CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1057572-1094988
- Date
- 27 juillet 2004
- Publication
- 27 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Slimani c. France (requête n o 57671/00).   La Cour conclut   : par cinq voix contre deux, à l’irrecevabilité des griefs tirés de la violation matérielle des   articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au décès du concubin de la requérante et aux conditions de sa rétention, la requérante n’ayant pas épuisé les voies de recours en France ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, combiné avec les articles 2 ou 3 de la Convention   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention en raison de l’impossibilité pour la requérante d’être impliquée dans l’information pour recherche des causes de la mort de son concubin   et d’accéder à cette information   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la conformité de l’enquête aux exigences procédurales de l’article 3 de la Convention.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 20 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 15 000 pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Dalila Slimani, est une ressortissante française née en 1969 et résidant à Marseille. Son concubin, Mohsen Sliti, avec qui elle a eu deux enfants, était un ressortissant tunisien né en 1958. Il est décédé en mai 1999 alors qu’il se trouvait en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière.   Le 2 octobre 1990, M. Sliti fut condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à quatre ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français. Cette mesure ne fut pas exécutée immédiatement après qu’il eut purgé sa peine de prison.   En 1998, M. Sliti mit le feu au domicile de la requérante et menaça de se défenestrer avec son fils. Il fit l’objet d’une hospitalisation d’office au centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille, avant d’être transféré à la prison des Beaumettes. Plusieurs rapports médicaux firent état de la nécessité pour l’intéressé de suivre un traitement psychiatrique, et il fut mis sous traitement médical associant antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques. Il fut par la suite placé dans les locaux du centre de rétention administrative de Marseille-Arenc en vue de sa reconduite à la frontière.   Le 26 mai 1999, M. Sliti refusa à deux reprises de prendre ses médicaments. Il eut un malaise qui le plongea dans le coma et fut transféré le même jour à l’hôpital où il décéda peu après. Une information fut ouverte en application de l’article 74 du code de procédure pénale, pour «   recherche des causes de la mort   ».   La requérante demanda à participer à l’information mais s’en trouva écartée. Elle saisit le juge d’instruction puis le président de la chambre d’accusation d’une demande de transmission du dossier d’information au Procureur de la république aux fins de voir délivrer un réquisitoire supplétif du chef d’homicide volontaire. Sa demande fut rejetée notamment au motif que «   dans la procédure de recherche pour causes de la mort, elle n’avait aucune qualité pour solliciter des actes d’instruction   ».   L’enquête établit que M. Sliti était décédé d’un arrêt cardio-respiratoire consécutif à un œdème aigu pulmonaire succédant à un état de mal épileptique ayant pu être provoqué par le son refus de prendre son traitement habituel. Elle conclut également que les soins administrés au centre de rétention, par le SAMU, puis à l’hôpital avaient été conformes «   aux données actuelles de la science   ». En juin 2001, le procureur classa la procédure sans suite.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 avril 2000. A l’issue de l’audience s’étant déroulée à Strasbourg le 8 avril 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   András Baka (Hongrois), président , Jean-Paul Costa (Français), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante soutenait que le décès de son concubin était dû à des manquements graves imputables aux autorités. Sur le fondement de l’article 3, elle dénonçait les conditions dans lesquelles il avait été retenu au centre de rétention administrative. Elle se plaignait également de n’avoir pas eu la possibilité de participer à la procédure d’information pour «   recherche des causes de la mort   », et dénonçait les déficiences de ladite information, qui selon elle ont emporté violation de l’article 13.     Décision de la Cour   Quant au décès et aux conditions de rétention de M. Sliti   Le Gouvernement français soutient que la Cour n’est pas compétente pour connaître des griefs de la requérante, l’intéressée n’ayant pas au préalable saisi les juridictions françaises alors qu’elle disposait à cette fin de deux recours, l’un pénal et l’autre administratif.   La Cour relève que selon le droit français, M me Slimani avait la possibilité de déposer devant le juge d’instruction compétent une plainte avec constitution de partie civile pour homicide. Une telle plainte déclenche la procédure pénale, impose au juge d’instruire l’affaire et peut aboutir à la saisine des juridictions répressives. En cas de rendu d’une ordonnance de non-lieu, la personne s’estimant victime d’un dysfonctionnement des services de l’administration a la possibilité d’introduire un recours administratif pour obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction.   La requérante disposait en droit français d’un recours accessible, susceptible de lui offrir le redressement des griefs tirés des articles 2 et 3 et présentant des perspectives raisonnables de succès. Dès lors, elle était tenue d’en user avant de saisir la Cour. En conséquence, la Cour ne peut connaître ni du fond du grief relatif à la responsabilité alléguée des autorités quant au décès de M. Sliti, ni du fond du grief relatif aux conditions de rétention de M. Sliti au centre de Marseille-Arenc. Elle conclut par ailleurs qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 ou l’article 3 de la Convention.   Quant à la conduite de l’enquête   Une information pour «   recherche des causes de la mort   » fut d’office ouverte le jour du décès de M. Sliti, mais la requérante en fut écartée : elle n’eut pas accès au dossier, ne put participer d’une quelconque manière à la procédure et ne fut même pas informée du classement sans suite de l’affaire.   La Cour rappelle que lorsqu’un détenu décède dans des conditions suspectes, l’article 2 met à la charge des autorités l’obligation de conduire d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention, une «   enquête officielle et effective   » de nature à permettre d’établir les causes de la mort, d’identifier les éventuels responsables de celle-ci et d’aboutir à leur punition.   Exiger, comme le fait le Gouvernement français, que les proches du défunt déposent une plainte avec constitution de partie civile pour pouvoir être impliqués dans la procédure d’enquête contredirait ces principes. Dès lors qu’elles ont connaissance d’un décès intervenu dans des conditions suspectes, les autorités doivent, d’office, mener une enquête, à laquelle les proches du défunt doivent, d’office également, être associés.   Le respect de l’article 2 de la Convention exigeait que M me Slimani puisse participer à l’information pour recherche des causes de la mort de M. Sliti, sans avoir, à cette fin, à déposer préalablement une plainte pénale. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la Cour constate que l’enquête menée par les autorités françaises n’était pas effective et conclut à la violation de l’article 2 sous l’angle procédural.   Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur la conformité de l’enquête aux exigences de l’article 3 de la Convention.     Le juge Loucaides a exprimé une opinion en partie dissidente à laquelle se rallie la juge Mularoni. Le texte de cette opinion se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1057572-1094988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel