CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1136106-1177606
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 61945/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Massimo Santambrogio, est un ressortissant italien né en 1949 et résidant à Santo Stefano Ticino (Italie).   Un jugement de séparation de corps confia la garde de ses deux enfants ainsi que le droit exclusif d’habiter la demeure conjugale à son épouse. Contraint de quitter cette demeure et n’ayant pas de revenus réguliers, le requérant alla vivre avec sa mère.   En 1999, son épouse entama une procédure de divorce dans le cadre de laquelle le requérant demanda à bénéficier de l’assistance judiciaire, faisant valoir notamment qu’il était au chômage depuis mars 1995. La commission pour l’aide judiciaire constituée au sein du tribunal de Milan rejeta sa demande au motif qu’il ne se trouvait pas «   en état de pauvreté   » («   in stato di povertà   »), après avoir relevé qu’il disposait dans son foyer de ressources supérieures au plafond fixé par la loi. L’appel que l’intéressé interjeta contre cette décision fut rejeté et ses demandes de réexamen n’aboutirent pas. En mai 2003, M. Santambrogio fut admis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour former son pourvoi en cassation dans le cadre de la procédure de divorce.   Le requérant soutenait que le refus de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avait emporté violation des articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle qu’un système d’assistance judiciaire ne peut à l’évidence fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier, et note à cet égard que le système existant en Italie offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire.     Le requérant, qui ne répondait pas aux critères matériels d’octroi, a vu rejeter sa demande d’aide juridictionnelle dans une matière pouvant certes soulever des questions complexes, mais où la représentation par un avocat n’était pas absolument obligatoire. L’intéressé a d’ailleurs été représenté dans la procédure grâce à l’appui financier de sa famille et a eu dès lors la possibilité de se défendre. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas eu atteinte au droit d’accès à un tribunal et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.   Quant au grief tiré de l’article 8, la Cour considère qu’il est le même que celui soumis sous l’angle de l’article 6 § 1 et estime, au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur ce point, qu’il ne s’impose pas de l’examiner séparément. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Schirmer c. Pologne (n o 68880/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Henryka Schirmer, ressortissante polonaise née en 1915 et résidant à Varsovie (Pologne), se plaignait de ce que les tribunaux polonais avaient refusé d’ordonner l’expulsion de sa locataire au motif que le logement de remplacement qu’elle avait proposé – sur lequel elle détenait un droit de «   quasi-propriété   », le véritable propriétaire étant une coopérative – n’était pas sa propriété au sens civil du terme. Les décisions des juridictions polonaises se fondaient sur la loi de 1994 sur les baux d’habitation, qui visait à garantir qu’une possibilité de relogement soit offerte aux locataires expulsés.   La requérante, qui ne put faire usage de son appartement pendant un an et 11 mois – jusqu’à l’abrogation de la loi de 1994 –, alléguait une ingérence dans son droit au respect de ses biens et invoquait à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour estime que la situation juridique de l’appartement offert à titre de remplacement et le droit de la requérante sur cet appartement se rapprochent suffisamment d’une relation de propriété pour que les objectifs de la loi de 1994 se trouvent remplis.   Il est vrai que les juridictions internes ont appliqué la disposition exigeant que la personne demandant l’expulsion soit propriétaire du logement de remplacement, mais elles n’ont pas examiné si les intérêts du propriétaire ont été suffisamment préservés. En outre, elles ne bénéficiaient d’aucune marge de manœuvre pour procéder à une telle mise en balance. Dès lors, les droits de la requérante n’ont pas été assez pris en considération. Plus généralement, les rédacteurs de la loi de 1994 ont trop mis l’accent sur les droits des locataires et ont négligé ceux des propriétaires.   En conséquence des décisions litigieuses, la requérante a dû supporter une charge spéciale et exorbitante qui rompt le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à la requérante 4   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Związek Nauczycielstwa Polskiego c. Pologne (n o 42049/98) Violation de l’article 6 § 1 Związek Nauczycielstwa Polskiego, une association polonaise, se vit attribuer en 1964 une propriété expropriée. En 1992, la commission des biens de Varsovie rendit la propriété à son ancien propriétaire, une association religieuse, et accorda à l’association requérante 420   353   658 anciens zlotys polonais (42 035 nouveaux zlotys, équivalant à l’époque à 21   000   francs français (FRF)) à titre de dommages-intérêts.   L’association requérante engagea une action contre le Trésor public devant le tribunal régional de Przemyśl, qui releva le montant de l’indemnité accordée à 546 133,02 nouveaux zlotys (273   066   FRF). Toutefois, en appel, la Cour suprême estima qu’à la suite de la décision de la commission des biens le Trésor public avait cessé d’être le propriétaire des biens en question et que rien ne permettait de fonder une demande à son encontre. La décision du tribunal régional fut donc annulée et la requérante déboutée.   L’association requérante se plaignait de s’être vu refuser l’accès à un tribunal pour contester le montant de la somme allouée, qui ne représentait selon elle qu’une partie de ses frais d’entretien et d’aménagement du bâtiment. Elle invoquait les articles 6   § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève qu’eu égard à la résolution de la Cour suprême l’association requérante n’avait pas la possibilité d’engager une action contre le Trésor public devant les juridictions civiles. Le gouvernement polonais n’a par ailleurs pas démontré que l’association requérante aurait pu saisir un tribunal d’une action contre le propriétaire initial – et aussi actuel   – des biens, à savoir l’association religieuse. A la suite de la résolution de la Cour suprême, la requérante ne disposait donc plus d’aucune voie procédurale lui permettant de défendre ses droits.   Le gouvernement polonais n’a pas convaincu la Cour que le but de protéger l’Etat de demandes financières découlant d’expropriations passées pouvait justifier une restriction aussi importante du droit de la requérante de faire examiner ses prétentions par un tribunal.   L’association requérante a eu des frais considérables relativement à la propriété en question, puisqu’elle l’a utilisée et entretenue pendant 25 ans. Le fait de lui restreindre l’accès à un tribunal pour faire valoir des prétentions relatives à des dépenses d’entretien et de rénovation des biens doit être tenue pour une mesure disproportionnée.   Dans la procédure devant la commission des biens, l’association requérante a été également induite en erreur quant à la possibilité de saisir un tribunal de ses demandes civiles. S’il avait été clair dès le départ qu’elle n’avait pas le droit de saisir une juridiction civile en vue de recouvrer les sommes qui lui étaient dues, on peut raisonnablement supposer que l’association requérante se serait défendue devant cette commission avec d’autant plus de vigueur et, en conséquence, aurait pu avoir de meilleures chances de voir accueillir une proportion plus importante de ses demandes financières.   La Cour conclut que l’association requérante s’est vu dénier l’accès à un tribunal quant à sa demande de remboursement de ses frais et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13. Elle alloue à l’association requérante 10   000 EUR pour dommage moral et 916   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Stoicescu c. Roumanie (n o 31551/96)   Révision [2] Stefan Stoicescu est un ressortissant roumain, né en 1940 et résidant à Bucarest. En sa qualité d’héritier, il intenta une action en revendication afin d’obtenir la restitution d’une maison située à Bucarest qui avait appartenu à sa tante, et que l’Etat avait nationalisée en 1950. Le requérant saisit la Cour européenne des Droits de l’Homme afin de faire constater que le refus des juridictions roumaines de lui restituer l’immeuble litigieux emportait violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Par un arrêt du 4 mars 2003, une chambre de la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence de procès équitable et du refus du droit d’accès au tribunal, ainsi qu’à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour ordonna à l’Etat roumain de restituer le bien litigieux à M.   Stoicescu où, à défaut, de lui verser 270   000 EUR pour dommage matériel, et lui alloua en outre 6   000 EUR pour dommage moral.   Le Gouvernement roumain demandait la révision de l’arrêt rendu par la Cour le 4 mars 2003, en raison de la découverte d’un fait nouveau   : la perte de la qualité d’héritier du requérant résultant de l’annulation de son attestation d’héritage à la demande de tiers au profit desquels un testament avait été rédigé.   La Cour relève qu’à la suite d’une procédure devant les juridictions roumaines, qui s’est déroulée de 1995 à 1999, le requérant a vu annuler son attestation d’héritage, titre en vertu duquel il pouvait demander la restitution du bien litigieux. Cette annulation était susceptible d’avoir une influence décisive sur la décision de recevabilité et l’arrêt rendus respectivement en 2000 et 2003 par la Cour dans cette affaire.   L’absence d’informatisation des données sur les affaires pendantes en Roumanie à l’époque des faits amène notamment la Cour à conclure que le Gouvernement roumain ne pouvait raisonnablement connaître l’existence des évènements en question. Elle note par ailleurs que M.   Stoicescu, qui avait participé pendant plus de sept ans à la procédure relative à la remise en cause de son attestation d’héritage, était en mesure d’en informer la Cour avant le prononcé de l’arrêt, mais qu’il a sciemment omis de le faire.   Depuis le 20 mai 1999, date à laquelle la cour d’appel de Bucarest a annulé son attestation d’héritage, M. Stoicescu   a perdu la qualité d’héritier de sa tante ainsi que le droit de se voir transmettre ses biens. Dans ces conditions, il ne peut plus se prétendre victime, au sens de la Convention, d’une violation de ses droits. Dès lors, la Cour, à l’unanimité, déclare recevable la demande de révision du Gouvernement roumain   ; en conséquence, elle déclare irrecevable la requête de M.   Stoicescu   et révise dans sa totalité l’arrêt du 4 mars 2003. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] L’article 80 du règlement de la Cour prévoit que «   en cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1136106-1177606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel