CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1052756-1093326
- Date
- 22 juillet 2004
- Publication
- 22 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (n° 2) (requête n o 44987/98)   Non-violation de l’article 13 La requérante, Iana Hadjikostova, est une ressortissante bulgare, née en 1970 et résidant à Sofia. En sa qualité d’héritière, elle intenta une procédure afin de faire constater qu’elle était propriétaire d’une partie du terrain sur lequel le grand hôtel de Sofia avait été construit.   La requérante se plaignait de la durée de la procédure civile (six ans et deux mois) et de l’absence de recours effectif en droit interne, au regard des articles 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) et   13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation des articles 6 § 1 et 13 de la de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Jbanov c. Bulgarie (n o 45563/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Vladimir Nikolaevitch Jbanov, est un ressortissant russe, né en 1950 et résidant à Kiev (Ukraine). A l’époque des faits, il vivait en Bulgarie.   Le 30 mars 1994, une procédure pénale fut engagée contre lui au motif qu’il avait détourné 20   000   levs bulgares d’une coopérative agricole en liquidation dont il avait été le conseil juridique. Le 15 décembre 2001, il quitta la Bulgarie pour l’Ukraine.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée – au moins huit ans et quatre mois – de la procédure pénale dont il avait fait l’objet.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 3   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Buffalo Srl en liquidation c. Italie (n o 38746/97)   Satisfaction équitable La requérante, Buffalo Srl, est une société à responsabilité limitée qui jusqu’en 2001 avait son siège en Italie et était inscrite au registre des sociétés en liquidation volontaire.   De 1985 à 1992, la société requérante versa des acomptes sur ses impôts sur les revenus supérieurs aux montants qu’elle devait à l’Etat. Elle était par conséquent titulaire de crédits d’impôts que l’administration fiscale commença à lui rembourser en 1997. A ce jour, l’administration ne lui a pas versé l’intégralité des crédits d’impôt auxquels elle a droit.   Durant cette période, la requérante fut contrainte de solliciter des financements de banques et de particuliers, qui lui occasionnèrent des frais et l’obligèrent à payer des taux d’intérêt en moyenne supérieurs à ceux versés par l’Etat sur le montant des crédits d’impôts remboursés.   Par un arrêt du 3 juillet 2003, la Cour avait jugé que la société requérante avait été victime de retards disproportionnés dans le remboursement de crédits d’impôt de la part de l’administration des finances et avait dès lors conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle avait alors estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle a rendu ce jour, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer à la requérante 75   000   EUR pour le dommage subi et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Elia Srl c. Italie (n o 37710/97)   Satisfaction équitable La requérante, Elia Srl, est une société à responsabilité limitée italienne, ayant son siège social à Rome. Elle est propriétaire d’un terrain d’environ 65   000 mètres carrés, situé dans la commune de Pomezia.   Le plan général d’urbanisme de la ville de Pomezia, mis en délibéré par la municipalité en 1967 et approuvé par la région Lazio en 1974, destina le terrain de la requérante à la création d’un parc public et, par conséquent, frappa ledit terrain d’une interdiction absolue de construire en vue de son expropriation. Cette interdiction devint caduque en 1979. A partir de ce moment, en attendant la décision de la municipalité de Pomezia quant à la nouvelle destination à donner au terrain litigieux, celui-ci fut soumis au régime prévu par la loi n° 10 de 1977 et fut frappé de ce fait par les limitations au droit de bâtir découlant de l’application de cette loi. En 1995 la municipalité de Pomezia prit une délibération en vue de l’adoption d’un plan détaillé d’urbanisme et imposa de nouveau une interdiction absolue de construire en vue de l’expropriation du terrain de la requérante. Le plan détaillé d’urbanisme fut adopté en 1999.   Par un arrêt du 2 août 2001, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la charge exorbitante résultant des limitations frappant le terrain de la société requérante. Elle avait alors estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle a rendu ce jour, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer à la requérante 1   000   000   EUR pour dommage matériel, 7   500   EUR pour frais et dépens encourus au niveau national et 4   000   EUR pour ceux   exposés dans la procédure à Strasbourg. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Muhey Yaşar et autres c. Turquie (n o 36973/97)   Les dix requérants, Muhey Yaşar, Mustafa Karadağ, Şevket Kılınç, Cuma Özdemir, Ramazan Özdemir, Mehmet Sait Kendirci, Abdurrahman Kendirci, Salih Arslan, Mehmet Emin Kayıran et Zarife Bostancı, sont des ressortissants turcs résidant à Şanlıurfa (Turquie). Ils étaient propriétaires de biens immobiliers situés à Birecik (Turquie) qui furent expropriés par l’Etat en 1996.   Les intéressés dénonçaient l’atteinte au droit au respect de leurs biens résultant du retard mis par l’administration pour leur payer les indemnités complémentaires d’expropriation leur ayant été judiciairement allouées. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne les requérants Mustafa Karadağ, Cuma et Ramazan Özdemir, Mehmet Sait Kendirci, Abdurrahman Kendirci et Salih Arslan, et irrecevable pour le surplus. Elle constate que le retard dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation est imputable à l’administration et a fait subir aux requérants un préjudice distinct de l’expropriation de leurs biens. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue pour dommage matériel 1   435   EUR à Mustafa Karadağ, 12   500   EUR conjointement à Cuma et Ramazan Özdemir, 12   500 EUR conjointement à Ramazan Özdemir et Mehmet Sait Kendirci et 8   350   EUR conjointement à Abdurrahman Kendirci et Salih Arslan. Par ailleurs, elle alloue conjointement aux requérants 400   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1052756-1093326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel