CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1057492-1100048
- Date
- 29 juillet 2004
- Publication
- 29 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 49746/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Zvonko Čevizović, est un ressortissant croate né en 1966. Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu à Oldenbourg, en Allemagne. Il réside actuellement à Rogaška Slatina, en Slovénie.   Il fut arrêté le 17 juin 1996 et placé en détention provisoire jusqu’au 20 mars 2001, date à laquelle il fut condamné pour tentative de meurtre, vol qualifié, lésions corporelles graves et port d’armes non autorisé. Sa condamnation devint définitive le 4 avril 2001.   Le requérant alléguait que sa détention provisoire (quatre ans, neuf mois et trois   jours) et la procédure pénale diligentée contre lui (quatre ans, neuf mois et 19 jours) avaient duré au-delà du raisonnable. Il dénonçait également le caractère disproportionné de son maintien en détention. Il invoquait les articles 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 concernant la durée de la détention du requérant et de la procédure pénale diligentée contre lui et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de l’intéressé sur le terrain de l’article 5 § 1, étant donné que son maintien en détention était fondé sur des motifs pertinents et suffisants. En outre, la Cour dit, à l’unanimité, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 1   500   euros (EUR) pour frais et dépens, mois 630   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 8 Blečić c. Croatie (requête n o 59532/00) Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Christina Blečić, est une ressortissante croate née en 1926 et résidant à Zadar, Croatie. En 1953, elle se vit accorder un bail assorti de garanties particulières ( stanarsko pravo ) concernant un appartement à Zadar.   Le 26 juillet 1991, elle partit séjourner chez sa fille à Rome pour l’été. Elle laissa tous ses meubles et effets personnels dans son appartement, qu’elle ferma à clé, et demanda à un voisin de payer les factures et de s’occuper de l’appartement en son absence.   A partir du 15 septembre 1991, la ville de Zadar subit constamment des bombardements et fut privée d’eau et d’électricité pendant plus de cent jours. En octobre 1991, les versements de la pension de la requérante furent suspendus. L’intéressée perdit également son droit à l’assurance médicale. Elle décida donc de rester à Rome.   En novembre 1991, un certain M.F., avec sa femme et ses deux enfants, pénétrèrent par effraction dans l’appartement de la requérante à Zadar.   Le 12 février 1992, la municipalité de Zadar ( Općina Zadar ) engagea contre la requérante une action civile pour mettre fin à son bail, au motif qu’elle n’avait pas occupé l’appartement pendant plus de six mois sans justification.   La requérante soutint qu’elle n’avait pas pu revenir à Zadar en raison de la guerre en Croatie et parce qu’elle n’avait pas d’argent, ne bénéficiait plus de l’assurance médicale et était en mauvaise santé. Lorsqu’elle s’était enquise de son appartement et de ses biens, M.F. l’avait menacée au téléphone.   Les tribunaux croates mirent finalement fin au bail assorti de garanties particulières dont bénéficiait la requérante, estimant que les motifs avancés par celle-ci ne justifiaient pas son absence.   Invoquant l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention et l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole n o 1, la requérante alléguait en particulier la violation de ses droits au respect de son domicile et de ses biens.   La Cour est convaincue que la requérante n’avait pas l’intention d’abandonner son appartement   ; elle avait pris des dispositions appropriées pour son entretien en vue d’y retourner. L’appartement en question peut donc raisonnablement être considéré comme le domicile de l’intéressée.   La résiliation du bail était toutefois prévue par la loi, à savoir à l’article 99 § 1 de la loi sur le logement. La législation – destinée à répondre aux besoins en matière de logements – vise le bien-être économique du pays et la protection des droits d’autrui.   La Cour observe qu’en matière de logement la marge d’appréciation laissée à l’Etat est ample. Dès lors, il convient de respecter le jugement des autorités nationales s’agissant de déterminer ce qui est nécessaire dans une société démocratique, à moins que ce jugement ne soit manifestement dénué de fondement raisonnable ou que la mesure prise ne soit manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi.   La Cour constate que les juridictions croates ont dûment examiné les questions de fait et de droit que soulevait le litige, procédé à une analyse approfondie des arguments avancés par la requérante, et motivé leurs décisions de façon détaillée. Les tribunaux ont tenu compte de l’âge de la requérante et de ses problèmes de santé, et ont été convaincus que son état physique lui aurait permis de voyager. En outre, ils ont estimé que l’escalade du conflit armé ne pouvait passer pour une raison valable pour quitter Zadar, étant donné que tous les habitants de la ville en pâtissaient de manière égale.   Les décisions des tribunaux croates n’étaient ni arbitraires ni déraisonnables. La solution à laquelle ils sont parvenus en cherchant à ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et la protection du droit de la requérante au respect de son domicile n’était manifestement pas disproportionnée au but légitime poursuivi.   La Cour estime également que la requérante a joué dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts.   Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.   En ce qui concerne l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si un bail assorti de conditions particulières constitue un bien. A supposer même que la résiliation du bail de la requérante met en jeu un droit de propriété, la Cour estime que l’atteinte en question n’a constitué ni une expropriation ni une mesure de réglementation de l’usage des biens.   La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté en examinant le grief soulevé sur le terrain de l’article 8 que la résiliation du bail de la requérante poursuivait un but légitime de politique sociale et a ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. La résiliation du bail et la perte consécutive d’une possibilité d’acquérir l’appartement en question n’emportent donc pas violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 O’Reilly et autres c. Irlande (n o 54725/00)   Violation de l’article 13 Les huit requérants, Desmond O’Reilly, James McGurren, Carol Moore, William Moore, Kevin Ludlow, Patrick Leddy, Patrick Brady et John Wilson sont des ressortissants irlandais. Ils vivent à Belturbet (Irlande) et ont leurs maisons, fermes ou locaux professionnels sur une voie publique de cette ville.   Le 21 juillet 1994, ils sollicitèrent l’autorisation d’engager une procédure de contrôle juridictionnel en vue de contraindre le conseil local à réparer la route, d’obtenir une déclaration selon laquelle le conseil avait manqué à son obligation légale de maintenir la chaussée en bon état, et de se voir accorder des dommages-intérêts pour manquement à une obligation légale ainsi que des frais et dépens. L’autorisation leur fut accordée le 25 juillet 1994.   Le 6 décembre 1996, la High Court ordonna au conseil de réparer la chaussée. Elle estima que le conseil avait une obligation légale de réparer la route et de la maintenir en bon état, et qu’il ne pouvait prétexter du manque de ressources. Une décision relative aux frais fut rendue en faveur des requérants. Le conseil interjeta appel.   En 1997, le conseil engagea les travaux de réfection de la route en question, qui furent terminés fin 1998.   Le 17 juin 1999, la Cour suprême constata que le conseil n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour réparer les quelque 600 routes en mauvais état dans la région et estima que les tribunaux ne devaient pas rendre d’ordonnance lorsqu’il était reconnu que l’autorité publique n’avait pas les fonds pour exécuter l’ordonnance et lorsque la mise en œuvre de celle-ci dépendait de la coopération d’autres organes gouvernementaux.   L’examen de l’affaire fut reporté au 22 juin 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants dénonçaient la durée de la procédure (environ quatre ans et onze mois).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 et alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour préjudice moral et un total de 400   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violations de l’article 6 § 1 Scordino c. Italie (n o 1) (n o 36813/97)   Violation de l’article 1 du protocole n° 1 La requête a été introduite par quatre ressortissants italiens, Giovanni, Elena, Maria et Giuliana Scordino, nés en 1959, 1949, 1951 et 1953 respectivement et résidant à Reggio de Calabre (Italie).   La personne dont ils héritèrent était propriétaire d’un terrain de 1 784 m 2 situé à Reggio de Calabre, soumis à un permis d’exproprier en vue de construire des habitations. La société coopérative Edilizia Aquila, choisie par la municipalité pour procéder aux travaux de construction, fut autorisée par l’administration à occuper le terrain en mars 1981. Le 21 mars 1983, la Région décréta l’expropriation du terrain. En août 1984, le propriétaire exproprié intima à la municipalité de fixer l’indemnité définitive d’expropriation, laquelle fut fixée par un décret du 6 octobre 1989 à 88   414   940 lires italiennes (soit 50   000   ITL par m 2 ).   Contestant cette indemnité, l’exproprié assigna, le 25 mai 1990, la municipalité et la coopérative devant la cour d’appel de Reggio de Calabre. Il faisait valoir que l’indemnisation fixée était ridicule, qu’aucune indemnité pour la période d’occupation antérieure à l’expropriation n’avait été fixée, et qu’en raison des travaux de construction, 1   500   m 2 supplémentaires devenus inutilisables devaient être considérés comme expropriés.   A la suite du décès de l’exproprié en novembre 1992, les requérants se constituèrent dans la procédure. En raison de l’entrée en vigueur de la loi n° 359 de 1992, la cour demanda à un nouvel expert de déterminer l’indemnité d’expropriation selon les critères introduits par cette nouvelle loi. Par un arrêt du 17 juillet 1996, la cour d’appel ordonna à la municipalité et à la coopérative de verser aux requérants une indemnité de 148   041   540   ITL (soit 82   890   ITL/m 2 ), 91   774   043   ITL pour la partie de terrain non expropriée mais devenue inutilisable, ainsi qu’une indemnité pour la période d’occupation antérieure à l’expropriation. Sur un pourvoi formé par la coopérative, la Cour de cassation, par un arrêt du 3 août 1998, déposé au greffe le 7 décembre 1998, reconnut que la coopérative n’était pas formellement partie à l’expropriation bien qu’elle en bénéficiât et, pour le reste, confirma l’arrêt de la cour d’appel.   Conformément à la loi Pinto, les requérants saisirent la cour d’appel de Reggio Calabre d’une demande d’indemnisation pour la durée de la procédure, laquelle leur accorda la somme globale de 2   450 EUR au titre du dommage moral uniquement et procéda à la compensation des frais de procédure.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée et l’iniquité de la procédure d’indemnisation faisant suite à l’expropriation de leur terrain. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils dénonçaient l’atteinte portée au droit au respect de leurs biens résultant du temps mis à leur verser l’indemnité d’expropriation, et de l’effet de l’entrée en vigueur de la loi n°   359 de 1992 en cours de procédure.   La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 27   mars   2003, elle a estimé qu’en octroyant la somme de 2   450 EUR, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d’appel de Reggio Calabre n’avait pas réparé de manière appropriée et suffisante l’infraction alléguée par les requérants. Elle rappelle également avoir constaté l’existence, en Italie, d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.   La procédure litigieuse a duré environ huit ans et demi pour deux instances, ce qui selon la Cour, ne répond pas à l’exigence de délai raisonnable et constitue une manifestation de la pratique précitée. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Sur le grief des requérants selon lequel le pouvoir législatif se serait immiscé dans le pouvoir judiciaire, la Cour estime que, même si les procédures litigieuses n’ont pas été annulées en vertu de la loi n o 359 de 1992, la loi en question a influencé le dénouement judiciaire du litige auquel l’Etat était partie. En effet, l’article 5 bis de cette loi inclut expressément dans son champ d’application les procédures pendantes et fixe définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive. Du fait de son application les requérants ont été privés d’une partie substantielle de l’indemnisation à laquelle ils pouvaient prétendre.   Le fait que les juridictions nationales se soient fondées sur cette disposition traduit une immixtion du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire en vue d’influer sur le dénouement du litige. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Quant au montant de l’indemnisation accordée aux requérants, la Cour estime qu’il n’est pas raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée. Ainsi, le «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Par ailleurs, la Cour ayant examiné le grief des requérants relatif à l’application à leur cas de l’article 5 bis de la loi n o 359 de 1992 sous l’angle de l’article 6 §   1, elle n’estime pas nécessaire de l’examiner sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer aux requérants 410   000   EUR pour dommage matériel. Elle dit, par 6 voix contre 1, que la question de l’article 41 ne se trouve pas en état pour le dommage moral relatif aux violations constatées ainsi que pour les frais et dépens engagés devant les juridictions nationales et devant la Cour. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   San Leonard Band Club c. Malte (n o 77562/01)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, le San Leonard Band Club, est une société privée maltaise, qui occupait un immeuble à Hal Kirkop (Malte).   Les propriétaires de l’immeuble occupé par la société requérante engagèrent une action civile pour recouvrer la possession des locaux. La cour d’appel se prononça en faveur des propriétaires dans un arrêt du 30 décembre 1993. La société requérante demanda alors en vain que la cour d’appel rejugeât l’affaire, alléguant que la loi avait fait l’objet d’une interprétation erronée. Le recours constitutionnel de la société requérante selon lequel la cour d’appel qui s’était prononcée sur la recevabilité de sa demande de réexamen n’était pas impartiale fut également rejeté.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial), la société requérante alléguait que sa demande de réexamen de l’affaire n’avait pas été soumise à un tribunal impartial, car les trois mêmes juges qui avaient statué sur le fond de l’affaire et adopté l’arrêt le 30 décembre 1993 avaient siégé dans la formation qui s’était prononcée sur la demande.   La Cour observe que les juges saisis de la demande de réexamen étaient appelés à rechercher si leur propre application du droit avait été adéquate et suffisante. Pour la Cour, ces circonstances suffisent pour conclure que les craintes de la société requérante quant au manque d’impartialité de la cour d’appel étaient objectivement justifiées. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Mora do Vale et autres c. Portugal (n o 53468/99) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants sont 27 ressortissants portugais, né entre 1914 et 1978 et résidant au Portugal ou en Suisse. Deux d’entre eux, Jorge Manuel Mora do Vale et Maria Lucília Nepomuceno Paulino Gomes, sont décédés au courant de l’année 2000. La Cour a autorisé les héritiers de M. Mora do Val a continuer la procédure engagée devant elle, et a rayé la requête du rôle en ce qui concerne M me Nepomuceno Paulino Gomes car aucun de ses héritiers n’avait manifesté l’intention de poursuivre la procédure.   Les requérants sont d’anciens propriétaires, ou sont les héritiers d’anciens propriétaires d’un terrain désigné Herdade de S. Bento , d’une superficie totale d’environ 2   405 hectares, incluant des terrains destinés à l’agriculture, plusieurs immeubles, dont une villa, et quelques hectares de forêt. Celui-ci fut nationalisé à tort en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire et leur fut restitué en 1989. Les intéressés demandèrent réparation des préjudices causés par l’occupation illicite de leur terrain.   Par arrêtés ministériels, le ministre de l’Agriculture et le secrétaire d’Etat au Trésor fixèrent l’indemnisation définitive des requérants à 116   312   101 escudos portugais, à savoir l’équivalent de 580   162 EUR. Cette somme fut versée aux intéressés entre septembre 2000 et mars 2001. Les requérants attaquèrent cette décision devant la Cour suprême administrative, devant laquelle la procédure demeure pendante. Par ailleurs, certains requérants saisirent les juridictions civiles d’une demande en dommage et intérêts   ; la procédure est pendante devant la Cour suprême.   Les requérants alléguaient que la détermination et le paiement tardif d’une indemnité consécutive à la nationalisation de leur terrain avait porté atteinte au droit au respect de leurs biens en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, ils se plaignaient de l’impossibilité en droit interne de forcer l’administration à prendre une décision.   La Cour rejette la demande de réinscription au rôle de la requête formulée par les héritiers de M me Nepomuceno Paulino Gomes.   Elle relève que le droit portugais avait reconnu aux requérants le droit à indemnisation pour la privation de leur propriété. L’absence de détermination et paiement de cette indemnisation constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens, laquelle poursuivait un but légitime. La Cour note que les intéressés ne furent indemnisés que près de 16 ans après la nationalisation et sont toujours dans l’attente de la décision de la Cour suprême administrative à l’issue de laquelle le montant de l’indemnisation deviendra définitif. Il est indéniable que ce laps de temps est imputable à l’Etat, sans que la complexité de l’activité de l’administration en la matière ou le nombre de personnes à dédommager puissent justifier une telle durée. Par ailleurs, si les requérants ont perçu des montants comprenant des intérêts, les parties s’accordent à dire que la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période en cause a été nettement supérieure aux taux d’intérêts en question.   La situation d’incertitude, qui pèse encore sur les requérants, doublée de l’inexistence de tout recours interne efficace susceptible de pallier la situation litigieuse, amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. Par conséquent la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue conjointement aux requérants 8   000   EUR pour frais et dépens. Elle estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état quant au dommage matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Vahit et Ilhan Caloglu c. Turquie (n o 55812/00)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Vahit et İlhan Çaloğlu, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1970 et 1972.   Le 14 février 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir déclara les requérants coupables d’appartenance à une organisation illégale, en l’occurrence le DHKP-C ( Parti révolutionnaire de la liberté du peuple-Front ) et condamna Vahit Çaloğlu à 19 ans d’emprisonnement et İlhan Çaloğlu à 18 ans et 20 jours d’emprisonnement.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat les ayant condamnés.   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. La Cour rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Au titre des frais et dépens, la Cour alloue aux requérants conjointement 2   000   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 2   Violation de l’article 13   Non-violation de l’article 3   Non-violation de l’article 8   Non-violation de l’article 14   Non-violation de l’article 18 Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mehmet Sirin Yilmaz c. Turquie (n o 35875/97) Le requérant, Mehmet Şirin Yılmaz, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Istanbul. Il est veuf. Il a introduit la requête en son propre nom et au nom de sa famille et de son épouse décédée, Sariye Yılmaz. Au moment des événements en cause, le requérant vivait dans le village de Bayırlı (Karıncak), relevant de la sous-préfecture de Lice, dans le sud-Est de la Turquie.   Selon le requérant, au début du mois d’octobre 1996, les habitants de Bayırlı furent avertis par des militaires que s’ils n’évacuaient pas le village avant le 15 octobre, leurs maisons seraient incendiées. Le 7 octobre 1996, un affrontement armé eut lieu entre des membres du PKK ( Parti des travailleurs du Kurdistan , considéré en droit turc comme une organisation terroriste et interdit en tant que tel) et les forces de l’ordre basées près du village. Lorsque l’affrontement fut terminé, des soldats tirèrent des obus en direction du village. L’un d’entre eux atterrit à six ou sept mètres de la maison du requérant et l’épouse de celui-ci fut blessée à l’abdomen par un éclat. Elle décéda alors qu’on la conduisait au centre de soins local.   Selon le gouvernement turc, le 7 octobre 1996, un groupe de terroristes attaqua les forces de l’ordre basées près de Bayırlı. Vers 4 h 30, des terroristes tentèrent de s’échapper à travers le village et tirèrent au hasard vers les maisons, blessant ainsi l’épouse du requérant.   Le requérant alléguait que son épouse avait été tuée durant une attaque armée du village par les forces de l’ordre. Il se plaignait en outre de l’opération d’évacuation forcée de son village. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour estime qu’il existe une base factuelle et probante insuffisante pour conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l’épouse du requérant a été tuée intentionnellement ou par négligence par les forces de l’ordre. Dès lors, elle dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 concernant l’allégation du requérant selon laquelle son épouse a été tuée dans des circonstances engageant la responsabilité d’agents de l’Etat.   Cependant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu, violation de l’article 2 du fait que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête suffisante et effective sur les circonstances entourant le décès de l’épouse du requérant.   La Cour juge également, à l’unanimité, qu’il n’existe pas de base factuelle suffisante pour conclure qu’il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention ou de l’article 1 du Protocole n°   1. En outre, à la lumière des éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que les allégations du requérant concernant les articles 14 et 18 sont dénuées de fondement. En conséquence, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 8 et 14 ni de l’article 1 du Protocole n°   1 et, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   3.   La Cour relève que les autorités turques avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de la mort de l’épouse du requérant, mais constate que l’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément aux exigences de l’article 13. Dès lors, elle estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours effectif quant au décès de son épouse ni n’a pu accéder à tout autre recours à sa disposition, notamment à une action en réparation. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   13.   La Cour conclut en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du requérant sur le terrain de l’article 2 concernant l’absence alléguée de protection en droit interne du droit à la vie, ou de l’article 6 §   1.   La Cour alloue conjointement au requérant et à ses sept enfants 35   000   EUR pour le dommage moral ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Okutan c. Turquie (n o 43995/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Kemal Okutan, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Ankara.   En tant que vice-secrétaire général du parti politique HEP ( Parti du travail du peuple ), le requérant participa à trois réunions au cours desquelles il tint des discours politiques critiquant vigoureusement la manière dont les forces de sécurité menaient leur lutte contre les actes de terrorisme dans le sud-est de la Turquie. Deux des discours furent prononcés à l’occasion des congrès du parti en décembre 1991 et septembre 1992 et le troisième en mars 1992 à l’occasion d’une réunion de l’Association des juristes contemporains. Il fut inculpé de propagande contre l’intégrité de l’Etat en vertu de l’article 8 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme. Par un arrêt du 7 novembre 1996, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à trois ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende. Il se pourvut en vain en cassation.   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait que sa condamnation pénale avait enfreint son droit à la liberté d’expression. Il se plaignait également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention en raison de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné et du fait de l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 6   000   EUR pour dommage moral ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. Elle   rappelle par ailleurs, que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 3 Süleyman Yıldırım c. Turquie (n o 40518/98)   Violation de l’article 6 Le requérant, Süleyman Yıldırım, est un ressortissant turc né en 1968. Il est actuellement détenu à la prison de Batman (Turquie).   Soupçonné d’être membre de l’organisation illégale PKK, le requérant fut arrêté en septembre 1997 et placé en garde à vue. Des poursuites pénales furent engagées à son encontre sur le fondement de l’article 168 § 2 du code pénal et l’article 5 de la loi sur la prévention des actes terroristes. Le 2 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır le condamna à la peine de mort qui fut commuée en réclusion à perpétuité en raison de la bonne conduite de l’intéressé durant le procès. Il se pourvut en vain en cassation.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge. Par ailleurs, il soutenait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat en violation de l’article 6 § 1.   Le requérant fut maintenu en garde à vue durant dix jours   ; la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir durant cette période sans intervention judiciaire, et conclut dès lors à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. Par ailleurs, la Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   500   EUR pour dommage moral et 840   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Iprahim Ülger c. Turquie (n o 57250/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Iprahim Ülger, est un ressortissant turc né en 1963. Il réside actuellement en France où il a obtenu le statut de réfugié politique.   A l’époque des faits, il résidait à Izmir et était membre du comité directeur du Parti de la démocratie du peuple ( HADEP - Halkın Demokrasi Partisi). En mai 1998, lors du congrès de ce parti, il prononça un discours en sa qualité de membre du comité directeur, consistant en une virulente critique de la manière dont les forces de sécurité mènent la lutte contre les activités séparatistes. En raison de ce discours, le requérant fut inculpé de propagande contre l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité indivisible de la nation turque. Par un arrêt du 10   décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le reconnut coupable des faits reprochés et le condamna à 10 mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende. Il se pourvut en vain en cassation.   Le requérant se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, en raison de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné et du fait de l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Par ailleurs, invoquant l’article 10 de la Convention, il soutenait que sa condamnation pénale avait enfreint son droit à la liberté d’expression.   La Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages, particulièrement acerbes, du discours brossent un tableau des plus négatifs de la politique du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle estime que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4   000   EUR pour dommage moral ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. Elle   rappelle par ailleurs, que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1057492-1100048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel