E.O, est une ressortissante turque, née en 1942 et résidant à Istanbul.   Son fils H.O. aurait disparu le 21 mars 1995. Des personnes qui étaient en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul à cette époque affirmèrent y avoir vu l’intéressé. A la suite du dépôt de plaintes et requêtes par la famille de l’intéressé, les autorités administrative et judiciaire initièrent des enquêtes, et dans le cadre des investigations menées, se rendirent dans les locaux de la direction de la sûreté et procédèrent à l’audition de témoins.   Le corps de H.O. fut retrouvé le 26 mars 1995 à Beykoz (Istanbul)   ; l’autopsie pratiquée le lendemain établit que ce dernier avait été étranglé. Les gendarmes effectuèrent alors des investigations sur les lieux de l’incident. La requérante ainsi que d’autres membres de sa famille portèrent plainte auprès du parquet de Fatih. Elle déposa également une plainte contre les gendarmes de Beykoz en précisant que les autorités n’avaient procédé à un examen des empreintes du défunt pour l’identifier que le 17 mai 1995.   La requérante alléguait que son fils avait été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l’ordre et qu’elle n’avait pas eu la possibilité de soumettre sa plainte aux juridictions pénales. Elle invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que H.O. a été détenu dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul à l’époque des faits. Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles son fils aurait été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence,   la Cour relève qu’elles ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables et ne sont corroborées de façon concluante par aucune déposition de témoin ou autres éléments de preuve. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2.   Quant au caractère des investigations menées, la Cour relève que bien que trois procureurs aient été saisis de l’affaire, aucun n’a vraiment pris la responsabilité de l’ensemble de l’instruction. Les éléments du dossier reflètent un manque flagrant de coordination et de coopération entre les autorités d’enquête, les photographies du défunt n’ont pas été portées à l’attention du public, alors que cela aurait pu faciliter l’identification du corps, et la comparaison des empreintes digitales n’a été entreprise qu’à la suite des démarches des proches de H.O. Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités n’ont pas conduit une enquête suffisante et effective sur les circonstances qui ont entouré le décès de l’intéressé, en violation de l’article 2.   N’ayant pu établir la participation des forces de l’ordre dans le meurtre et la détention de l’intéressé, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation des articles 3 et 5 de la Convention. Par ailleurs, aucun élément ne permettant d’établir que H.O. a été tué en raison de ses opinions politiques, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 25   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Örnek et Eren c. Turquie (n o 41306/98)   Règlement amiable Les requérants, Tacettin Örnek et Adbulvahap Eren, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1962 et 1966 et domiciliés à Mardin.   Ils se plaignaient d’avoir été torturés alors qu’ils se trouvaient en garde à vue à Mardin en janvier 1998. Le 26 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır condamna M.   Örnek à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), considéré en droit turc comme une organisation terroriste et interdit en tant que tel. M. Eren fut relaxé.   Les requérants invoquaient les articles 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir conjointement 46 000 EUR pour tout préjudice moral ou matériel, et 4 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Haydar Yıldırım et autres c. Turquie (n o 42920/98)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Haydar Yıldırım, Mehmet Coban et Mustafa Kocaoğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, 1962 et 1963 et résidant à Ankara.   A l’époque des faits, ils étaient membres du Parti de la liberté et de la solidarité ( Özgürlük ve Dayanışma Partisi) et étaient les dirigeants de la section locale de Mamak de ce parti.   Le 1 er septembre 1996, alors qu’ils manifestaient à l’occasion de la journée mondiale de la paix, les requérants furent trouvés en possession d’un bulletin publié par le parti, contenant un article intitulé «   La paix   ! Tout de suite   !   » («   Barış   ! Hemen Şimdi   !   »). Des poursuites furent engagées à leur encontre et, le 21 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara les condamna à deux ans d’emprisonnement pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région.   Les requérants soutenaient que leur condamnation avait enfreint leur droit à la liberté d’expression en violation de l’article 10 de la Convention. Par ailleurs, ils alléguaient n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable au mépris de l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Les requérants s’exprimaient en leur qualité d’hommes politiques, dans le cadre de leur rôle d’acteurs de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation des requérants est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 15   000   EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] A compter du 20 novembre 1985, date à laquelle la Grèce a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1048112-1089392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel