CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1052754-1093505
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 37598/97) Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant finlandais, Tomas Bäck, né en 1957 et résidant à Karperö (Finlande).   En 1988 et en 1989, M. Bäck et une autre personne acceptèrent de se porter caution pour un prêt bancaire accordé à N. Ce dernier se trouvant dans l’impossibilité de rembourser le prêt, le requérant et l’autre caution versèrent chacun environ 19   000 euros (EUR) à la banque.   En 1995, N. sollicita le réaménagement de sa dette en vertu de la loi de 1993 sur le réaménagement des dettes des particuliers et soumit à l’approbation du tribunal un plan de remboursement. M. Bäck s’opposa à cette demande au motif que cela risquait de le priver de sa créance envers N. A titre subsidiaire, il sollicita le report du réaménagement de la dette de N. En 1996, N. ayant trouvé un emploi, le tribunal de district fit droit à sa demande et adopta un plan de remboursement tenant compte de l’importante baisse de revenus de l’intéressé due à la période de chômage qu’il avait traversée et à l’échec de ses activités commerciales. La créance du requérant envers N. fut ramenée à 360 EUR environ.   Dans le cadre de l’appel qu’il interjeta, M. Bäck fit valoir que la quasi-extinction de sa créance envers N. emportait violation de ses droits de propriété au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; la cour d’appel confirma cependant la décision du tribunal de district. M. Bäck se vit refuser l’autorisation de saisir la Cour suprême.   Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention, M.   Bäck se plaignait que le réaménagement de la dette de N. lui avait valu une privation de propriété sans indemnisation, et que cette mesure ne poursuivait aucun but légitime conforme à l’intérêt général.   Pour la Cour européenne des Droits de l’Homme, l’atteinte aux droits de propriété du requérant peut être considérée comme justifiée par une cause d’intérêt public ou général en ce que la législation finlandaise sur le réaménagement des dettes s’inscrit manifestement dans des politiques sociales et économiques légitimes.   En outre, en signant l’engagement de caution, l’intéressé s’est exposé à un risque de perte financière.   Considérée dans son ensemble, la procédure a donné au requérant une possibilité raisonnable de présenter ses arguments aux autorités compétentes afin qu'un juste équilibre entre les intérêts opposés en jeu puisse être établi.   Certes, la réduction de la valeur nominale de la créance du requérant est indubitablement frappante. Toutefois, la charge découlant du réaménagement de la dette de N. a été supportée par plusieurs créanciers et la «   valeur marchande   » – si tant est qu’elle existe – de la créance du requérant était, même avant l’adoption de la loi de 1993, bien inférieure à sa valeur nominale.   La créance du requérant était déjà devenue extrêmement douteuse avant le réaménagement de la dette pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’Etat en vertu de la Convention. Dans ces conditions, la charge imposée au requérant en application de la loi de 1993 ne peut être tenue pour excessive.   Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Absandze c. Géorgie (n o 57861/00)   Radiation Le requérant, Guram Absandze, est un ressortissant géorgien né en 1952 et résidant à Tbilissi. Il est actuellement vice-ministre d’Etat du gouvernement géorgien.   M. Absandze fut inculpé notamment de trahison à la Nation et de l’organisation de l’attentat perpétré contre le Président Edouard Chévardnadzé. Il fut arrêté en Russie en 1998 et extradé en Géorgie. En novembre 2001, le requérant fut condamné à six ans d’emprisonnement pour détournement de fonds publics. Il bénéficia d’une grâce présidentielle en avril 2002 et fut mis en liberté.   Le requérant se plaignait du manque de soins médicaux en prison, du caractère irrégulier de sa détention préventive du 20 mai au 30   juillet 1999 et du 1 er septembre au 15 novembre 1999, ainsi que du défaut de jugement dans un délai raisonnable ou de mise en liberté pendant la procédure. Il contestait en outre l’absence de recours effectif pour faire examiner la légalité de son maintien en détention et dénonçait la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Le 5 avril 2004, la Cour a été informée du souhait de M. Absandze de ne plus maintenir sa requête compte tenu des évènements survenus en Géorgie en novembre 2003, qui ont abouti notamment à la démission du Président Chévardnadzé et à sa nomination au poste de   vice-ministre d’Etat. Relevant qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Croitoru c. Moldova (n o 18882/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Iulia Croitoru, est une ressortissante moldave née en 1938 et résidant à Chişinău.   Elle sollicita une indemnisation relativement aux dépôts effectués par ses parents auprès d’une caisse d’épargne, en vertu d’une décision du Parlement du 29 juillet 1994 sur la réévaluation des fonds placés par les particuliers à la caisse d’épargne en compensation des pertes causées par l’inflation. Elle se plaignait que la non-exécution du jugement ayant reconnu son droit à indemnisation ait porté atteinte à son droit d’obtenir une décision sur ses droits de caractère civil au regard de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention, ainsi qu’à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Elle alloue à la requérante 98,36 EUR pour dommage matériel, 800 EUR pour dommage moral et 69,14 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Wróbel c. Pologne (n o 46002/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Wacław Wróbel, est un ressortissant polonais né en 1929 et résidant à Konin (Pologne).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée (sept ans et cinq jours, dont la Cour ne peut prendre en compte que six ans, sept mois et 22 jours [2] ) de la procédure pénale dont il avait fait l’objet pour corruption passive et mauvaise gestion de la banque publique de Kramsk.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Eastaway c. Royaume-Uni (n o 74976/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Nigel Eastaway, est un ressortissant britannique né en 1943 et résidant à Bishops Stortford, dans le comté de Hertfordshire (Royaume-Uni).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, il dénonçait la durée (huit ans et onze mois) de diverses procédures engagées à son encontre à la suite du placement sous administration judiciaire du groupe Blackspur.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   500   EUR pour dommage moral et 25   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 4 du Protocole n° 7 Nikitine c. Russie (n o 50178/99)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Alexandre Konstantinovitch Nikitine, est un ressortissant russe né en 1952 et résidant à Saint-Pétersbourg.   En février 1995, l’intéressé, ancien officier de marine, s’engagea dans le projet environnemental d’une organisation non gouvernementale norvégienne («   Bellona   »), pour travailler sur un rapport intitulé «   La flotte russe du Nord : les sources de la pollution radioactive   ». Le 5   octobre 1995, les bureaux de Bellona situés à Mourmansk furent perquisitionnés par   le service fédéral de sécurité ( ФСБ РФ, «   FSB   »). Le FSB saisit le projet de rapport, interrogea le requérant et engagea une procédure pénale pour trahison, au motif que le document en question contenait des informations secrètes sur des accidents ayant impliqué des sous-marins nucléaires russes.   Le requérant fut jugé pour trahison par espionnage et divulgation aggravée de secret d’Etat. Il fut relaxé le 29 décembre 1999. Le 17 avril 2000, la Cour suprême de la Fédération de Russie confirma le jugement de relaxe, qui passa ainsi en force de chose jugée.   Le 30 mai 2000, le procureur général présenta une demande au présidium de la Cour suprême pour que l’affaire soit examinée dans le cadre d'une procédure en supervision ( протест на приговор, вступивший в законную силу ). Il sollicita un réexamen du droit applicable, des faits et des éléments de preuve versés au dossier, et un renvoi de l’affaire pour complément d’enquête.   Le 13 septembre 2000, le présidium de la Cour suprême rejeta la demande du procureur et confirma le jugement de relaxe.   Le requérant alléguait que la procédure en supervision engagée après sa relaxe définitive avait emporté violation de son droit de ne pas être poursuivi pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il avait déjà été relaxé par un jugement définitif   ; il invoquait l’article   4 du Protocole n o 7 (droit de ne pas être jugé ou puni deux fois). Il se plaignait également que la procédure de contrôle n’était pas conforme à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que le requérant n’a pas été «   jugé à nouveau   » et n’était pas susceptible d’être «   jugé   » deux fois   ; la procédure en supervision peut passer pour un réexamen, en raison de nouveaux éléments de preuve ou d’un vice de procédure grave, d'une affaire pénale ayant fait l’objet d’un jugement définitif, ce qui est conforme à l'article 4 § 1 du Protocole n° 7.   Quant au grief tiré de l’article 6, la Cour rappelle qu’une instance relative à une demande rejetée de réouverture d’une affaire ne relève pas de cette disposition. Seule la nouvelle procédure, engagée à la suite de l’acceptation de la demande de réouverture, peut passer pour porter sur une accusation en matière pénale. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Manasson c. Suède (n o 41265/98)   Règlement amiable Le requérant, Mishel Manasson, est un ressortissant suédois né en 1947 et résidant à Älvsjö (Suède).   Au cours de l’automne 1994, dans le cadre d’une grande enquête sur des chauffeurs de taxi, l’administration ficale ( skattemyndigheten ) du comté de Stockholm procéda au contrôle fiscal de l’entreprise de taxi du requérant. Celui-ci affirmait être victime d’une violation de l’article 6 de la Convention en ce qu’il avait été privé d’un procès équitable dans un délai raisonnable et n’avait pas bénéficié de la présomption d’innocence. Il présentait également des griefs sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et de l’article 4 du Protocole n o 7 (droit de ne pas être jugé ou puni deux fois).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit recevoir 44   000 EUR pour tout dommage matériel ou moral ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   I.R.S. et autres c. Turquie (n o 26338/95)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants sont cinq ressortissants turcs résidant à Ankara. Leurs noms figuraient sur les registres fonciers parmi les copropriétaires d’un terrain situé à Ergazi, occupé depuis de longues années par un aéroport militaire.   En 1988, le ministère de la Défense demanda au tribunal de grande instance d’Ankara qu’en application de l’article 38 de la loi n° 2942 de 1983 relative à l’expropriation, le terrain en question soit inscrit au livre foncier au nom du Trésor public   ; il fit valoir que le terrain était occupé depuis 1955, sans interruption, par les forces aériennes et que les requérants, qui n’avaient pas entamé d’action, étaient déchus de tous leurs droits. Par un jugement du 25 mai 1993, le tribunal annula le titre de propriété des requérants et transféra la propriété du terrain à l’administration au motif que celle-ci l’occupait pour cause d’utilité publique depuis plus de 20 ans sans interruption. La Cour de cassation confirma ce jugement en 1994.   Les requérants soutenaient que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d’une indemnité, s’était opérée dans des conditions contraires aux principes énoncés à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que depuis   l’introduction de la présente requête la Cour constitutionnelle turque a annulé l’article 38 de la loi n° 2942 en raison de son inconstitutionnalité. Elle note de surcroît que selon l’article 38, la réparation pouvant être obtenue en cas de privation de propriété doit être expressément demandée dans un délai de 20 ans suivant la date à laquelle le bien est occupé. En l’espèce, les juridictions turques appliquèrent l’article 38 et considérèrent   que l’occupation du terrain remontait à 1955. Par conséquent, le délai dans lequel les requérants devaient demander réparation était déjà prescrit lorsque l’article 38 entra en vigueur.   L’application de l’article 38 a eu pour conséquence de priver les intéressés de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de leur titre de propriété. Une telle ingérence, bien que fondée sur une loi valable à l’époque des faits, ne peut qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n’était instaurée. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Chmalko c. Ukraine (n o 60750/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Anatoli Afanasiyovitch Chmalko, est un ressortissant ukrainien qui est né en 1930 et réside actuellement à Dnepropetrovsk (Ukraine). Retraité invalide, il est un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale et souffre de myasthénie.   En mars 1999, il engagea auprès du tribunal de district de Babouchkinsky (Dnepropetrovsk) une action contre le service de protection sanitaire de Dnepropetrovsk et l’hôpital n o 1 de Dnepropetrovsk, en vue d’obtenir une réparation pour le dommage moral et matériel qu’ils lui avaient causé en refusant –   entre 1996 et 1998   – de lui fournir gratuitement le médicament prescrit sur ordonnance Kalimine-60, méconnaissant ainsi la résolution n o 1303 du Conseil des ministres du 17 août 1998 et l’obligeant à acheter ce médicament en Russie, en Allemagne et au Royaume-Uni.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant se plaignait que le jugement ayant accueilli en partie ses demandes n’avait pas été exécuté en temps voulu ; sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention, il dénonçait également une atteinte injustifiée à ses droits de propriété.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage moral et 300 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] A compter du 1 er mai 1993, date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1052754-1093505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel