CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1055510-1092891
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HONGRIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Balogh c. Hongrie (requête n o 47940/99).   La Cour conclut   : par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 (accès à un tribunal)   ;   à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant, par quatre voix contre trois, 4   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 10   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Sándor Balogh, est un ressortissant hongrois né en 1958 et résidant à Miskolc (Hongrie). Il est d’origine ethnique rom.   Le 9 août 1995, M. Balogh fut emmené au commissariat de Orosháza, où on l’interrogea deux heures durant pour savoir où se trouvaient un certain nombre de bons de charbon que lui-même et d’autres avaient prétendument volés. Il affirme qu’un des policiers l’aurait frappé à maintes reprises au visage et à l’oreille gauche, tandis que les autres lui donnaient des coups de poing à l'épaule.   Quatre de ses compagnons le croisèrent au rez-de-chaussée du commissariat   ; tous attestèrent qu’il avait le visage rougi et tuméfié et qu’il avait dû être battu.   Le 11 août 1995, lorsqu’il rentra chez lui à Miskolc, il consulta le médecin local, qui lui conseilla de s’adresser à l’hôpital de Diósgyőr. Le 14 août, il subit une opération en vue de la reconstruction de son tympan, endommagé par une perforation traumatique. Trois rapports médicaux indiquaient qu’il avait subi une perforation traumatique de la membrane tympanique gauche. Un rapport de suivi médical qualifiait cette lésion de «   diminution légère à moyenne de la perception auditive   » au niveau de l’oreille gauche.   Une procédure pénale fut engagée à l’encontre des policiers impliqués et, le 16   novembre 1995, un médecin expert conclut qu’il n’était pas possible de déterminer si la blessure en question avait été causée avant, pendant ou après l’interrogatoire. Le 30   novembre, les poursuites furent abandonnées. Le 24 janvier 1996, l'enquête fut rouverte. Le bureau d’enquête constata que le moment où la blessure était survenue ne pouvait être établi au-delà de tout doute raisonnable.   Il fut constaté qu’à compter du 1 er août 1996 la capacité de travail du requérant avait diminué de 50% en raison d’un asthme bronchique et d’une altération auditive. Il lui était donc impossible d’obtenir le renouvellement de son permis poids lourds ou de trouver un emploi de chauffeur. Il demanda sans succès réparation.   Un autre avis médical indiquait que la perforation traumatique de la membrane tympanique était généralement due à une claque sur l’oreille et que la version du requérant sur l’origine de cette lésion était plausible. S’appuyant sur ce nouvel élément, le bureau de défense des minorités nationales et ethniques (NEKI) demanda la réouverture de la procédure pénale. Cependant, le ministère public décida de classer l’affaire au motif qu’il était impossible de prouver la véracité des accusations du requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8   avril 1999 et déclarée recevable le 13 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, le requérant alléguait que la police l’avait maltraité et que l’enquête sur sa plainte pour mauvais traitements avait été ineffective. Par ailleurs, il se plaignait sous l’angle des articles 6   § 1 (accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif). Invoquant enfin l’article 14 (interdiction de la discrimination), il affirmait avoir été victime d’une discrimination fondée sur ses origines roms.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève que selon les rapports médicaux, le requérant a subi une perforation traumatique de la membrane tympanique gauche. D’après un médecin légiste, la cause la plus fréquente de ce type de lésions est une claque au visage. Les quatre compagnons de l’intéressé ont affirmé qu’il avait quitté le commissariat avec le visage rougi et tuméfié   ; ils ont tous déclaré, de façon cohérente, qu’il avait certainement été frappé.   Certes, le requérant n’a pas demandé l’aide d’un médecin le soir ou le lendemain du prétendu incident, mais a attendu jusqu’au 11 août 1995. Toutefois, étant donné qu’il a immédiatement recherché une assistance médicale en arrivant dans sa ville, la Cour est réticente à attribuer une importance décisive à ce délai, qui ne saurait être considéré comme significatif au point d’altérer sa thèse.   On ne saurait négliger le fait que la plainte du requérant a donné lieu à une enquête indépendante. Le procureur, dont la tâche était compliquée par l’absence de témoin oculaire indépendant, a entendu les dépositions de l’intéressé et de ses compagnons et contrôlé la véracité de leurs déclarations en les croisant avec les témoignages des policiers en service au commissariat et des policiers qui l’auraient battu.   Or il demeure que les autorités n’ont pas fourni d’explication plausible sur la cause de la lésion subie par le requérant. La Cour conclut que le gouvernement hongrois n’a pas établi de façon satisfaisante que les blessures de l’intéressé avaient une origine autre que le traitement subi en garde à vue.   La Cour rappelle qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de l’article   3. Les nécessités de l’enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité ne sauraient conduire à limiter la protection due à l’intégrité physique de la personne.   Par quatre voix contre trois, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   Article 13   La Cour observe que les autorités étaient disposées à traiter sérieusement les accusations du requérant et que trois organes du ministère public ont examiné ses plaintes. De plus, le parquet a accepté de rouvrir l’enquête à la demande du NEKI.   La Cour constate qu’il y a eu une enquête approfondie et propre à mener à l’identification et à la punition de tout agent de l’Etat jugé responsable à la lumière des éléments de preuve recueillis. Par ailleurs, le ministère public s’est acquitté de ses fonctions de façon indépendante et impartiale.   Considérant que le requérant avait à sa disposition un recours effectif pour faire état de son grief tiré de l’article 3, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13.   Article 6 § 1   La Cour observe, et le requérant admet, que celui-ci n’a pas engagé d'action en réparation en vertu de l’article 339 du code civil. Dès lors, son affirmation selon laquelle une telle procédure aurait été suspendue relève de la pure spéculation.   En outre, il semble que ce soit le manquement du requérant à se plaindre à temps de la décision de clore l’enquête qui lui ait barré l'accès à un tribunal en vue d'une éventuelle action en responsabilité fondée sur l’article 349 du code civil.   Constatant donc que le requérant n’a pas été privé d’accès à un tribunal ou d’un procès équitable, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6.   Article 14   Considérant que les plaintes du requérant pour discrimination au regard de la Convention sont dénuées de fondement, la Cour juge, à l’unanimité, qu'il n’y a pas eu violation de l’article 14.     Le juge Baka, auquel se sont ralliés les juges Jungwiert et Butkevych, a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1055510-1092891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel