CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1057486-1098424
- Date
- 27 juillet 2004
- Publication
- 27 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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République tchèque (requête n o 58116/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Přemysl Peter Pfleger, est un ressortissant tchèque né en 1955 et résidant à Ostrava (République tchèque). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il dénonçait la durée (quatre ans et plus de neuf mois) de la procédure pénale pour extorsion dirigée contre son ex-associé, et dans laquelle il s’était constitué partie civile.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit par six voix contre une , qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Golea c. Roumanie (n o 29973/96)   Satisfaction équitable/ Radiation Segal c. Roumanie (n o 32927/96)   Satisfaction équitable Les requérants sont deux ressortissantes roumaines   : Letitia Golea était née en 1912 et résidait à Timisoara à l’époque des faits, et Sandra Segal est née en 1936 et réside à Bucarest. A la suite du décès de M me Golea en 2000, la Cour a autorisé ses héritiers à continuer la procédure engagée devant elle.   Dans ces deux affaires, les requérantes, agissant en qualité d’héritières, avaient saisi les juridictions nationales en vue d’obtenir la restitution de biens nationalisés par l’Etat. Leurs droits avaient été reconnus par des décisions de justice, devenues définitives en l’absence de recours. Toutefois, sur des recours en annulation formés par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice avait annulé ces jugements au motif que l’application des décrets de nationalisation ne pouvait être contrôlée par les tribunaux.   Par deux arrêts du 17 décembre 2002, la Cour avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence de procès équitable et du refus du droit d’accès à un tribunal, ainsi qu’à la violation de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Elle avait en outre estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour dans l’affaire Golea , la Cour constate qu’un arrêt de la Haute Cour de Justice et de Cassation a annulé, le 16   février   2004, l’arrêt litigieux de la Cour suprême de Justice, levant ainsi l’incertitude juridique quant à la situation de l’immeuble des requérants, incertitude qui avait amené la Cour à un constat de violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Dans ces circonstances, et à la lumière des informations fournies   par les parties, la Cour constate que les requérants n’entendent plus maintenir la requête et considère que le litige a été résolu. Par conséquent, elle décide à l’unanimité de rayer la requête du rôle.   Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour dans l’affaire Segal , la Cour constate que, le 12 novembre 2002, le maire de Bucarest a ordonné la restitution de l’ensemble de l’immeuble à la requérante et que cette dernière considère que sa requête initiale est devenue sans objet. S’agissant de ses demandes au titre du préjudice moral et du défaut de jouissance de l’immeuble, la Cour décide à l’unanimité de lui allouer 3   000   EUR toutes causes de préjudice confondues et 600   EUR pour frais et dépens.   (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Violation de l’article 2 Ağdaş c. Turquie (n o 34592/97)   Violation de l’article 13 Le requérant, Kemal Ağdaş, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul.   L’affaire concerne le décès de son frère, İrfan Ağdaş, le 13 mai 1996. Les circonstances du décès sont en litige entre les parties.   D’après le requérant, trois policiers qui patrouillaient dans le quartier d’Alibeyköy dans une voiture banalisée aperçurent İrfan avec un journal de gauche – Zafer Yolunda Kurtuluş (Le salut sur le chemin de la gloire) – et le suivirent. Lorsqu’ils virent İrfan se mettre à courir, deux policiers sortirent de la voiture et ouvrirent le feu sur lui. İrfan tomba à terre et les policiers lui donnèrent des coups de pied. Une femme se précipita pour aider İrfan, mais les policiers l’écartèrent et firent monter İrfan dans la voiture. L’un des policiers s’assit sur lui lorsqu’ils démarrèrent. Environ une heure plus tard, ils laissèrent le corps d’İrfan près de l’hôpital de la sécurité sociale d’Eyüp.   Selon le gouvernement turc, les policiers abordèrent İrfan Ağdaş pour contrôler son identité et le fouiller. İrfan tenta de s’enfuir et ouvrit le feu sur les policiers. Ceux-ci lui demandèrent de se rendre et procédèrent à des tirs de sommation. İrfan fut blessé au cours de l’échange de coups de feu. Il décéda après avoir été transféré à l’hôpital par les policiers.   Une enquête sur le décès d’İrfan Ağdaş fut ouverte le 14 mai 1996 et les trois policiers impliqués furent inculpés d’«   homicide volontaire   » le 3 avril 1997. Le 2 avril 2001, la cour d’assises d’Eyüp conclut qu’İrfan Ağdaş était décédé au cours d’un conflit armé et acquitta les policiers au motif qu’ils avaient agi état de légitime défense. L’arrêt fut confirmé en appel.   Sur le terrain de l’article 2 (droit à la vie), le requérant soutenait que son frère avait été tué de manière injustifiable et qu’aucune enquête adéquate n’avait été conduite sur les circonstances du décès. Il alléguait avoir été privé d’un accès effectif à un tribunal, en violation de l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable). Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), il soutenait que les faits de la cause démontraient l’absence de toute volonté de mener une enquête effective sur le meurtre de son frère et que la juridiction nationale était déterminée à acquitter les policiers.   La Cour européenne des Droits de l’Homme a de sérieux doutes en ce qui concerne le déroulement des tirs. Ces doutes tiennent en grande partie à la façon dont l’enquête sur le lieu de l’incident, l’autopsie et l’instruction par la juridiction pénale ont été conduites. Estimant que les faits et preuves ne sont pas suffisants pour conclure que le frère du requérant a été tué par les policiers en raison de l’usage d’une force supérieure à celle qui était absolument nécessaire, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 concernant le décès d’İrfan Ağdaş.   Toutefois, compte tenu de l’absence d’enquête rapide et adéquate sur les circonstances du décès, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 concernant l’enquête sur le décès d’İrfan Ağdaş.   La Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6   §   1, qui se trouve absorbé selon elle par le grief plus général formulé sur le terrain de l’article 13.   La Cour rappelle que les autorités turques avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances ayant entouré le décès du frère du requérant. Toutefois, aucune enquête effective n’a été conduite. Le requérant a donc été privé d’un recours effectif quant au décès de son frère et, par conséquent, d’un accès à d’autres recours disponibles, notamment une action en réparation. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.   La Cour alloue au requérant 15   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ağirağ et autres c. Turquie (n o 35982/97)   Violation de l’article 5 § 3 Les 13 requérants, Abdurrahim Ağırağ, İdris Koluman, Fevzi Üzüm, Abdu Ferit Baytar, Ziya Yüce, Mehmet Hanifi Erolan, Mehmet Aydın, İdi Çelik, Helya Adıbelli, Şeyhmus Poyraz, Abdulilah Poyraz, Zeynep Yüksel et Yavuz Çetinkaya sont ressortissants turcs nés entre 1945 et 1977, qui à l’époque des faits résidaient à Diyarbakır ou à İzmir (Turquie).   En juillet 1996, ils furent arrêtés et placés en garde à vue en raison de leurs liens présumés avec le PKK ( parti des travailleurs du Kurdistan ), qualifié en droit turc d’organisation terroriste et interdit en tant que tel. Des poursuites pénales furent dirigées contre eux à l’issue desquelles les requérants furent condamnés à des peines d’emprisonnement, à l’exception de MM. Çelik et Ağırağ qui furent acquittés.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants dénonçaient la durée excessive de leur garde à vue.   Les requérants ont été maintenus en garde à vue entre six et onze jours. Or, à supposer même que les activités leur étant reprochées aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de les détenir durant six à onze jours sans intervention judiciaire.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle alloue pour dommage moral, 4   000 EUR à Y.   Çetinkaya, 2   500 EUR à Ş. Poyraz, ainsi que 2   000 EUR respectivement à Z. Yüksel, I. Çelik, H.   Adıbelli, A. Ağırağ, I. Koluman, F. Üzüm, A.F. Baytar, Z. Yüce, M.H. Erolan, et 1   500 EUR à M. Aydın et A.   Poyraz chacun. Par ailleurs, la Cour octroie aux requérants conjointement 2   000   EUR pour frais et dépens, moins les 630   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Çelik et Çelik c. Turquie (n o 41993/98)   Règlement amiable Les requérants, İsmail et Hanım Çelik, sont des ressortissants turcs nés en 1944 et résidant à Malatya (Turquie).   Le 5 novembre 1996, les forces de l’ordre, qui étaient à la recherche de membres du PKK – qualifié en droit turc d’organisation terroriste et interdit en tant que tel –, fouillèrent le village des requérants.   Vers 23 heures, les forces de l’ordre encerclèrent la maison des requérants et leur demandèrent de sortir. Les requérants et leurs fils Bülent (né en 1974) et Turabi (né en 1977) sortirent et indiquèrent aux forces de l’ordre la direction dans laquelle les membres du PKK qui se trouvaient dans la maison s’étaient enfuis. Un affrontement eut lieu et les forces de l’ordre tirèrent une roquette qui tua Bülent.   A la suite du décès de Bülent, le premier requérant demanda au procureur de Doğanşehir d’engager des poursuites contre les membres des forces de l’ordre responsables du décès. Le 31 juillet 1997, le comité administratif de Doğanşehir rendit un non-lieu au motif que le fils des requérants était décédé au cours d’un affrontement entre des membres du PKK et les forces de l’ordre.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 6 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient de l’homicide illégal de leur fils par les forces de l’ordre.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les requérants doivent percevoir 60   000   EUR pour tout dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens.   Le gouvernement turc a également fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de décès résultant du manquement des autorités à prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie d’individus, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respecté à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas d’homicides dans les circonstances du type de celles de la présente affaire et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées. (…)   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Irey c. Turquie (n o 58057/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Emrah İrey, est un ressortissant turc né en 1979. Il fut condamné par une cour de sûreté de l’Etat à huit ans et quatre mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale, en l’occurrence le THKP-C (Parti de la libération du peuple de Turquie - Front) et à trois ans et huit mois d’emprisonnement pour avoir lancé un cocktail Molotov dans les locaux d’une banque.   Le requérant se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.   La Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant. La Cour rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. La Cour alloue à M. İrey 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Karakaş et autres c. Turquie (n o 35077/97)   Violation de l’article 5 § 3 Les quatre requérants, Mehmet Salih Karakaş, Bilal Bozkurt, Izzettin Ceylan et Metin Yavuz sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1964, 1977, 1973 et 1974. Lors de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la prison de Nazilli (Aydın).   En juillet 1996, les requérants furent arrêtés, placés en garde à vue et des poursuites pénales furent diligentée à leur encontre pour appartenance au PKK. Ils furent condamnés à des peines allant de 21 ans à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants dénonçaient la durée excessive de leur garde à vue.   Les requérants ont été maintenus en garde à vue pendant six jours. Or, à supposer même que les activités leur étant reprochées aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de les détenir six jours durant sans intervention judiciaire. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention et alloue aux requérants conjointement 6   000   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens moins les 630   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kürkçü c. Turquie (n o 43996/98)   Violation de l’article 10 Le requérant, Ertuğrul Kürkçü, est un ressortissant turc, né en 1948 et résidant à Istanbul.   Il traduisit en turc le rapport intitulé «   Les transferts d’armes et les violations des lois de guerre en Turquie   » établi par l’organisation internationale non-gouvernementale «   Human Rights Watch - Arms Project   ». L’ouvrage litigieux consistait en un recueil de témoignages d’anciens militaires ayant participé à des missions dans le sud-est de la Turquie et en une analyse de certains faits de violations de droits de l’Homme dans la région.      A la suite de la publication dudit rapport, le requérant en tant que traducteur ainsi que le propriétaire de la maison d’éditions «   Belge   » ayant publié l’ouvrage litigieux furent inculpés pour avoir outragé et vilipendé les forces militaires de l’Etat. Tous deux furent condamnés par la cour d’assises d’Istanbul à dix mois d’emprisonnement   ; la cour convertit la peine de l’éditeur en amende et décida de surseoir à l’exécution de celle du requérant. Elle ordonna en outre la saisie de tous les exemplaires du livre en question.   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages, particulièrement acerbes du livre brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle estime que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Romachov c. Ukraine (n o 67534/01)   Violation de l’article 13 Le requérant, Viktor Petrovitch Romachov, est un ressortissant ukrainien né en 1954 et résidant à Lisitchansk (Ukraine). Il est retraité.   En mai 1998, il saisit la commission des conflits du travail du service de Lisitchansk de la construction des installations minières ( Lysychans’ke Derzhavne Shakhtobudivne Upravlinnia – « la DSU   ») en vue de recouvrer les salaires qui lui étaient dus par une société minière d’Etat. Le 16 juin 1998, la commission des conflits du travail de la DSU ordonna à la DSU de verser au requérant 8   783,39 UAH [2] à titre de dommages-intérêts.   Le requérant fut d’abord informé que la décision du 16 juin 1998 ne pouvait pas être exécutée en raison du manque de ressources du ministère de l’Industrie minière.   Le 23 janvier 2002, l’intéressé obtint 2   282,21 UAH pour compenser la perte de valeur, due à l’inflation, de la somme octroyée.   Le 28 novembre 2003, la DSU versa au requérant la somme allouée le 16 juin 1998 et la procédure d’exécution prit fin le 1 er décembre 2003. Toutefois, le jugement du 23 janvier 2002 demeure inexécuté.   Le requérant se plaignait de l’inexécution prolongée de la décision du 16 juin 1998 et de l’absence de compensation pour la dépréciation de la somme allouée. Il invoquait les articles 13 (droit à un recours effectif), 17 (interdiction de l’abus de droit) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare recevables les griefs tirés des articles 6   §   1 et 13 et la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour constate que la décision du 16 juin 1998 est demeurée inexécutée en tout ou, du moins, en partie pendant cinq ans, cinq mois et 15 jours. Elle relève également que cette décision n’a été exécutée qu’après la communication de l’affaire au gouvernement ukrainien.   Elle note en outre que la décision du 23 janvier 2002 n’a pas été exécutée. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1. Estimant que le requérant n’a pas disposé d’un recours interne effectif pour se plaindre des lenteurs de la procédure, la Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13. Elle alloue à l’intéressé 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] 1   369,75 EUR.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1057486-1098424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel