CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1056002-1093400
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Mehmet Emin Yüksel c. Turquie (requête n o 40154/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et à la violation de l'article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, combiné avec l’article 3.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mehmet Emin Yüksel, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Diyarbakır. A l’époque des faits, il était étudiant en médecine à l’université de Dicle, Diyarbakır.   Le 4 avril 1997, il fut placé en garde à vue et interrogé par des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır sur ses prétendus liens avec une organisation illégale, YEKBUN (Parti du peuple unifié du Kurdistan).   Le requérant allègue avoir eu un œdème, des contusions au nez et une dent cassée à la suite de mauvais traitements infligés par les policiers. Le gouvernement turc soutient que le requérant a subi ces lésions en tombant par inadvertance et en se cognant le nez contre un lavabo parce qu’il manquait de sommeil.   Le 6 avril 1997, le requérant signa une déclaration selon laquelle il s’était cogné le nez au lavabo en se lavant le visage.   Le même jour, il fut emmené à hôpital public de Diyarbakır où il fut examiné par un médecin qui constata que le nez de l’intéressé présentait «   un œdème et des ecchymoses résultant d’un traumatisme   ».   Le 8 avril 1997, le requérant déposa plainte contre les policiers qui l’auraient maltraité. Le procureur général de Diyarbakır ordonna alors que le requérant fût examiné par un médecin légiste, lequel constata que l’intéressé présentait une excoriation cutanée de 1 cm sur 0,5 cm sur le nez et avait une dent cassée et le déclara en incapacité de travail pour une durée de deux   jours.   Le 15 avril 1997, le procureur se déclara incompétent quant aux allégations de mauvais traitements formulées par le requérant et renvoya le dossier au comité administratif de Diyarbakır. Le 26 juin 1997, le comité administratif décida, faute de preuves, de ne pas poursuivre les policiers qui auraient maltraité le requérant. Celui-ci forma en vain un recours.   Le 13 juin 1997, le requérant fut acquitté par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui releva dans son arrêt la déclaration de l’intéressé selon laquelle il avait été interrogé sous la contrainte.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19   janvier 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 2 décembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sous l’angle de l’article 3, le requérant affirmait avoir subi pendant sa garde vue des mauvais traitements constituant des actes de torture. Il se plaignait également d’avoir été privé d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire état de ces actes. Enfin, il soutenait qu’il avait été privé du droit de participer à la procédure pénale diligentée contre les policiers, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour constate que le requérant n’a pas subi d’examen médical au début de sa détention et qu’il n’a pas eu accès à un avocat ou à un médecin de son choix pendant sa garde à vue. Le 6   avril 1997, deux jours après avoir été arrêté, il a été examiné par un médecin qui a constaté que son nez présentait un œdème et des ecchymoses résultant d’un traumatisme. Un autre examen médical indiqua que l’une des dents du requérant était cassée et le médecin légiste estima que ces blessures entraînaient une incapacité de travail de deux jours.   Quant à l’argument du gouvernement turc selon lequel le requérant s’est cogné le nez à un lavabo, la Cour n’exclut pas que des accidents puissent survenir en détention. Toutefois, elle ne juge pas convaincant le fait que le requérant se soit en même temps cassé une dent postérieure et blessé le nez en se heurtant accidentellement à un objet solide. Le requérant a également indiqué sans équivoque avoir été maltraité par des policiers durant sa garde à vue et a constamment nié l’exactitude de la déclaration qu’il avait signée en garde à vue, affirmant qu’elle avait été obtenue sous la contrainte.   La Cour rappelle que l’Etat est responsable de la sécurité de l’ensemble de ses détenus   ; ceux-ci se trouvent en situation de vulnérabilité et les autorités ont l’obligation de les protéger. Eu égard à l’obligation des autorités de justifier les blessures causées aux personnes soumises à leur contrôle en garde à vue et à l’absence d’explications convaincantes et plausibles de la part du gouvernement turc, la Cour estime que les lésions décrites dans les rapports médicaux établis les 6 et 8 avril 1997 résultent d’un traitement dont le Gouvernement est responsable. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.   La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément sous l’angle de l’article 3 les allégations relatives aux défauts de l’enquête, qui sont considérées sur le terrain de l’article   13.   Article 13 de la Convention   Il ressort des documents soumis à la Cour que ni les policiers accusés ni le requérant n’ont été invités à témoigner au cours de l’enquête. Il apparaît également qu’aucune autre mesure d’enquête n’a été prise par le comité administratif, lequel a décidé d’abandonner les poursuites pénales contre les policiers, faute de preuves. En outre, le représentant du requérant n’a pas reçu de réponse écrite du comité administratif à sa demande, alors qu’il a expressément demandé par écrit une copie du dossier d’enquête.   La Cour rappelle que les enquêtes menées par les comités administratifs ne sauraient passer pour indépendantes, ces organes étant présidés par le préfet, ou son adjoint, et composés de représentants locaux de l’exécutif, qui sont placés hiérarchiquement sous les ordres du préfet.   La procédure ne pouvant être valablement qualifiée d’approfondie, effective et indépendante, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1056002-1093400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel