CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1048115-1088170
- Date
- 13 juillet 2004
- Publication
- 13 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 38668/97)   Violation de l’article 5 § 1 Le requérant, Leszek Ciszewski, est un ressortissant polonais né en 1959. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Starogard Gdański (Pologne).   Soupçonné du meurtre de sa femme, l’intéressé fut arrêté et placé en détention provisoire en avril 1994. Le tribunal régional de Gdańsk prorogea sa détention jusqu’au 18 avril 1995, et le lendemain le procureur déposa un acte d’accusation auprès dudit tribunal. Le 30 décembre 1996, le tribunal saisit la Cour suprême d’une demande de prorogation de la détention du requérant que celle-ci accueillit le 16 janvier 1997.   En mai 1997, le requérant fut reconnut coupable du meurtre de son épouse et condamné à 25   ans de réclusion. Cette peine fut réduite en appel à 15 ans de réclusion.   Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant alléguait que sa détention du 19 avril 1995 au 31 décembre 1996 était illégale car elle n’avait pas de base légale à l’époque des faits.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la pratique polonaise consistant à maintenir une personne en détention en raison du dépôt d’un acte d’accusation ne se fondait sur aucune disposition législative ou jurisprudence spécifique mais provenait de ce que, à l’époque des faits, la législation pénale ne prévoyait aucune règle précise pour régir la situation d’un détenu pendant la procédure judiciaire. La Cour rappelle notamment que cette pratique, qui s’est développée pour répondre à cette lacune législative, est en soi contraire au principe de la sécurité juridique. La protection offerte par la Convention contre les privations de liberté arbitraires serait gravement compromise si une personne pouvait être détenue uniquement sur décision du procureur à la suite d’une simple comparution devant l’autorité judiciaire.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, que la détention   de M. Ciszewski du 19 avril 1995 au 16 janvier 1997, n’était pas régulière au sens de l’article 5 § 1. La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Lisławska c. Pologne (n o 37761/97)   Violation de l’article 13 La requérante, Elzbieta Lisławska, est une ressortissante polonaise née en 1926 et résidant à Gliwice (Pologne).   Elle se plaignait de la durée de deux procédures civiles concernant la construction de sa maison et son appartenance à une coopérative, qui s’étaient étendues sur plus de 16 ans et cinq semaines pour la première et plus de 14 ans pour la seconde (périodes sur lesquelles la Cour a pu prendre en compte [2] respectivement plus de huit ans et six mois et plus de 11 ans). L’intéressée invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 et 13. Elle alloue à la requérante 10   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violations de l’article 6 § 1 Zynger c. Pologne (n o 66096/01)   Violation de l’article 13 Le requérant, Ryszard Zynger, qui possède les nationalités polonaise et israélienne, est né en 1922 et réside à Francfort-sur-le-Main (Allemagne).   Lui et sa famille quittèrent la Pologne en 1948. En 1965, des propriétés appartenant à la famille du requérant, situées à Łódź et à Katowice, furent expropriées. L’intéressé ne put participer aux procédures d’expropriation, car les autorités polonaises refusèrent de lui accorder un visa pour entrer en Pologne.   Le requérant se plaignait de la durée des procédures (l’affaire de Łódź était toujours pendante et durait déjà depuis six ans et deux mois, et l’affaire de Katowice s’était étendue sur huit ans et huit mois). Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité en ce qui concerne la propriété située à Łódź et par quatre voix contre trois s’agissant de celle sise à Katowice, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 et alloue au requérant 7   200 EUR pour dommage moral ainsi que 2 000 EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violations de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin (n o 40786/98) La requérante, Beneficio Cappella Paolini, est une institution ecclésiastique saint-marinaise. Elle était propriétaire de terrains qui furent expropriés en 1985 en vue de la réalisation de travaux d’urbanisation. Une partie des terrains n’ayant pas été utilisée, la requérante intenta plusieurs procédures devant les juridictions civiles et administratives afin de recouvrer les biens non utilisés.   La requérante dénonçait la durée de la procédure devant les juridictions civiles, soutenait qu’il y avait eu déni de justice et qu’il avait été porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que la procédure litigieuse [3] a duré environ neuf ans et neuf mois pour quatre niveaux de juridiction. Cette durée ne répondant pas à l’exigence de délai raisonnable de l’article 6 § 1, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition.   Quant à l’équité de la procédure, la Cour relève que la requérante a eu accès aux juridictions civiles et administratives mais qu’aucune n’a répondu à la question de savoir si elle avait droit ou non à la restitution des terrains expropriés et non utilisés. Cette situation s’analysant en un déni de justice, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Par ailleurs, la Cour ne considère pas justifié le maintien de la décision de non restitution des biens, eu égard, d’une part, aux résultats contradictoires des deux séries de procédures engagées par la requérante et, d’autre part, au fait que les terrains litigieux n’ont toujours pas été affectés à la réalisation d’ouvrages d’intérêt public. Elle estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels a été rompu. Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 1 du Protocole n o   1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’unanimité à la requérante 3   000   EUR pour dommage moral relatif à la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable et 6   000   EUR pour frais et dépens. Elle conclut également, par six voix contre une, que la question de l’article 41 ne se trouve pas en état pour le dommage relatif aux violations de l’article 6 quant au droit d’accès à un tribunal et de l’article 1 du Protocole n o   1, ainsi que pour les frais et dépens exposés pour remédier à ces violations.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Zuzčák et Zuzčáková c. Slovaquie (n o 48814/99)   Violation de l’article 6 § 1 La requête a été introduite par Jozef Zuzčák et son épouse Františka Zuzčáková (décédée en octobre 2001), ressortissants slovaques nés respectivement en 1932 et 1941. M.   Zuzčák vit à Bratislava.   En 1989, les requérants achetèrent à l’Etat une maison située à Bratislava, mais le contrat de vente fut par la suite déclaré nul et non avenu. Ils réclamèrent alors en vain une indemnité en réparation du préjudice qu’ils alléguaient avoir subi du fait de l’annulation du contrat et de la durée excessive de la procédure relative à validité de ce contrat.     Les intéressés se plaignaient du manque d’impartialité des juges qui étaient intervenus dans cette procédure, et dénonçaient la durée excessive et l’iniquité de celle-ci. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal impartial).   La Cour déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure relative à la validité du contrat de vente de 1989 (qui s’est étendue sur huit ans et 19 jours) et irrecevable pour le surplus. Elle dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue aux requérants 3   200 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Erkek c. Turquie (n o 28637/95)   Violation de l’article 2 Le requérant, Serdin Erkek, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Mersin (Turquie).   Son frère, Namık Erkek, qui était soupçonné d’être membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) – interdit comme organisation terroriste en droit turc – et de racketter des commerçants, fut arrêté le 19 décembre 1992 et placé en garde à vue. Il se serait évadé peu après son arrestation après avoir conduit les forces de l’ordre à l’endroit où pouvait se trouver un présumé complice.   Une enquête disciplinaire fut ouverte contre 11 policiers pour négligence dans l’exécution de leur tâche, mais elle n’aboutit au prononcé d’aucune sanction. Par ailleurs, le requérant porta plainte contre les policiers responsables de la garde à vue de son frère qui, d’après lui, aurait été torturé à mort. Eu égard au résultat de l’enquête administrative menée contre les policiers et les déclarations de membres présumés du PKK selon lesquelles Namık Erkek participerait à la lutte armée dans la province de Muş, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu.   Le requérant alléguait que son frère était décédé à la suite des tortures lui ayant été infligées par les forces de l’ordre lors de sa garde à vue.   Quant à la disparition de Namık Erkek, la Cour constate que les allégations du requérant ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve. Aucun élément ne lui permettant de conclure que l’intéressé est mort suite à des tortures infligées par les policiers, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 sur ce point.   Sur le caractère des investigations menées, la Cour note que dans le cadre de l’enquête pénale, le procureur de la République n’a pas entendu les policiers incriminés et s’est contenté des déclarations de membres présumés du PKK et de la décision du conseil disciplinaire pour rendre l’ordonnance de non-lieu. A cet égard, elle note que cette décision de non-lieu se fondait sur une enquête menée par la police. La Cour tient à souligner que, dans les circonstances de la cause, l’audition des policiers par un organe indépendant revêtait une grande importance étant donné leur mise en cause directe dans la disparition du frère du requérant. De ce fait, l’enquête menée par le procureur de la République est incomplète. En conséquence, la Cour conclut que la Turquie a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances de la disparition de l’intéressé, et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 sur ce point.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 2   Non-violation de l’article 3 M.K. c. Turquie (n o 29298/95)   Non-violation de l’article 14 Le requérant, M.K., est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Istanbul.   Dans le cadre d’une enquête menée contre le PKK, une perquisition fut effectuée au domicile du frère du requérant le 31 juillet 1994. Un mandat d’arrêt fut décerné à son encontre en août 1994 et il fut inculpé pour appartenance à une organisation illégale et fut déclaré en état de contumace. Le corps de l’intéressé fut retrouvé à Beykoz (Istanbul) en mars 1995. Les gendarmes effectuèrent alors un certain nombre d’investigations sur les lieux et une enquête fut déclenchée d’office par le procureur de la République.   Le requérant alléguait que son frère avait été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l’ordre. Il invoquait les articles   2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention.   Quant au décès de l’intéressé, la Cour relève que les allégations du requérant ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables et qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ni aucun autre élément de preuve. De surcroît, dans sa déposition devant le procureur de la République, le requérant a indiqué n’avoir aucune information sur les raisons et les conditions entourant le meurtre de son frère, et ne soupçonner personne. Aucun élément de preuve ne lui permettant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l’intéressé a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 sur ce point.   Sur le caractère des investigations menées, l a Cour constate qu’il ressort des éléments du dossier d’instruction et des informations fournies par le Gouvernement turc que l’enquête, sans avoir pu aboutir à l’identification de l’auteur ou des auteurs du meurtre, n’a pas été dénuée d’efficacité, et que l’on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives s’agissant des conditions dans lesquelles le frère du requérant a été tué.   Eu égard aux faits de l’espèce, la Cour conclut que l’enquête menée sur les circonstances du décès de l’intéressé peut être considérée comme satisfaisant aux exigences de l’article   2. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de la Convention sur ce point.   Ayant conclu que l’implication des agents de l’Etat dans le meurtre du frère du requérant n’était pas établie, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3. Par ailleurs,   au vu de ses conclusions sur le terrain de l’article 2, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 § 1. Enfin, elle estime que les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’étayer son allégation selon laquelle son frère aurait été tué en raison de son appartenance à une organisation illégale et elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Temel c. Turquie (n o 37047/97)   Règlement amiable La requérante, Cevahir Temel, est une ressortissante turque née en 1959 et résidant à Adana.   Le 13 janvier 1997, à la suite d’une dénonciation, des policiers se rendirent à son domicile afin d’y effectuer une perquisition. Les faits tels qu’ils se seraient alors déroulés prêtent à controverse entre les parties. La requérante affirme avoir été interrogée au sujet d’un membre du PKK et avoir été maltraitée par les forces de l’ordre   : un policier l’aurait frappée dans le dos puis, l’obligeant à s’allonger au sol, lui aurait coupé les cheveux.   Le soir même, un médecin de l’hôpital public d’Adana constata que la requérante présentait une sensibilité étendue sur le dos et des difficultés de mouvement du coude et du poignet gauches. Un deuxième examen médical effectué quelques jours plus tard permit de diagnostiquer notamment un traumatisme physique et une névrose post-traumatique.   La requérante invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 6   000   EUR au titre des préjudices et des frais et dépens.   Par ailleurs, le Gouvernement turc a fait la déclaration suivante   : « Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités lors de l’exercice de leur fonction, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des mauvais traitements à des individus constitue notamment une violation de l’article 3 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de mauvais traitements soit respectée à l’avenir (...) Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 10   Violation de l’article 6 § 1 Ayşenur Zarakolu et autres c. Turquie (n os 26971/95 et 37933/97) La requête a été introduite par une ressortissante turque, Ayşenur Zarakolu, en son nom propre et en celui de la maison d’édition Belge Uluslararası Yayıncılık dont elle était propriétaire au moment des faits. La requérante est décédée en janvier 2002 mais la Cour a autorisé son époux et ses deux fils à continuer la présente procédure.   En raison de la publication d’un ouvrage intitulé «   Notre Ferhat, l’anatomie d’un meurtre   » ( Bizim Ferhat, bir cinayetin anatomisi ) et relatant le meurtre du journaliste Ferhat Tepe, la requérante fut poursuivie pour propagande séparatiste, et la saisie de livre fut ordonnée en référé. L’ouvrage en question dénonçait les violations des droits de l’homme qui auraient eu lieu au «   Kurdistan   » et critiquait de manière virulente les autorités, accusées de réprimer brutalement la lutte pour la liberté menée par le peuple kurde.   Par un arrêt du 29 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna la requérante à cinq mois d’emprisonnement, qu’elle commua en une amende, et ordonna la confiscation du livre. Elle estima que l’ouvrage litigieux contenait des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat en désignant une partie du territoire comme étant le «   Kurdistan   » et en identifiant les mouvements insurrectionnels dans cette région à une lutte nationale kurde. La Cour de cassation confirma cet arrêt.   L’intéressée soutenait que la saisie de l’ouvrage litigieux et sa condamnation pénale avait enfreint l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle se plaignait en outre du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugée et condamnée. Enfin, elle dénonçait l’impossibilité de contester la saisie du livre et soutenait que cette mesure avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens en violation des article 13 (droit à un recours effectif) et 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. Si certains passages, particulièrement acerbes, du livre brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc et de l’armée en particulier, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle considère en outre que la saisie litigieuse et la condamnation de la requérante s’avèrent disproportionnées aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaires dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article 10, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément les allégations formulées par la requérante sous l’angle des articles 13 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux héritiers de la requérante 5   000   EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] A compter du 1 er mai 1993, date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel. [3] La Cour ne prend en compte la période à considérer qu’à partir du 22 mars 1989, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de Saint-Marin.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1048115-1088170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel