CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1057761-1095177
- Date
- 27 juillet 2004
- Publication
- 27 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire İkincisoy c. Turquie (requête n o 26144/95).   La Cour conclut, à l’unanimité: à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du décès de Mehmet Şah İkincisoy ; à la violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la mort de Mehmet Şah İkincisoy ; à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) ; qu’il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a eu une violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) ; à la non-violation de l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce qui concerne Abdülrezzak   İkincisoy ; à la non-violation de l’article 5 § 1 en ce qui concerne Halil İkincisoy   ; à la violation de l’article 5 §   § 3, 4 et 5 en ce qui concerne Halil İkincisoy   ; à la non-violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de discrimination) ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) ; à la violation de l’ancien article 25 (requête individuelle), actuellement article 34 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux héritiers de Mehmet Şah İkincisoy 25   000   euros   (EUR) pour le préjudice moral résultant de sa mort. La Cour alloue également 3 500   EUR à chaque requérant pour dommage moral et 4   000   EUR à Halil İkincisoy   pour le dommage moral résultant de sa garde à vue. Elle octroie également aux requérants 15 000   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Les requérants, Abdülrezzak İkincisoy et son fils Halil, sont des ressortissants turcs nés en 1933 et 1974 respectivement et résidant à Diyarbakır (Turquie). Leur requête porte sur les circonstances ayant entouré la mort de leur fils et frère Mehmet Şah İkincisoy. Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Les requérants soutiennent que dans la nuit du 22 novembre 1993, à environ une heure du matin, des policiers en civil firent irruption au domicile de Abdülrezzak İkincisoy et lui demandèrent où se trouvait son fils. Ils se rendirent chez son oncle où se trouvait l’intéressé. Alors que les policiers avaient commencé à interroger les personnes présentes dans l’appartement, des coups de feu éclatèrent tuant un policier ainsi qu’une personne se trouvant sur les lieux.   Les requérants, Mehmet Şah İkincisoy et d’autres membres de leur famille furent arrêtés et emmenés au poste de police de Çarşı, avant d’être transférés au siège des forces d’intervention rapide. Plusieurs d’entre eux affirment avoir vu Mehmet Şah İkincisoy au poste de police et avoir entendu ses cris au siège des   forces d’intervention rapide.   Après plusieurs jours de garde à vue, les requérants furent remis en liberté. Le 6 décembre 1993, Abdülrezzak İkincisoy s’enquit du sort de son fils auprès du procureur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır   ; celui-ci l’informa que son fils était décédé dans un affrontement avec la police le 25 novembre 1993 et qu’il avait été enterré. Malgré ses demandes, il n’obtint pas l’autorisation de faire exhumer le corps de son fils, ni qu’une autopsie soit pratiquée. Après avoir saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme, Abdülrezzak İkincisoy fut convoqué par parquet de Diyarbakır, questionné au sujet de sa requête et dit avoir été contraint de signer une déclaration dans laquelle il affirmait vouloir retirer sa requête.   Le Gouvernement turc soutient quant à lui avoir appris d’un prévenu que Mehmet Şah İkincisoy apportait son aide et soutient au PKK ( Parti des travailleurs du Kurdistan , qualifié en droit turc d’organisation terroriste et interdit en tant que tel). Les forces de l’ordre se rendirent au domicile de son père, puis à celui de son oncle. En fouillant l’appartement, ils découvrirent quatre hommes dormant dans l’une des chambres   ; alors qu’ils étaient interrogés, l’un d’eux ouvrit le feu, tuant un policier et en blessant un autre. Mehmet Şah İkincisoy se serait alors enfuit.   Selon les autorités turques, le 23 novembre 1993, la police fut été informée par un appel anonyme que deux hommes armés se cachaient dans une cabane à proximité du pont de Ongözlü   ; lorsque les policiers se rendirent sur les lieux, une fusillade qui dura près de 20 minutes éclata à l’issue de laquelle les deux individus furent tués. Les photographies des cadavres permirent d’identifier par la suite que l’un d’eux était Mehmet Şah İkincisoy. Par ailleurs, les expertises balistiques pratiquées auraient établi que les armes en question étaient les mêmes que celles ayant servi lors de la fusillade survenue la veille dans l’appartement.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 mai 1994 et déclarée partiellement recevable le 26 février 1996. Une délégation de la Commission a mené une enquête sur place à Ankara du 28 juin au 2 juillet 1999. La requête a été transmise à la Cour le 1 novembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Josep Casadevall (Andorran), président , Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient que Mehmet Şah İkincisoy est décédé des suites des tortures infligées par les policiers au siège des forces d’intervention rapide. Ils affirment que ces traitements ainsi que la souffrance que sa famille a dû endurer du fait de son décès et de l’impossibilité de connaître les circonstances ayant entouré sa mort ont entraîné la violation de l’article 2 et de l’article 3. Par ailleurs, les requérants soutenaient que leur garde à vue était contraire à l’article 5 de la Convention. Ils dénonçaient également la durée de la garde à vue de quatre des enfants de Abdülrezzak İkincisoy, à savoir Hüseyin, Makbule, Nefise et Garipşah İkincisoy. En outre, invoquant l’article 6, ils se plaignaient de l’absence d’enquête effective au sujet du décès leur proche et alléguaient avoir été privé d’accès à un tribunal. Ils soutenaient que les fouilles menées à leur domicile étaient contraires à l’article 8, que l’impossibilité d’obtenir l’exhumation de leur proche violait l’article 9 et alléguaient avoir été victime d’une discrimination en raison de leurs origines kurdes emportant violation de l’article14. Enfin, les requérants soutenaient avoir subi une ingérence dans leur droit de recours individuel en méconnaissance de l’ancien article 25 de la Convention.   Décision de la Cour   Au vu des éléments de preuve lui ayant été fournis, la Cour estime établi que le 22 novembre 1993, une équipe de policiers de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté de Diyarbakır effectua des recherches en vue d’interroger Mehmet Şah İkincisoy. Elle se rendit au domicile de son père puis de son oncle où une fusillade éclata. L’intéressé fut arrêté le même jour et fut tué par balle le lendemain alors qu’il se trouvait sous le contrôle des autorités.   Article 2 de la Convention   Quant au décès de Mehmet Şah İkincisoy La Cour tire de fortes présomptions de l’absence totale de preuves indiquant que Mehmet Şah İkincisoy a été arrêté. Elle rappelle qu’eu égard au contexte général de la situation dans le sud-est de la Turquie à cette époque, une détention officieuse pouvait constituer une menace pour la vie d’une personne. De plus l’autopsie pratiquée, qui revêt une importance fondamentale dans la détermination des causes du décès présente des carences sur des points essentiels. A cet égard la Cour est frappé par le refus des autorités de rendre le corps de l’intéressé à sa famille qui avait l’intention de demander qu’une autopsie détaillée soit effectuée.   En conséquence, il ne peut être établi au-delà de tout doute raisonnable que Mehmet Şah İkincisoy est décédé au cours d’un affrontement avec des policiers. Par ailleurs, les autorités n’ont pas établi les circonstances réelles ayant entouré sa mort.   Par conséquent, la Cour conclut que l’intéressé est décédé dans des circonstances engageant la responsabilité de la Turquie, sans que rien ne démontre que cette atteinte à la vie ait été rendue nécessaire. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 2.   Quant aux investigations menées à la suite du décès de Mehmet Şah İkincisoy Les investigations menées par le procureur furent défaillantes sur un certain nombre de points fondamentaux. La Cour est frappée par le crédit accordé par le procureur au rapport ayant fait suite aux incidents du 23 novembre 1993   ; il apparaît qu’il n’a pas comparé les faits décrits aux photographies prises sur les lieux, et qu’il n’a pas même envisagé que les circonstances du décès de l’intéressé puissent être différentes de celles exposées dans le rapport, bien que les requérants aient porté à sa connaissance que leur proche a pu décéder des suites des tortures infligées.   Sans prendre les dépositions des membres de la famille du défunt ayant eux-mêmes été arrêtés ou des policiers impliqués dans l’échauffourée, le procureur a conclu que le décès était survenu à l’occasion de cet évènement.   Par ailleurs, l’autopsie révéla que Mehmet Şah İkincisoy est mort d’une balle qu’on lui a tiré dans le dos. Il est frappant que le procureur n’ait pas cherché à savoir comment une personne impliqué dans une échauffourée ait pu se faire tirer dessus dans le dos, par une personne se trouvant probablement au-dessus de lui. La Cour rappelle à cet égard les importantes déficiences de l’autopsie pratiquée.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les investigations menées ne peuvent passer pour effectives au sens de l’article 2 et conclut dès lors également à la violation de la Convention sur ce point.   Article 3 de la Convention   Les photographies du cadavre de Mehmet Şah İkincisoy et le rapport d’autopsie font apparaître que son corps ne présentait pas de marques ou blessures permettant d’étayer les allégations des requérants selon lesquelles il aurait été torturé. Dans ces circonstances et compte tenu des conclusions auxquelles elle est arrivée sous l’angle de l’article 2, la Cour ne peut conclure que l’intéressé a été soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.   Par ailleurs, la souffrance éprouvée par les requérants à la suite de ces évènements ne peut servir de base à un constat de violation de l’article 3. Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de cette disposition.   Article 5 de la Convention   Concernant la garde à vue   de Hüseyin, Makbule, Nefise et Garipşah İkincisoy Les requérants n’ont pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention leur permettant de soulever un tel grief.   Article 5 § 1 c)   : l’allégation d’arrestation arbitraire et illégale Les requérants furent arrêtés car ils étaient soupçonnés d’avoir apporté de aide et assistance au PKK et pour avoir été impliqués dans des évènements ayant conduit à la mort d’un policier et à l’occasion desquels un autre policier fut blessé. La Cour y voit des motifs raisonnables et suffisants de penser que les requérants étaient impliqués dans la commission d’une infraction, justifiant le fait de procéder à leur arrestation. Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 5 § 1 c).   Article 5 § 3   : l’allégation selon laquelle les requérants n’auraient pas été aussitôt traduits devant un juge - Abdülrezzak İkincisoy fut maintenu en garde à vue pendant moins de trois jours. Relevant la célérité avec laquelle ce dernier fut remis en liberté, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 § 3 en ce qui le concerne. - Halil İkincisoy fut quant à lui maintenu en garde à vue pendant 11 jours. A supposer même que les activités lui étant reprochées aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir 11 jours sans intervention judiciaire. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 5 § 3 en ce qui le concerne.   Article 5 § 4   : l’impossibilité de faire statuer à bref délai sur la légalité de leur détention - Eu égard à la conclusion à laquelle elle est arrivée sur l’article 5 § 3 concernant   Abdülrezzak İkincisoy, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 § 4. - Quant à Halil İkincisoy, le juge n’est intervenu que 11 jours après son arrestation. Estimant que cette durée ne répond pas à la notion de «   bref délai   », la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4 en ce qui le concerne.   Article 5 § 5   : l’impossibilité d’obtenir réparation d’une violation de l’article 5 - En l’absence de violation de l’article 5 concernant Abdülrezzak İkincisoy, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 § 5. - A l’époque des faits, la législation turque permettait de maintenir une personne en garde à vue pendant un maximum de 15 jours. De ce fait, une demande d’indemnisation pour une garde à vue de 11 jours n’avait aucune chance d’aboutir devant les juridictions nationales. Par conséquent, la Cour conclut également à la violation de l’article 5 § 5 en ce qui concerne Halil İkincisoy.   Article 6 de la Convention Selon la Cour, il est plus approprié d’examiner les griefs tirés de l’article 6 sous l’angle plus général de l’article 13. Il n’est donc pas nécessaire de rechercher s’il y a eu une violation de l’article 6.   Articles 8, 9 et 14 de la Convention   Eu égard aux éléments ayant été soumis à son appréciation, la Cour conclut à l’absence de violation de la Convention sur ces points.   Article 13 de la Convention   Les autorités turques avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances ayant entouré la mort de l’intéressé. Or aucune enquête pénale effective ne peut être considérée en l’espèce comme ayant été menée conformément à l’article 13. Dès lors, il y a violation de l’article 13 de la Convention.   Ancien article 25 de la Convention   Les parties ne contestent pas le fait que le 6 juin 1995, Abdülrezzak İkincisoy fut entendu par le procureur au sujet de sa requête à la Commission, sur instruction du ministère de la justice, du droit international et des relations extérieures. Dès lors, la Cour estime que le requérant a subi des pressions indirectes et inopportunes en vue d’obtenir des déclarations au sujet de sa requête constituant une ingérence dans sa liberté d’exercice de son droit de recours individuel. Par conséquent, la Cour conclut que la Turquie a manqué à ses obligations découlant de l’ancien article 25 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1057761-1095177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel