CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 22 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1142320-1184188
- Date
- 22 septembre 2004
- Publication
- 22 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s1CA886F1 { margin-top:0pt; margin-left:85.05pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-85.05pt; text-align:left } .s23002880 { width:21.96pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s595A57E4 { width:85.05pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s69BE285C { margin-top:0pt; margin-left:85.05pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-85.05pt } .s69EE1633 { width:16.34pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .sEF707DDE { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:1.15pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   444 22.9.2004   Communiqué du Greffier   AUDIENCE DE GRANDE CHAMBRE VON MALTZAN & AUTRES, VON ZITZEWITZ & AUTRES ET MAN FERROSTAAL & ALFRED TÖPFER STIFTUNG c. ALLEMAGNE     La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi 22 septembre 2004 à 9 heures une audience de Grande Chambre sur la recevabilité et le fond dans les affaires von Maltzan et autres c. Allemagne (requête n° 71916/01), von Zitzewitz et autres c. Allemagne (n° 71917/01) et Man Ferrostaal et Alfred Töpfer Stiftung c. Allemagne (n° 10260/02)   Les requérants   Les requêtes ont été introduites par 68 ressortissants allemands, une ressortissante suédoise et deux personnes morales de droit allemand. La première d’entre elles a été introduite par Wolf-Ulrich Freiherr von Maltzan et 46 autres personnes, la seconde par Margarete von Zitzewitz et 21 autres personnes et la troisième par la fondation Alfred Töpfer et la société Man Ferrostaal.   Résumé des faits   Ces affaires portent sur l’une des grandes questions qui se sont posées après la réunification allemande, à savoir les modalités d’indemnisation et de compensation des personnes victimes d’expropriations soit après 1949 en RDA soit, et c’est le cas de la très grande majorité d’entre elles, entre 1945 et 1949, dans l’ancienne zone d’occupation soviétique en Allemagne. Ces modalités d’indemnisation et de compensation sont prévues par la loi du 27 septembre 1994 sur les indemnisations et compensations ( Entschädigungs   und   Ausgleichsleistungsgesetz - EALG).   Le 29 juin 1995, certains des requérants saisirent la Cour constitutionnelle fédérale au motif notamment que des dispositions de cette loi étaient contraires à la Loi fondamentale dans la mesure où elles prévoyaient en règle générale le versement de prestations inférieures à la valeur vénale actuelle des biens expropriés. Le 22 novembre 2000, la première chambre ( erster Senat ) de la Cour constitutionnelle fédérale rendit son arrêt de principe en la matière et débouta les requérants. Ceux parmi les requérants qui n’étaient pas parties à la procédure se réfèrent néanmoins à cet arrêt de principe.     Griefs   Les requérants personnes physiques soutiennent que la loi sur les indemnisations et compensations de 1994 et l’arrêt de principe de la Cour constitutionnelle fédérale de 2000 ont porté atteinte à leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, car le montant des compensations reçues était très largement inférieur à la valeur réelle des biens dont ils avaient été illégalement expropriés.   Les requérants considèrent également qu’ils sont victimes d’une discrimination au sens de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, car, contrairement à d’autres groupes de personnes, ils n’ont pu faire valoir un droit à restitution des biens dont ils avaient été expropriés illégalement et n’ont reçu qu’une compensation d’un montant négligeable.   Enfin, ceux parmi les requérants qui avaient saisi la Cour constitutionnelle fédérale estiment que la durée de la procédure devant celle-ci (quatre ans et 11 mois dans un cas, cinq   ans et quatre mois dans l’autre) a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6   § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention.   Les requérantes personnes morales soulèvent les mêmes griefs, étant précisé que d’après la loi sur les indemnisations et expropriations de 1994, elles ne disposent ni d’un droit à restitution de leurs biens ni d’un droit à compensation.   Procédure   Les requêtes ont été introduites respectivement les 3, 17 et 18 mai 2001. Une audience de chambre a eu lieu le 29 janvier 2004.   Le 11 mars 2004, la chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme à laquelle les requêtes avaient été attribuées s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’y étant opposé [1] .     Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise) , Stanislav Pavlovschi (Moldave) , Vladimiro Zagrebelsky (Italien) , juges suppléants , ainsi que Erik Fribergh , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Klaus Stoltenberg , Almut Wittling-Vogel agents ,   Jochen Frowein , Richard Motsch , conseils ,   Hermann-Josef Rodenbach , Wolfram Marx conseillers   ;   Requérants   :   Thomas Gertner, Christopher Lenz, Wolfgang Peukert, Stefan von Raumer, Martin Nettesheim, Albrecht Wendenburg, Gunther Herr , Beate Rudolf, Winfried Schachten, conseils .   Certains requérants assisteront également à l’audience.   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] En vertu de l’article 30 de la Convention, si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.   [2] Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1142320-1184188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel