CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1053354-1090384
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVAQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Hrico c. Slovaquie (requête n o 49418/99). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   250   euros   (EUR) pour dommage matériel, 1   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 780   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Andrej Hrico, est un ressortissant slovaque né en 1949 et résidant à Košice (Slovaquie). A l’époque des faits il était l’éditeur et le rédacteur en chef de l’hebdomadaire Domino Efekt .   En 1994 et 1995, le périodique publia trois articles concernant une action en diffamation engagée par le ministre Dušan Slobodník, qui devint par la suite député, à l’encontre de l’écrivain Ľubomír Feldek,   en raison de la publication d’une déclaration dans laquelle il alléguait notamment que M.   Slobodník avait un passé de fasciste.   L’un de ces articles, intitulé «   La Slovaquie est gouvernée par un chao légal absolu   », était une interview de l’ancien président du Conseil constitutionnel qui était aussi l’avocat de M. Feldek dans le procès en diffamation. Celui-ci y exprimait son avis selon lequel le juge Š., qui avait présidé la chambre de la Cour suprême s’étant prononcée sur le recours de M. Slobodník, avait forgé sa conviction au sujet de cette affaire bien avant que le jugement ne soit rendu. Il était fait référence au fait que le juge était inscrit sur les listes électorales d’un parti politique, l’ Union des chrétiens-sociaux , qui selon l’avocat avait un avis particulier sur la période à laquelle l’affaire se rapportait. Un autre article critiquait le jugement «   produit par le juge Š.   », qu’il qualifiait de «   farce légale   », et examinait les chances de succès d’un recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.   En septembre 1995, le juge Š. introduisit une action contre le requérant sur le fondement de l’article 11 du code civil. Il soutenait que ces articles avaient porté atteinte à son honneur privé et professionnel et à son autorité en tant que juge de la Cour suprême.   Statuant sur renvoi après cassation, la cour régionale de Košice, par un arrêt du 11 mars 1999, estima que les termes employés démontraient clairement que l’objectif des affirmations était d’offenser, humilier et discréditer la personne visée et qu’en conséquence, le juge était en droit d’obtenir une indemnisation pour le préjudice qu’il avait subi.   La Cour condamna le requérant au paiement de 50   000 couronnes slovaques (soit environ 1   125 euros) d’indemnité au titre du dommage moral. Le juge Š. forma en vain un pourvoi en cassation contre cet arrêt.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 mai 1999 et déclarée recevable le 16 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Viera Strážnická (Slovaque), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Lech Garlicki (Polonais), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant se plaignait de l’atteinte portée à son droit à la liberté d’expression en violation de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour relève que l’interview et l’article litigieux font état de ce que le juge Š. figurait sur la liste électorale d’un parti qui avait un avis clair et connu du public sur la position prise par les autorités slovaques durant la période allant de 1939 à 1945. L’idée qui y était exprimée ou était implicite était qu’un juge qui avait rendue publique son intention de s’impliquer en politique et d’apporter son soutient à un tel parti aurait dû se désister de l’action en diffamation qui concernait directement les activités et le passé de fasciste d’un ancien ministre du gouvernement. Ceci fut expressément reconnu par l’arrêt de la cour régionale qui releva qu’un juge ne se retirant pas d’une affaire dans laquelle la décision est liée à ses opinions politique s’expose délibérément au risque d’une critique du public. Selon la Cour, il s’agit là de l’expression d’un jugement de valeur sur un sujet d’intérêt public.   La Cour admet que les termes employés dans l’article litigieux étaient forts en particulier la référence à une «   farce légale   »   ; l’article précisait aussi que le juge concerné était responsable du jugement bien qu’il ait été rendu par un collège de trois juges. Toutefois, comme l’a reconnu la cour régionale, les limites de la critique acceptable sont plus larges à l’égard d’un juge entrant dans la vie politique. De plus, la Cour rappelle que la protection de l’article 10 s’étend non seulement aux opinions qui peuvent choquer ou offenser, mais la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération.   Considérant les articles litigieux dans leur ensemble, la Cour estime qu’on ne saurait estimer que le but des affirmations en question était d’offenser, humilier et discréditer la personne visée. De plus, la décision judiciaire dans laquelle le juge a été impliqué et qui a été commentée était relative à une question d’intérêt général au sujet de laquelle un débat politique existait.   Dans ces circonstances, la Cour estime que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant n’était pas justifiée   ; le montant relativement faible que le requérant a été condamné à versé à l’intéressé n’affecte pas sa position. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1053354-1090384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel