CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1136140-1185387
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 47829/99)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Anton Stoïanov Dimitrov, ressortissant bulgare né en 1934 et résidant à Sofia, se plaignait de la durée de la procédure (à savoir onze ans et cinq mois, dont la Cour ne peut prendre en compte que dix ans et huit mois [2] ) qui concernait sa demande de restitution de terres agricoles, et de n’avoir pas disposé d’un recours effectif. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Sur le terrain de l’article 13, la Cour dit, dans cette affaires et les deux affaires suivantes concernant la Bulgarie, que les requérants n’ont pas bénéficié de recours effectifs qui leur auraient permis de faire accélérer la procédure devant les juridictions internes. De plus, elle n’a pas jugé établi que le droit bulgare offrait la possibilité d’obtenir une indemnisation ou un autre redressement lorsqu’une procédure avait connu une durée excessive.   La Cour octroie à M. Dimitrov 2   500 euros (EUR) pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Osmanov et Yousseïnov c. Bulgarie (n os 54178/00 et 59901/00) Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Djemil Aliev Osmanov et Ali Ramiz Yousseïnov sont des ressortissants bulgares nés en 1958 et 1964 respectivement et habitant le village d’Aleko Konstantinovo, dans la région de Pazardjik, en Bulgarie.   Ils se plaignaient en particulier de la durée (six ans et trois mois au moins) de la procédure pénale dirigée contre eux concernant la destruction d’un noyer appartenant à une société étatique, et de n’avoir pas bénéficié de recours effectif. Ils invoquaient les articles 6 § 1 et 13.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 et alloue aux requérants 3   000 EUR chacun pour dommage moral et à leur avocat 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Rachevi c. Bulgarie (n o 47877/99)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Irina Vasileva Racheva et Nadezhda Teodosieva Racheva, sa fille, sont des ressortissantes bulgares nées en 1955 et 1979 respectivement et résidant à Sofia.   Le 1 er juillet 1988, elles furent renversées par un taxi. La première fut grièvement blessée. Quant à la seconde, âgée de neuf ans à l’époque, ses jours furent mis en danger. Elle dut par la suite subir une ablation de la rate. Le 8 décembre 1988, le chauffeur de taxi fut reconnu coupable de coups et blessures involontaires.   Les requérantes dénonçaient la durée de la procédure concernant leur demande de dommages et intérêts, soit onze ans et demi environ, dont la Cour ne peut prendre que dix ans et trois mois environ [3] , et alléguaient n’avoir pas bénéficié de recours effectif. Elles invoquaient les articles 6 § 1 et 13.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 et octroie aux requérantes 3   000 et 6 000 EUR respectivement pour dommage moral et matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Agathos et 49 autres c. Grèce (n o 19841/02)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants sont 50 officiers de l’armée à la retraite. En juin 1994, ils saisirent les juridictions administratives grecques d’une demande tendant à faire condamner la caisse mutuelle de la marine à leur verser un complément de retraite. Leur recours fut rejeté en première instance et l’appel qu’ils formèrent fut déclaré irrecevable par la cour d’appel d’Athènes en novembre 2000, au motif que les intéressés n’avaient pas payé la consignation prévue par la loi pour l’exercice de leur appel.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée et l’iniquité de la procédure en question et se plaignaient également de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus. Elle relève que la procédure litigieuse a duré six ans, cinq mois et six jours pour deux degrés de juridictions. Une telle durée ne répondant pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants et leur alloue conjointement 300 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 4 Kotsaridis c. Grèce (n o 71498/01)   Violation de l’article 6 § 1 Michail Kotsaridis, un ressortissant grec né en 1952, est actuellement détenu à la prison de Korydallos (Grèce).   En août 1998, des poursuites pénales furent entamées à son encontre des chefs d’instigation au vol d’antiquités et de recel. Arrêté et placé en détention provisoire en Allemagne où il demeurait à l’époque, M.   Kotsaridis fut extradé vers la Grèce en octobre 1999. Il fut maintenu en détention provisoire jusqu’à sa condamnation par la cour d’assises d’Athènes à dix ans et six mois de réclusion criminelle pour recel d’antiquités et exportation illicite d’antiquités vers l’Allemagne. L’appel qu’il interjeta contre cet arrêt est pendant devant les juridictions grecques.   Sous l’angle de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté)   de la Convention, le requérant dénonçait le refus qui lui avait été opposé de comparaître en personne devant la chambre d’accusation qui devait se réunir pour décider de son maintien en détention provisoire. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure pénale engagée contre lui.   La Cour rappelle avoir déjà jugé le système juridique grec en vigueur à l’époque contraire à l’article 5 § 4,   faute d’offrir à l’intéressé une participation adéquate à une instance dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la levée de sa détention. En rejetant la demande de comparution du requérant, la chambre d’accusation l’a privé de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   Par ailleurs, la procédure litigieuse, qui à ce jour a duré plus de cinq ans et dix mois pour deux instances, ne répond pas, selon la Cour, à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Kotsaridis 5   000 EUR pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Emanakova c. Russie (n o 60408/00)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Ioulia Alexandrovna Emanakova est une ressortissante ukrainienne née en 1919 et résidant à Berdyansk, en Ukraine.   En 1930, la propriété familiale, qui comprenait une maison de deux étages située à Sorochinsk, dans la région d’Orenbourg, en Russie, fut confisquée. En 1989, le père de la requérante fut réhabilité à titre posthume et, en 1992, celle-ci engagea une action en vue de faire reconnaître son droit de propriété sur la maison.   Elle se plaignait de ce que la procédure, d’une durée de six ans environ – dont la Cour ne peut prendre en considération que trois ans et dix mois [4] – n’avait pas respecté un délai raisonnable, au mépris de l’article 6 § 1, et de n’avoir pas bénéficié de recours effectif, en violation de l’article 13.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 et octroie à la requérante 1   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Feridun Yazar et autres c. Turquie (n o 42713/98)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Feridun Yazar, Harun Çakmak, Güven Özata et Abdülkadir Gezici, sont quatre ressortissants turcs nés respectivement en 1944, 1959, 1945 et 1963 et résidant à Ankara. Ils sont les membres fondateurs du Parti du travail du peuple (HEP) dont M. Yazar était aussi le président à l’époque des faits.   Les requérants firent l’objet de poursuites pénales pour propagande contre l’intégrité de l’Etat en raison des discours qu’ils avaient tenus en 1991 et 1992, à l’occasion des premier et deuxième congrès extraordinaires du HEP. Ils furent reconnus coupables des faits reprochés par une cour de sûreté de l’Etat qui condamna MM. Yazar, Çakmak et Özata à un an d’emprisonnement et M. Gezici à deux ans d’emprisonnement.   Les requérants soutenaient que leur condamnation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. En outre, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils alléguaient que la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugés et condamnés ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition.   Concernant MM. Yazar, Çakmak et Özata, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Ces derniers s’exprimaient en leur qualité d’hommes politiques, dans le cadre de leur rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement. Il ne s’agit donc pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Par contre, s’agissant des propos tenus par M. Gezici, la Cour relève que les termes utilisés dans son discours laissent planer un doute sur sa position quant au recours à la force à des fins sécessionnistes. Le fait de le sanctionner pour ce discours peut dès lors raisonnablement être considéré comme répondant à un «   besoin social impérieux   ». Cependant, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.   La Cour considère en l’espèce que la condamnation des requérants est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions contre la sécurité de l’Etat devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, et rappelle que lorsqu’elle aboutit à une telle conclusion, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger les requérants en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage moral 7   000 EUR à M. Yazar, 5   500 EUR à M. Özata, 4   500 EUR à M. Çakmak et 3   500 EUR à M. Gezici. En outre, la Cour leur octroie conjointement 3   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] . A compter du 7 septembre 1992, date d’entrée en vigueur de la Convention européenne des Droits de l’Homme à l’égard de la Bulgarie. [3] . A compter du 7 septembre 1992, date d’entrée en vigueur de la Convention européenne des Droits de l’Homme à l’égard de la Bulgarie. [4] . A compter du 5 mai 1998, date d’entrée en vigueur de la Convention européenne des Droits de l’Homme à l’égard de la Russie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1136140-1185387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel