CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1051931-1088823
- Date
- 13 juillet 2004
- Publication
- 13 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD711EC90 { margin-left:31.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   359 13.7.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Pla et Puncernau c. Andorre (requête n o 69498/01).   La Cour dit   : par cinq voix contre deux, qu’ il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la requête sous l’angle de l’article 8 de la Convention lu isolément.   La Cour dit aussi, à l'unanimité, que la question de l'application de l’article 41 n'est pas en état. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire porte sur une requête introduite par deux ressortissants andorrans résidant tous deux en Andorre, Antoni Pla Puncernau et Roser Puncernau Pedro. M. Pla Puncernau est le fils adoptif de M me Puncernau Pedro et de Francesc-Xavier Pla Pujol (décédé en 1996).   L’affaire concerne des décisions judiciaires énonçant que M. Pla Puncernau, en tant qu’enfant adopté, ne peut prétendre à la succession de la mère de M. Pla Pujol.   En 1939, Carolina Pujol Oller, la mère de M. Pla Pujol, légua à celui-ci par testament des biens immobiliers. Elle stipula dans l’une des clauses que son fils devait transmettre la succession à un «   fils ou petit-fils d’un mariage légitime et canonique   ». Si ces conditions n’étaient pas réunies, les enfants et petits-enfants des filles de M me Pujol Oller devaient alors être appelés à la succession.   M. Pla Pujol épousa M me Puncernau Pedro et, en 1969, tous deux adoptèrent le premier requérant selon les modalités de l’adoption plénière. En 1995, M. Pla Pujol légua à son fils adoptif Antoni les biens dont il avait hérité, l’usufruit de ces biens étant attribuéà son épouse, M me Puncernau Pedro.   Le 18 mai 2000, le Tribunal supérieur d'Andorre estima que M. Pla Puncernau, en tant qu’enfant adopté, ne pouvait être considéré comme un «   fils d’un mariage légitime et canonique   » et ne pouvait donc pas prétendre à la succession de M me Pujol Oller. Le Tribunal ordonna aux requérants de transmettre les biens aux arrière-petites-filles de M me Pujol Oller, qu’il déclara être les héritières légitimes de celle-ci. Cette décision fut entérinée par le Tribunal constitutionnel.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 16 mai 2001 et déclarée recevable le 27 mai 2003. Une audience a eu lieu le 7 octobre 2003 au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Viera Strážnická (Slovaque), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol) Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, les requérants dénoncent le caractère discriminatoire des décisions judiciaires déclarant que M. Pla Puncernau ne peut hériter des biens de sa grand-mère.   Décision de la Cour   Article 14 La Cour rappelle que les juridictions internes sont mieux placées que le juge international pour évaluer, à la lumière des traditions juridiques locales, le contexte particulier de la controverse juridique qui leur est soumise – notamment dans le cadre de l’interprétation d’un acte éminemment privé tel qu’une clause testamentaire insérée par un particulier dans son testament   – et les divers droits et intérêts concurrents. Dès lors, un problème d’atteinte à la vie privée et familiale ne pourrait se poser que dans l’hypothèse d’une appréciation par le juge national des éléments de fait ou de droit interne qui serait manifestement déraisonnable ou arbitraire ou en flagrante contradiction avec les principes fondamentaux de la Convention.   La Cour constate que le caractère légitime et canonique du mariage du père et de la mère de M. Pla Puncernau ne prête pas à discussion. De même, rien dans le testament de M me Pujol Oller ne donne à penser que la notion de «   fils   » ne s’étend qu’aux fils biologiques ou que la testatrice avait l’intention d’exclure un petit-fils adoptif. La Cour conçoit qu’elle aurait pu le faire mais, puisqu’elle ne l’a pas fait, l’unique conclusion possible et logique est qu’elle n’a pas souhaité le faire.   L’interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice selon laquelle, puisque la testatrice n’avait pas expressément dit qu’elle n’excluait pas un fils adoptif c’est qu’elle avait voulu l’exclure, est par trop forcée et contraire au principe général du droit selon lequel si l’énoncé est exempt d’ambiguïté, point n’est besoin de s’interroger sur la volonté de celui qui s’est ainsi exprimé.   Certes, la Cour n’est pas appelée, en principe, à régler des différends purement privés. Cela étant, dans l’exercice du contrôle européen qui lui incombe, elle ne saurait rester sans réagir lorsque l’interprétation faite par une juridiction nationale d’un acte juridique apparaît comme étant déraisonnable, arbitraire ou, comme dans le cas d’espèce, en flagrante contradiction avec l’interdiction de la discrimination établie à l’article 14 et, plus largement, avec les principes sous-jacents à la Convention.   L’interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice de la clause testamentaire litigieuse a eu pour effet de priver M. Pla Puncernau de son droit à la succession de sa grand-mère et a également entraîné la perte pour M me Puncernau Pedro de son droit à l’usufruit des biens de l’héritage comme en avait disposé son défunt époux. Dès lors que la clause testamentaire, telle qu’elle fut établie par M me Pujol Oller, ne faisait aucune distinction entre enfant biologique et enfant adoptif, toute interprétation en ce sens était superfétatoire et s’analyse en une exclusion judiciaire de l’enfant adoptif dans ses droits successoraux.   La Cour ne décèle pas le but légitime qui serait poursuivi par la décision litigieuse ni sur quelle justification objective et raisonnable pourrait reposer la distinction opérée par la juridiction interne. D’après elle, un enfant adoptif se trouve dans la même position juridique que s’il était l’enfant biologique de ses parents, et cela à tous égards. Elle a affirmé à maintes reprises que seules des raisons très fortes pourraient amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage.   La Cour rappelle que la Convention est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles, et que les Etats membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours de l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage. Ainsi, à supposer même que la clause testamentaire en question eût nécessité une interprétation par les juridictions internes, pareille interprétation ne pouvait se faire exclusivement à la lumière du contexte social en vigueur au moment de la rédaction du testament ou du décès de M me Pujol Oller, en l’occurrence en 1939 et en 1949, dans la mesure où, notamment, une période de cinquante-sept ans s’est écoulée entre la date d’établissement du testament et le moment de l’ouverture de la succession. En présence d’un intervalle de temps aussi long, au cours duquel de profonds changements sont survenus tant dans le domaine social qu’économique et juridique, le juge ne peut ignorer ces nouvelles réalités. Cela vaut également pour le domaine testamentaire où toute interprétation, si tant est qu’elle est nécessaire, doit rechercher quelle était la volonté du de cujus ainsi que l’effet utile du testament, tout en gardant à l’esprit que l’on ne peut pas présumer que le testateur aurait voulu ce qu’il n’a pas dit, et sans oublier de conférer à la disposition testamentaire le sens le plus conforme avec le droit interne et avec la Convention telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Elle conclut également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la requête sous l’angle de l’article 8 lu isolément.     Le juge Bratza a exprimé une opinion en partie dissidente et le juge Garlicki a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1051931-1088823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel