CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1060909-1098418
- Date
- 27 juillet 2004
- Publication
- 27 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LITUANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie (requêtes n os 55480/00 et 59330/00).   La Cour dit   : par cinq voix contre deux, qu’ il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention   ; et, à l’unanimité, qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) lu isolément ou combiné avec l’article 14.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 7 000 euros (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 2   681,37 EUR et 2   774,05 EUR respectivement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Juozas Sidabras et Kęstutis Džiautas, sont des ressortissants lituaniens nés respectivement en 1951 et en 1962 et résidant à Šiauliai (Lituanie) et à Vilnius (Lituanie). Tous deux ont autrefois travaillé pour la branche lituanienne du KGB, M. Sidabras de 1975 à 1986 et M.   Džiautas de 1985 à 1991.   Après que la Lituanie fut redevenue indépendante en 1990, M. Sidabras travailla comme inspecteur dans les services du fisc. A partir de 1991, M. Džiautas fut employé en qualité de procureur par le parquet général de Lituanie, et se spécialisa dans les affaires de crime organisé et de corruption.   En mai 1999, on estima que les requérants avaient le statut d’«   anciens agents du KGB   » et qu’ils étaient soumis à des restrictions quant à leurs possibilités d’emploi au titre de l’article 2 de la loi sur l’évaluation du Comité soviétique pour la sécurité d’Etat (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et sur les activités présentes des agents permanents de l’Organisation, adoptée le 16   juillet 1998 et entrée en vigueur le 1 er janvier 1999 («   la loi de 1999   »). En conséquence de ces restrictions, les deux requérants furent démis de leurs fonctions et se virent interdire de travailler dans la fonction publique ou dans divers domaines du secteur privé de 1999 à 2009.   Les requérants engagèrent une procédure devant les juridictions administratives, alléguant que leur renvoi était illégal. M. Sidabras soutint qu’il n’avait été impliqué que dans des activités relevant du contre-espionnage ou de l’idéologie lorsqu’il travaillait pour le KGB. M.   Džiautas déclara que, de 1985 à 1990, il n’avait fait qu’étudier dans une école spéciale du KGB à Moscou et que, en 1990-1991, il avait travaillé pour le KGB en tant qu’informateur pour les autorités des services de renseignement lituaniens   ; selon lui il relevait donc des exceptions prévues par la loi de 1999.   Le 9 septembre 1999, le tribunal administratif supérieur déclara que le renvoi de M. Sidabras était justifié. Les recours de l’intéressé contre cette décision ne furent pas accueillis. Le 6   août 1999, le tribunal administratif supérieur accueillit la demande de M. Džiautas et le rétablit dans ses fonctions. Toutefois, le 25 octobre 1999, à la suite d’un recours des autorités des services de renseignement, la cour d’appel annula la décision rendue le 6 août 1999 par le tribunal administratif supérieur. M. Džiautas saisit en vain la Cour suprême.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour les 29 novembre 1999 et 5 juillet 2000 respectivement. Une audience publique sur la recevabilité et le fond de l’affaire a eu lieu le 1 er juillet 2003, date à laquelle la Cour a déclaré les requêtes en partie recevables.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Jean-Paul Costa (Français), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient que l’interdiction qui leur a été faite de travailler dans le secteur privé de 1999 à 2009 au motif qu’ils ont été agents du KGB avait emporté violation des articles 8 et 14. Ils dénonçaient également sous l’angle des articles 10 et 14 les restrictions à l’emploi subies par eux ainsi que leurs renvois.   Les requérants soulignaient en particulier qu’ils avaient quitté le KGB de nombreuses années avant l’entrée en vigueur de la loi de 1999. M. Sidabras alléguait qu’il était depuis lors très engagé dans diverses activités visant à promouvoir l’indépendance de la Lituanie, et M.   Džiautas faisait valoir qu’il avait été décoré pour son travail d’enquête sur diverses infractions, y compris sur des crimes contre l’Etat. Tous deux soutenaient en outre qu’à la suite de la publicité négative ayant entouré l’adoption de la «   loi du KGB   » et son application à leur encontre, ils avaient rencontré des difficultés quotidiennes du fait de leur passé.   Décision de la Cour   Article 14 combiné avec l’article 8   Applicabilité La Cour relève que les requérants ont été soumis à un traitement différent de celui subi par d’autres personnes en Lituanie qui n’ont pas travaillé pour le KGB et qui, en conséquence, n’ont eu à subir aucune restriction fondée sur leur loyauté ou manque de loyauté à l’égard de l’Etat quant au choix de leurs activités professionnelles ou à leurs perspectives d’emploi.   La Cour constate que l’interdiction imposée aux requérants de s’engager dans des activités professionnelles dans divers domaines du secteur privé jusqu’en 2009 a notablement compromis leurs possibilités de développer des relations avec le monde extérieur, ce qui leur a causé de graves difficultés pour gagner leur vie et a eu des répercussions évidentes sur le respect de leur vie privée. En raison de la publicité ayant entouré l’adoption de la loi et son application à leur encontre, ils ont également rencontré des difficultés quotidiennes du fait de leurs activités passées. La Cour admet que les requérants ont dû continuer à vivre avec l’étiquette d’«   anciens agents du KGB   » et que ce fait peut en soi être considéré comme une entrave à l’établissement de contacts avec le monde extérieur. Cette situation a sans aucun doute porté atteinte à leur réputation et au respect de leur vie privée. Les intéressés ont effectivement été déconsidérés aux yeux de la société en raison de leurs liens passés avec un régime d’oppression.   Partant, la Cour estime que l’interdiction litigieuse a notablement compromis la possibilité pour les requérants de poursuivre diverses activités professionnelles et que cela a donc eu des répercussions pour leur droit au respect de leur «   vie privée   » au sens de l’article 8. Il s’ensuit que l’article 14 était applicable dans les circonstances de l’espèce en combinaison avec l’article 8.   Observation La Cour constate que la loi avait pour but de garantir le bon fonctionnement de la sécurité nationale et des systèmes d’éducation et de finances, et que la raison pour laquelle des restrictions à l’emploi ont été imposées aux requérants ne tenait pas à leurs liens passés avec le KGB en soi, mais à leur manque de loyauté à l’égard de l’Etat.   La Cour admet que les activités du KGB étaient contraires aux principes garantis par la Constitution lituanienne ou par la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Lituanie souhaite éviter une répétition de son expérience passée en fondant l’Etat, notamment, sur l’idée qu’il faut établir une démocratie capable de se défendre elle-même. Il convient également de relever que des systèmes similaires ont été instaurés dans plusieurs autres Etats ayant ratifié la Convention, qui ont réussi à sortir d’un régime totalitaire.   La Cour admet en conséquence que les restrictions imposées aux perspectives d’emploi des requérants en vertu de la loi de 1999, et donc la différence de traitement qui a été appliquée aux intéressés, poursuivaient les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, du bien-être économique du pays et des droits et libertés d’autrui.   Toutefois, la Cour constate que les perspectives d’emploi des requérants étaient restreintes non seulement dans la fonction publique, mais également dans différents domaines du secteur privé. La Cour rappelle que l’exigence de loyauté d’un employé à l’égard de l’Etat constitue une condition inhérente pour travailler pour des autorités publiques chargées de protéger et de garantir l’intérêt général. Toutefois, pareille exigence n’est pas inévitable lorsqu’il s’agit de travailler pour des sociétés privées. Bien que les activités économiques des acteurs du secteur privé influent sans aucun doute sur le fonctionnement de l’Etat ou y contribuent, ces acteurs ne sont pas dépositaires des pouvoirs souverains conférés à l’Etat. En outre, les sociétés privées peuvent légitimement s’engager dans des activités – notamment financières et économiques – de nature à entrer en conflit avec les objectifs fixés aux autorités publiques ou aux sociétés d’Etat.   Pour la Cour, des restrictions imposées par l’Etat aux perspectives d’emploi d’une personne au sein d’une société privée pour des raisons de manque de loyauté à l’égard de l’Etat ne sauraient se justifier au regard de la Convention de la même manière que les restrictions régissant l’accès à l’emploi de cette personne dans le secteur public, quelle que soit l’importance de la société privée en question pour les intérêts économiques, politiques ou sécuritaires de l’Etat.   En outre, la Cour ne peut ignorer l’ambigüité avec laquelle la loi aborde, d’une part, la question du manque de loyauté des requérants et, d’autre part, la nécessité d’appliquer les restrictions à l’emploi dans certains domaines du secteur privé. Hormis des références aux «   juristes   » et aux «   notaires   », la loi ne renferme aucune définition des emplois, fonctions ou tâches spécifiques dont les requérants se voyaient interdire l’accès. Dès lors, il est impossible d’établir l’existence d’un lien raisonnable entre les emplois concernés et les buts légitimes poursuivis par l’interdiction d’occuper ces emplois. Pour la Cour, il faut considérer que pareil dispositif législatif ne présente pas les garanties nécessaires permettant d’éviter toute discrimination et d’assurer un contrôle juridictionnel adéquat et suffisant de la décision d’imposer de telles restrictions.   La Cour tient également compte du fait que la loi de 1998 a pris effet presque dix ans après la déclaration d’indépendance de la Lituanie, ce qui signifie que les restrictions imposées aux requérants quant à leurs activités professionnelles se sont étendues respectivement sur 13 ans ( Sidabras ) et sur 9 ans ( Džiautas ) après leur départ du KGB.   La Cour conclut que l’interdiction faite aux requérants de travailler dans divers domaines du secteur privé a constitué une mesure disproportionnée, même si l’on a égard à la légitimité des buts qu’elle poursuivait. Dès lors, elle dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.   Article 8   Eu égard à son constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8, la Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas lieu d’examiner également s’il y a eu violation de l’article 8 lu isolement.   Articles 10 et 14   La Cour estime que l’application aux requérants des restrictions à l’emploi en vertu de la loi n’a pas porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Il s’ensuit que l’article 10 n’est pas applicable. Estimant en conséquence que l’article 14 combiné avec l’article 10 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10, lu isolément ou combiné avec l’article 14.     La juge Mularoni a exprimé une opinion partiellement concordante et les juges Loucaides et Thomassen ont exprimé des opinions partiellement dissidentes dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1060909-1098418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel